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Ordonnance de télécom CRTC 2005-63
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Ottawa, le 18 février 2005
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Société d'administration des tarifs d'accès des télécommunicateurs
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Référence : Avis de modification tarifaire 39
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Services d'accès visant l'interconnexion avec les fournisseurs de services interurbains
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1.
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Le Conseil a reçu une demande présentée par la Société d'administration des tarifs d'accès des télécommunicateurs (la SATAT) le 13 janvier 2005, en vue de réviser l'article 700, Services d'accès visant l'interconnexion avec les fournisseurs de services interurbains, de son Tarif général afin de faire passer de 4,75 $ à 94,75 $ le tarif applicable à l'indication de préabonnement dans le cas d'une interconnexion avec des fournisseurs de services interurbains. De plus, la SATAT a proposé des changements internes pour les services d'accès dans le cadre d'une interconnexion avec des fournisseurs de services interurbains.
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2.
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Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.
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3.
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Le Conseil fait remarquer que les frais de service actuels de 4,75 $, qui s'appliquent à l'indication de préabonnement, ont été approuvés dans l'ordonnance Égalité d'accès, Ordonnance CRTC 2001-669, 20 août 2001, et que le tarif est facturé depuis ce temps.
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4.
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Le Conseil fait également remarquer que pour justifier le tarif de 94,75 $ qu'elle propose, la SATAT invoque le tarif approuvé pour Sogetel inc. dans l'ordonnance Interconnexion avec les fournisseurs de services interurbains, Ordonnance CRTC 2001-667, 17 août 2001. Le Conseil fait en outre remarquer qu'au dire de la SATAT, il n'y aura aucune incidence sur les abonnés locaux et que l'impact sur les fournisseurs de services interurbains ne dépasserait pas 100,00 $ par compagnie.
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5.
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Le Conseil fait remarquer que les changements internes proposés n'auraient aucune incidence majeure sur les tarifs ou les services fournis.
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6.
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Dans la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001 (la décision 2001-756), le Conseil a conclu que le quatrième ensemble de services plafonnés comprend tous les autres services offerts par les petites entreprises de services locaux titulaires, comme les services optionnels, les catégories de services à composantes multiples, les tarifs des montages spéciaux et les tarifs des services d'accès des concurrents. Le Conseil a également conclu que les tarifs de ces services pourraient généralement être majorés jusqu'à concurrence d'un autre tarif déjà approuvé pour le même service. Il a déclaré que les demandes de révisions tarifaires pourraient être présentées en tout temps et que les requérantes devraient indiquer dans quel document le Conseil a approuvé le tarif en question et à quelle date.
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7.
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Le Conseil conclut que les tarifs proposés par la SATAT sont compatibles avec les conclusions qu'il a tirées dans la décision 2001-756.
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8.
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Le Conseil approuve la demande de la SATAT.Les révisions entrent en vigueur à la date de la présente ordonnance.
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Secrétaire général
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2005-02-18