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Décision de télécom CRTC 2005-22
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Ottawa, le 7 avril 2005
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Demande présentée en vertu de la partie VII par Allstream Corp. et par Call-Net Enterprises Inc. concernant les arrangements personnalisés de type 2 de Bell Canada
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Référence : 8622-A74-200400557
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Dans la présente décision, le Conseil rejette la demande présentée en vertu de la partie VII par Allstream Corp. et par Call-Net Enterprises Inc. en vue d'obtenir du Conseil qu'il refuse d'approuver les arrangements personnalisés de type 2 qui font l'objet de la décision Examen des arrangements personnalisés de Bell Canada déposés conformément à la Décision de télécom 2002-76, Décision de télécom CRTC 2003-63, 23 septembre 2003, et qu'il ordonne à Bell Canada d'abolir les services fournis aux termes de ces contrats.
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Introduction
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1.
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Le 23 janvier 2004, Allstream Corp. (Allstream)1 et Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net) ont déposé une demande en vertu des articles 24, 25, 27, 32 et 51 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) et en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), en vue d'obtenir du Conseil qu'il rejette tous les arrangements personnalisés (AP) de Bell Nexxia Inc. (Bell Nexxia) qui faisaient l'objet de la décision Examen des arrangements personnalisés de Bell Canada déposés conformément à la Décision de télécom 2002-76, Décision de télécom CRTC 2003-63, 23 septembre 2003 (la décision 2003-63). Allstream et Call-Net ont également demandé au Conseil d'ordonner à Bell Canada d'interrompre le service fourni dans le cadre de ces contrats, et de fournir les services conformément aux tarifs généraux applicables de la compagnie.
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Historique
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2.
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Dans l'ordonnance Élaboration d'un cadre de réglementation à l'égard des arrangements personnalisés, Ordonnance CRTC 2000-425, 19 mai 2000 (l'ordonnance 2000-425), le Conseil a établi des règles concernant les AP dans lesquels les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) groupent des services de télécommunication tarifés avec des services non tarifés et/ou des services autres que de télécommunication. Le Conseil a également exigé que de l'information détaillée sur les taux, les revenus, les coûts, les modalités et les conditions accompagne les tarifs proposés pour les AP.
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3.
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Dans la décision Mesures de protection à l'égard des affiliées des titulaires, groupements effectués par Bell Canada et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2002-76, 12 décembre 2002 (la décision 2002-76), le Conseil a ordonné à Bell Canada, entre autres choses, de déposer un projet de tarif accompagné d'une analyse financière fondée sur le cadre du test d'imputation du Conseil énoncé dans l'ordonnance 2000-425, pour chacun des contrats identifiés à l'annexe A de cette décision.
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4.
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Dans la décision 2002-76, le Conseil a également ordonné à Bell Canada de déposer des projets de tarif et de lui fournir de l'information concernant tous les contrats de source unique et combinés comprenant des éléments de services tarifés de Bell Canada, qu'ils soient offerts directement par Bell Canada ou par l'intermédiaire de Bell Nexxia ou d'une autre affiliée de Bell Canada qui est sous le contrôle commun de Bell Canada.
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5.
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Dans la décision 2003-63, le Conseil a conclu, entre autres choses, que les tarifs applicables aux AP déposés par Bell Canada conformément à la décision 2002-76 ne répondaient pas à ses exigences concernant les taux, les modalités et les conditions qui devraient être rendus publics dans les tarifs. Le Conseil a ordonné à Bell Canada de soumettre à nouveau les tarifs proposés à son approbation, conformément aux exigences tarifaires établies dans la décision 2003-63.
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6.
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Le 23 octobre 2003, Bell Canada a demandé à la Cour d'appel fédérale l'autorisation d'interjeter appel de la décision 2003-63 et de surseoir à la mise en oeuvre des exigences relatives au dépôt des tarifs énoncées au paragraphe 66 de la décision 2003-63.
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7.
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Le 5 novembre 2003, Bell Canada a déposé auprès du Conseil une demande présentée en vertu de l'article 62 de la Loi et de la partie VII des Règles, en vue de faire réviser et modifier certains éléments de la décision 2003-63. Bell Canada a également présenté une demande visant le sursis de la mise en oeuvre du paragraphe 66 de la décision 2003-63, jusqu'à ce qu'une décision soit rendue concernant la demande de révision et de modification.
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8.
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Par ordonnance de la Cour d'appel fédérale en date du 21 novembre 2003, Bell Canada s'est vue accorder un sursis de la mise en oeuvre du paragraphe 66 de la décision 2003-63, jusqu'à ce qu'une décision soit rendue concernant sa demande visant l'autorisation d'interjeter appel et, si l'appel est autorisé, jusqu'à l'annonce du résultat de l'appel.
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9.
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Le 18 décembre 2003, par ordonnance de la Cour d'appel fédérale, Bell Canada s'est vue accorder l'autorisation d'interjeter appel de la décision 2003-63 en ce qui a trait à la question de savoir si le Conseil avait dérogé au paragraphe 39(4) de la Loi en ne tenant pas compte des personnes touchées directement par la divulgation de renseignements et en ne fournissant pas de moyens raisonnables de connaître leur opinion avant d'exercer son autorité conformément au paragraphe 39(4) de la Loi et, si c'est le cas, si le Conseil a commis une erreur de droit ou de compétence.
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La demande
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10.
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Allstream et Call-Net ont demandé au Conseil de rejeter tous les AP de Bell Nexxia qui faisaient l'objet de la décision 2003-63. Elles ont également demandé au Conseil d'ordonner à Bell Canada d'interrompre le service fourni dans le cadre de ces contrats, et de fournir les services conformément aux tarifs généraux applicables de la compagnie.
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11.
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Allstream et Call-Net ont en outre demandé au Conseil d'imposer un moratoire sur l'approbation de tout nouvel AP de type 2 conclu par une grande ESLT, au moins jusqu'à ce que la Cour d'appel fédérale ait rendu sa décision sur la demande d'autorisation d'interjeter appel de la décision 2003-63 présentée par Bell Canada. Dans le cas de Bell Canada, Allstream et Call-Net ont demandé que le moratoire s'applique également à toute autre modification aux AP conclus avec Bell Nexxia.
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12.
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Allstream et Call-Net ont fait valoir que les grandes ESLT se livraient à des pratiques de tarification ciblées, discriminatoires, anticoncurrentielles et, dans plusieurs cas, illégales, qui continuaient d'avoir un effet préjudiciable sur la concurrence. Allstream et Call-Net ont également fait valoir que Bell Canada s'était servie d'AP de type 2 pour asseoir sa domination du marché local, de manière à se réserver les clients importants.
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13.
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Allstream et Call-Net ont fait remarquer que Bell Canada avait interjeté appel de la décision 2003-63 auprès de la Cour d'appel fédérale. Allstream et Call-Net ont déclaré que dans sa correspondance au Conseil, Bell Canada avait fait valoir que le Conseil devrait prendre en considération les avis de modification tarifaire applicables aux AP même si les modalités et les conditions afférentes ne pouvaient être divulguées à cause du sursis. Allstream et Call-Net ont fait valoir qu'en ce qui a trait au sursis de la décision 2003-63 accordé par la Cour d'appel fédérale, la position de Bell Canada a compromis l'efficacité du Conseil en matière de réglementation du pouvoir de marché des ESLT parce que les exigences établies dans la Loi et les conclusions du Conseil concernant l'accès du public aux taux, aux modalités et aux conditions des contrats AP ne seraient pas respectées.
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14.
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Allstream et Call-Net ont fait valoir qu'au moment où la Cour d'appel fédérale rendrait sa décision sur l'autorisation d'interjeter appel, Bell Canada aurait exercé ses activités illégalement dans le cadre des AP de Bell Nexxia pendant les deux années ayant suivi la publication de la décision 2002-76.
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Processus
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15.
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Bell Canada a déposé des observations le 11 février 2004; Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) le 20 février 2004; et TELUS Communications Inc. (TCI) et TELUS Communications (Québec) Inc.2 (appelée ci-après TELUS), le 11 février 2004. De manière générale, ces compagnies ont insisté pour que le Conseil rejette la demande.
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16.
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Le 23 février 2004, Allstream et Call-Net ont déposé des observations en réplique aux observations de Bell Canada et, le 11 mars 2004, elles ont déposé des observations en réplique aux observations de SaskTel et de TELUS.
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Évolution de la situation
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17.
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Le 14 septembre 2004, la Cour d'appel fédérale a rejeté la demande déposée par Bell Canada en vue d'interjeter appel de la décision 2003-63. Le Conseil fait remarquer qu'avec le rejet de la demande d'appel, le sursis accordé précédemment à Bell Canada par la Cour d'appel fédérale a été levé.
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18.
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Le 11 mars 2005, dans une lettre au Conseil, Bell Canada a demandé le retrait de sa demande de révision et de modification concernant la décision 2003-63, ainsi que le retrait de sa demande de sursis concernant la mise en ouvre du paragraphe 66 de cette décision.
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19.
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Dans une lettre du 15 mars 2005, le Conseil a informé Bell Canada qu'il acceptait de retirer sa demande de sursis de même que sa demande de révision et de modification.
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Analyse et conclusions du Conseil
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20.
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Le Conseil fait remarquer qu'étant donné que la Cour d'appel fédérale a rejeté la demande de Bell Canada visant à interjeter appel de la décision 2003-63, ce qui a également entraîné la levée du sursis, la demande présentée par Allstream et Call-Net afin que le Conseil impose un moratoire sur l'approbation de tout nouvel AP de type 2 conclu avec de grandes ESLT est dorénavant sans objet. Le Conseil a également fait remarquer que depuis la décision rendue par la Cour d'appel fédérale, Bell Canada a déposé des projets de pages de tarif révisées applicables aux AP qui satisfont aux exigences tarifaires établies dans la décision 2003-63. De l'avis du Conseil, ces projets de pages de tarif révisées tiennent adéquatement compte des préoccupations d'Allstream et de Call-Net en ce qui a trait à l'accès du public aux taux, aux modalités et aux conditions proposés applicables à ces AP.
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21.
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En ce qui concerne la demande présentée par Allstream et par Call-Net dans laquelle les compagnies réclament que le Conseil rejette les AP de Bell Nexxia, le Conseil estime qu'une telle mesure globale serait inappropriée parce qu'elle empêcherait le Conseil de prendre en compte les circonstances particulières associées à chaque AP proposé. À cet égard, le Conseil estime qu'il devrait évaluer chaque AP individuellement afin de déterminer si Bell Canada s'est conformée à la décision 2003-63, y compris en matière de spécificité des taux, du test d'imputation et d'autres exigences relatives aux tarifs établies dans cette décision.
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22.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande présentée en vertu de la partie VII par Allstream et par Call-Net.
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Secrétaire général
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Mise à jour : 2005-04-07