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Ordonnance de télécom CRTC 2005-284
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Ottawa, le 29 juillet 2005
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Bell Canada
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Référence : Avis de modification tarifaire 6736, 6736A, 6736B et 6736C
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Arrangements personnalisés
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1.
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Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada le 17 mars 2003, et modifiée le 30 juin, le 30 septembre et le 23 octobre 2003, en vue de faire approuver l'avis de modification tarifaire 6736 (l'AMT 6736), qui consiste en trois articles distincts du Tarif des montages spéciaux (TMS), soit les articles D72, D75 et D76, Service métropolitain haute vitesse (SMHV), fourni aux termes des contrats P3A-20, P3A-21 et P3A-31, respectivement.
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2.
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Le 8 mai 2003, MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) a déposé des observations relativement à l'AMT 6736, dans lesquelles elle demandait au Conseil de rejeter la demande de Bell Canada et d'ordonner à la compagnie de déposer un tarif général et un tarif dégroupé pour les concurrents en ce qui concerne le SMHV.
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3.
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MTS Allstream a fait valoir que les taux, modalités et conditions proposés n'étaient pas justes et raisonnables selon les critères du Conseil, ou accordaient à Bell Canada une préférence indue, ou encore étaient injustement discriminatoires.
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4.
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Dans ses observations en réplique datées du 20 mai 2003, Bell Canada a déclaré qu'elle avait l'intention de soumettre un tarif général applicable au SMHV une fois la création du service finalisée et la demande pour ce service mieux définie.
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5.
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Le 31 octobre 2003, MTS Allstream a déposé des observations concernant la demande modifiée de Bell Canada dans l'AMT 6736C. MTS Allstream a fait valoir que Bell Canada n'avait pas justifié pourquoi elle proposait d'offrir le SMHV dans le cadre d'arrangements définis aux termes d'un TMS. MTS Allstream a également fait valoir que le libellé des TMS proposés était généralement identique à celui du SMHV du Tarif général, et qu'il ne comportait que quelques différences mineures relatives aux renseignements personnels sur l'abonné, par exemple l'identification de la région métropolitaine dans laquelle le client était situé ou la durée du contrat. De l'avis de MTS Allstream, le SMHV décrit dans les TMS proposés pourrait être fourni dans le cadre du Tarif général applicable au SMHV.
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6.
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Le 14 novembre 2003, dans ses observations en réplique, Bell Canada a fait valoir qu'à l'époque où elle a déposé l'AMT 6736, le SMHV ne faisait que commencer à intéresser un nombre très limité de clients. Bell Canada a également fait valoir que les modalités et les conditions applicables aux trois TMS variaient afin de répondre aux besoins particuliers des clients. En ce qui concerne l'argument de MTS Allstream selon lequel le Tarif général applicable au SMHV pourrait être modifié de manière à y intégrer les différences que contiennent les TMS, Bell Canada a fait valoir qu'il serait inapproprié de modifier un tarif général pour satisfaire aux modalités et conditions particulières applicables à ces TMS.
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7.
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Le 8 décembre 2004, MTS Allstream a fait remarquer que l'appel de la décision Examen des arrangements personnalisés de Bell Canada déposés conformément à la Décision de télécom 2002-76, Décision de télécom CRTC 2003-63, 23 septembre 2003 (la décision 2003-63), interjeté par Bell Canada, avait été rejeté par la Cour d'appel fédérale et que le sursis accordé précédemment par la Cour était à présent levé. MTS Allstream a fait valoir que, malgré ces éléments nouveaux, la compagnie n'avait toujours pas versé au dossier public les taux, modalités et conditions liés à un grand nombre d'arrangements personnalisés (AP) de Bell Nexxia, contrairement à ce que prévoyait la décision 2003-63. MTS Allstream a soutenu que de cette manière, Bell Canada a réussi à dissimuler les détails de ces arrangements jusqu'à ce qu'elle les ait renégociés à sa satisfaction.
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8.
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Le 19 mai 2005, Bell Canada a déposé une demande visant le retrait des pages de tarif proposées dans le cadre de certains AP, y compris le contrat P3A-31, qui prenait fin le 31 décembre 2004. Cette demande a été acceptée dans une lettre datée du 31 mai 2005.
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Analyse et conclusions du Conseil
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9.
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Le Conseil fait remarquer que dans la décision Demande présentée en vertu de la partie VII par Allstream Corp. et par Call-Net Enterprises Inc. concernant les arrangements personnalisés de type 2 de Bell Canada,Décision de télécom CRTC 2005-22, 7 avril 2005 (la décision 2005-22), il a rejeté la demande présentée en vertu de la partie VII par Allstream Corp. et Call-Net Enterprises Inc. parce que, à son avis, il ne serait pas justifié de refuser l'ensemble des AP de Bell Nexxia puisqu'il doit examiner individuellement chaque AP pour déterminer si Bell Canada se conforme ou non aux exigences énoncées dans la décision 2003-63.
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10.
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Dans l'ordonnance Bell Canada - Service métropolitain haute vitesse, Ordonnance de télécom CRTC 2003-282, 10 juillet 2003 (l'ordonnance 2003-282), le Conseil a approuvé provisoirement la demande déposée par Bell Canada le 10 juin 2003 dans le cadre de l'AMT 6755, en vue d'introduire dans son Tarif général l'article 5030, Service métropolitain haute vitesse.
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11.
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En ce qui concerne la comparaison que MTS Allstream a établie entre les libellés, le Conseil est d'avis que le libellé du Tarif général applicable au SMHV est pratiquement identique à celui des TMS proposés. Le Conseil estime que dans la mesure où un service est disponible dans le cadre du Tarif général, il devrait normalement être fourni aux termes de ce tarif et non aux termes d'un TMS. Pour ce qui est des arrangements proposés dans l'AMT 6736, le Conseil n'est pas convaincu que les modalités et conditions qui y sont décrites sont différentes au point de justifier l'utilisation de TMS. Par conséquent, le Conseil est d'avis que les arrangements proposés dans l'AMT 6736 devraient être fournis aux termes du Tarif général.
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12.
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Le Conseil fait remarquer que dans le cas du contrat P3A-20, les taux du Tarif général sont grandement inférieurs à ceux qui sont proposés dans le TMS pertinent.
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13.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande de Bell Canada, et ordonne à Bell Canada :
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i) d'appliquer aux installations offertes aux termes du contrat P3A-20 l'article 5030, Service métropolitain haute vitesse, du Tarif général, et ce, à compter du 10 juillet 2003, soit la date à laquelle avait été approuvé provisoirement le Tarif général applicable au SMHV dans l'ordonnance 2003-282;
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ii) d'appliquer aux installations offertes aux termes du contrat P3A-21 l'article 5030, Service métropolitain haute vitesse, du Tarif général, et ce, à compter du 10 juillet 2003, soit la date à laquelle avait été approuvé provisoirement le Tarif général applicable au SMHV dans l'ordonnance 2003-282.
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Secrétaire général
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Mise à jour : 2005-07-29