ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-438

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-438

  Ottawa, le 23 décembre 2004
 

TELUS Communications Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 362 et 362A de TCQ
 

Tarif général du service de fibre optique intracirconscription et intercirconscription au Québec

 

Historique

1.

Dans la décision Xit Télécom c. TELUS Québec − Dimensionnement de réseaux privés de fibres optiques, Décision de télécom CRTC 2003-58, 22 août 2003 (la décision 2003-58), le Conseil a ordonné à TELUS Communications (Québec) Inc. (TCQ)1 de déposer des projets de tarif général dans le cas des fibres noires intracirconscriptions et intercirconscriptions. Selon le Conseil, ces tarifs généraux devraient être offerts sous réserve de la disponibilité des installations existantes non utilisées et non attribuées. De plus, le Conseil a enjoint à TCQ d'appliquer les modalités et les conditions des tarifs généraux à la fourniture d'installations de fibres noires existantes, dans ses tarifs de montages spéciaux (TMS) personnalisés, pour les projets de fibres noires. Le Conseil a ajouté que lorsque la compagnie ne dispose pas des installations nécessaires et qu'elle doit exécuter des travaux de construction pour fournir le service à un client en particulier, les tarifs applicables aux installations de fibres noires ne devraient pas être inférieurs aux taux prévus dans le Tarif général.
  Le processus de demande

2.

Le Conseil a reçu une demande présentée par TCQ le 17 octobre 2003 et modifiée le 27 novembre 2003, dans laquelle la compagnie réclame l'approbation, dans son Tarif général, de l'article 2.07, Service de fibre optique intracirconscription, et de l'article 3.09, Service de fibre optique intercirconscription.

3.

TCQ a fourni une étude économique, incluant des résultats du test d'imputation, à l'appui de son projet de service de fibres noires intracirconscriptions et intercirconscriptions.

4.

Le 17 novembre 2003, le Conseil a reçu des observations présentées par 4089316 Canada Inc., exploitant sous le nom de Xit télécom, en son nom et pour le compte de Télécommunications Xittel inc. (collectivement Xit). Le 27 novembre 2003, TCQ a déposé des observations en réplique. Des observations supplémentaires ont été déposées par Xit et TCQ le 29 décembre 2003 et le 8 janvier 2004 respectivement.
  Position des parties

5.

TCQ a indiqué que le service intracirconscription qu'elle propose fournit des installations de fibres optiques unimodales hors tension sur les propriétés non continues situées dans une circonscription donnée tandis que le service intercirconscription proposé offre des installations de fibres optiques unimodales hors tension entre deux centres tarifaires de la compagnie sans liaison de service régional entre eux. TCQ a fait remarquer que ces services de fibre optique seraient fournis là où des installations convenables sont disponibles, comme le déterminerait la compagnie.

6.

Xit a notamment fait valoir que les tarifs proposés initialement aux termes de l'avis de modification tarifaire (AMT) 362 étaient anticoncurrentiels et que le Conseil devrait s'assurer que ces tarifs recouvrent tous les coûts pertinents, en particulier ceux qui ont trait à la question des structures de soutènement. Xit a fait valoir que les coûts de la Phase II utilisés pour calculer les tarifs proposés devraient être augmentés d'un facteur de huit pour garantir que les tarifs ne soient pas anticoncurrentiels. Xit a ajouté que TCQ a proposé les tarifs dans l'AMT 362 dans l'unique but de s'assurer que les TMS du programme Villages branchés2 recevraient l'approbation du Conseil.

7.

Xit a demandé que le Conseil enjoigne TCQ d'indiquer quels services techniques seraient fournis dans le cadre du tarif.

8.

Pour ce qui est des tarifs révisés proposés dans l'AMT 362A, Xit a fait valoir que la marge proposée, qu'elle estime être d'environ 1 000 %, était trop élevée. Xit a réclamé la tenue d'un processus additionnel prévoyant la formulation de demandes de renseignements et d'observations avant que les tarifs soient établis. Xit a fait valoir qu'entre-temps, les tarifs proposés pourraient être approuvés provisoirement si la marge était rajustée à environ 800 %.

9.

Xit a fait valoir que le Conseil devrait assujettir l'offre ou la fourniture par TCQ d'un service de fibre noire, peu importe si le service fait l'objet d'une abstention ou non, à la condition que le service reflète la même marge que celle prévue dans le tarif général applicable à la fibre noire.

10.

Dans ses observations en réplique, TCQ a soutenu entre autres choses que les observations de Xit concernent des questions débordant le cadre de l'instance portant sur l'examen des AMT 362 et 362A et qu'il ne fallait pas en tenir compte.

11.

Dans sa réplique du 8 janvier 2004, TCQ a fait valoir que le dépôt d'un tarif général applicable à la fibre inutilisée, et son application dans le cas des TMS, était une mesure de protection suffisante au regard des questions de discrimination injuste. Toutefois, TCQ a soutenu que l'application de l'approche du tarif général ne convient pas dans le contexte du programme Villages branchés parce que la compagnie ne pourrait pas livrer concurrence à d'autres fournisseurs de services qui ne sont pas assujettis à de telles restrictions réglementaires.
  Analyse et conclusion du Conseil

12.

Le Conseil fait remarquer que dans la décision Mise en oeuvre de la réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec, Décision de télécom CRTC 2002-43, 31 juillet 2002, le Conseil a établi un régime de réglementation des prix qui s'applique maintenant à la Société en commandite Télébec et à TCQ. Dans cette décision, le Conseil a ordonné à TCQ de soumettre un projet de classification des prix plafonds dans les demandes tarifaires pour de nouveaux services. En outre, dans la décision Dépôts annuels relatifs aux prix plafonds pour 2002 de la Société en commandite Télébec et TELUS Communications (Québec) Inc., Décision de télécom CRTC 2003-57, 22 août 2003, le Conseil a conclu que TCQ devra déposer des études de coûts et des résultats du test d'imputation ou d'autres justificatifs de coûts à l'appui lorsqu'elle déposera des demandes tarifaires visant à introduire un nouveau service ou à proposer des réductions tarifaires implicites ou explicites à un service existant.

13.

Compte tenu du dossier de l'instance, le Conseil conclut que les projets révisés de services intracirconscriptions et intercirconscriptions satisfont au test d'imputation.

14.

Le Conseil fait remarquer que même si TCQ n'a pas proposé de classification pour son service de fibres noires, les services de fibres noires d'autres entreprises de services locaux titulaires (ESLT) sont attribués à l'ensemble Autres services plafonnés. Le Conseil fait également remarquer que les modalités et les conditions du tarif général dans le cas du service des fibres noires de TCQ ressemblent à celles d'autres ESLT. Par conséquent, le Conseil juge indiqué d'attribuer à l'ensemble Autres services plafonnés les services de fibre optique intracirconscription et intercirconscription de TCQ.

15.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de TCQ. Les révisions entrent en vigueur à la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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Notes:

1  Depuis le 1er juillet 2004, TELUS Communications Inc. assume tous les droits, titres, responsabilités et obligations se rapportant à la fourniture de services de télécommunication dans les territoires auparavant desservis par TCQ.

2 Lancé à la fin de 2001, le programme Villages branchés du Québec avait pour objectif de relier les écoles, les bibliothèques publiques et d'autres entités municipales au moyen d'un réseau de télécommunication grande vitesse, techniquement évolué.

Mise à jour : 2004-12-23

Date de modification :