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Ordonnance de télécom CRTC 2004-438
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Ottawa, le 23 décembre 2004 |
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TELUS Communications Inc.
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Référence : Avis de modification tarifaire
362 et 362A
de TCQ |
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Tarif général du service de fibre optique intracirconscription et
intercirconscription au Québec
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Historique
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1. |
Dans la décision Xit Télécom c. TELUS
Québec − Dimensionnement de réseaux privés de fibres optiques,
Décision de télécom CRTC 2003-58,
22 août 2003 (la décision 2003-58),
le Conseil a ordonné à TELUS Communications (Québec) Inc. (TCQ)1
de déposer des projets de tarif général dans le cas des fibres noires
intracirconscriptions et intercirconscriptions. Selon le Conseil,
ces tarifs généraux devraient être offerts sous réserve de la disponibilité
des installations existantes non utilisées et non attribuées. De plus,
le Conseil a enjoint à TCQ d'appliquer les modalités et les conditions
des tarifs généraux à la fourniture d'installations de fibres noires
existantes, dans ses tarifs de montages spéciaux (TMS) personnalisés,
pour les projets de fibres noires. Le Conseil a ajouté que lorsque
la compagnie ne dispose pas des installations nécessaires et qu'elle
doit exécuter des travaux de construction pour fournir le service
à un client en particulier, les tarifs applicables aux installations
de fibres noires ne devraient pas être inférieurs aux taux prévus
dans le Tarif général. |
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Le processus de demande |
2. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
TCQ le 17 octobre 2003 et modifiée le 27 novembre 2003, dans laquelle la
compagnie réclame l'approbation, dans son Tarif général, de l'article
2.07, Service de fibre optique intracirconscription, et de l'article
3.09, Service de fibre optique intercirconscription. |
3. |
TCQ a fourni une étude économique, incluant
des résultats du test d'imputation, à l'appui de son projet de service
de fibres noires intracirconscriptions et intercirconscriptions. |
4. |
Le 17 novembre 2003, le Conseil a reçu des
observations présentées par 4089316 Canada Inc., exploitant sous le nom
de Xit télécom, en son nom et pour le compte de Télécommunications
Xittel inc. (collectivement Xit). Le 27 novembre 2003, TCQ a déposé des
observations en réplique. Des observations supplémentaires ont été
déposées par Xit et TCQ le 29 décembre 2003 et le 8 janvier 2004
respectivement. |
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Position des parties |
5. |
TCQ a indiqué que le service
intracirconscription qu'elle propose fournit des installations de fibres
optiques unimodales hors tension sur les propriétés non continues
situées dans une circonscription donnée tandis que le service
intercirconscription proposé offre des installations de fibres optiques
unimodales hors tension entre deux centres tarifaires de la compagnie
sans liaison de service régional entre eux. TCQ a fait remarquer que ces
services de fibre optique seraient fournis là où des installations
convenables sont disponibles, comme le déterminerait la compagnie. |
6. |
Xit a notamment fait valoir que les tarifs
proposés initialement aux termes de l'avis de modification tarifaire
(AMT) 362 étaient anticoncurrentiels et que le Conseil devrait s'assurer
que ces tarifs recouvrent tous les coûts pertinents, en particulier ceux
qui ont trait à la question des structures de soutènement. Xit a fait
valoir que les coûts de la Phase II utilisés pour calculer les tarifs
proposés devraient être augmentés d'un facteur de huit pour garantir que
les tarifs ne soient pas anticoncurrentiels. Xit a ajouté que TCQ a
proposé les tarifs dans l'AMT 362 dans l'unique but de s'assurer que les
TMS du programme Villages branchés2 recevraient l'approbation
du Conseil. |
7. |
Xit a demandé que le Conseil enjoigne TCQ
d'indiquer quels services techniques seraient fournis dans le cadre du
tarif. |
8. |
Pour ce qui est des tarifs révisés proposés
dans l'AMT 362A, Xit a fait valoir que la marge proposée, qu'elle estime
être d'environ 1 000 %, était trop élevée. Xit a réclamé la tenue d'un
processus additionnel prévoyant la formulation de demandes de
renseignements et d'observations avant que les tarifs soient établis.
Xit a fait valoir qu'entre-temps, les tarifs proposés pourraient être
approuvés provisoirement si la marge était rajustée à environ 800 %. |
9. |
Xit a fait valoir que le Conseil devrait
assujettir l'offre ou la fourniture par TCQ d'un service de fibre noire,
peu importe si le service fait l'objet d'une abstention ou non, à la
condition que le service reflète la même marge que celle prévue dans le
tarif général applicable à la fibre noire. |
10. |
Dans ses observations en réplique, TCQ a
soutenu entre autres choses que les observations de Xit concernent des
questions débordant le cadre de l'instance portant sur l'examen des AMT
362 et 362A et qu'il ne fallait pas en tenir compte. |
11. |
Dans sa réplique du 8 janvier 2004, TCQ a
fait valoir que le dépôt d'un tarif général applicable à la fibre
inutilisée, et son application dans le cas des TMS, était une mesure de
protection suffisante au regard des questions de discrimination injuste.
Toutefois, TCQ a soutenu que l'application de l'approche du tarif
général ne convient pas dans le contexte du programme Villages branchés
parce que la compagnie ne pourrait pas livrer concurrence à d'autres
fournisseurs de services qui ne sont pas assujettis à de telles
restrictions réglementaires. |
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Analyse et conclusion du
Conseil |
12. |
Le Conseil fait remarquer que dans la décision
Mise en oeuvre de la réglementation des prix pour Télébec et TELUS
Québec, Décision de télécom CRTC 2002-43,
31 juillet 2002, le Conseil a établi un régime de réglementation
des prix qui s'applique maintenant à la Société en commandite Télébec
et à TCQ. Dans cette décision, le Conseil a ordonné à TCQ de soumettre
un projet de classification des prix plafonds dans les demandes tarifaires
pour de nouveaux services. En outre, dans la décision Dépôts annuels
relatifs aux prix plafonds pour 2002 de la Société en commandite Télébec
et TELUS Communications (Québec) Inc., Décision de télécom CRTC
2003-57, 22 août
2003, le Conseil a conclu que TCQ devra déposer des études de coûts
et des résultats du test d'imputation ou d'autres justificatifs de
coûts à l'appui lorsqu'elle déposera des demandes tarifaires visant
à introduire un nouveau service ou à proposer des réductions tarifaires
implicites ou explicites à un service existant. |
13. |
Compte tenu du dossier de l'instance, le
Conseil conclut que les projets révisés de services
intracirconscriptions et intercirconscriptions satisfont au test
d'imputation. |
14. |
Le Conseil fait remarquer que même si TCQ
n'a pas proposé de classification pour son service de fibres noires, les
services de fibres noires d'autres entreprises de services locaux
titulaires (ESLT) sont attribués à l'ensemble Autres services plafonnés.
Le Conseil fait également remarquer que les modalités et les conditions
du tarif général dans le cas du service des fibres noires de TCQ
ressemblent à celles d'autres ESLT. Par conséquent, le Conseil juge
indiqué d'attribuer à l'ensemble Autres services plafonnés les services
de fibre optique intracirconscription et intercirconscription de TCQ. |
15. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
approuve la demande de TCQ. Les révisions entrent en vigueur à la
date de la présente ordonnance. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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Notes:
1
Depuis le 1er juillet 2004, TELUS
Communications Inc. assume tous les droits, titres, responsabilités et
obligations se rapportant à la fourniture de services de télécommunication
dans les territoires auparavant desservis par TCQ.
2 Lancé
à la fin de 2001, le programme Villages branchés du Québec avait pour
objectif de relier les
écoles,
les bibliothèques publiques et d'autres entités municipales au moyen d'un
réseau de télécommunication grande vitesse, techniquement évolué.
Mise à jour : 2004-12-23 |