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Ordonnance de télécom CRTC 2005-270
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Ottawa, le 20 juillet 2005
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Bell Canada
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Référence : Avis de modification tarifaire 823 (Tarif des services nationaux)
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Arrangement personnalisé
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1.
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Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada le 30 septembre 2004, en vue de faire approuver l'avis de modification tarifaire 823 (AMT 823), sous l'article 722.15 du Tarif des services nationaux, concernant les services fournis dans le cadre de l'arrangement personnalisé (AP) dont le numéro de contrat est P3-172. L'AMT 823 remplace l'avis de modification tarifaire 769 (AMT 769), qui avait été déposé conformément à la décision Mesures de protection à l'égard des affiliées des titulaires, groupements effectués par Bell Canada et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2002-76, 12 décembre 2002.
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2.
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L'AP déposé aux termes de l'AMT 823 est un AP de type 2 constitué d'un groupe incluant les services suivants du Tarif général : le service Centrex III et d'autres services d'accès locaux, ainsi que les services suivants qui font l'objet d'une abstention : gestion de projet, déplacements, ajouts, changements, appels interurbains et appels sans frais, voix sur IP, installation de postes supplémentaires, systèmes de messagerie vocale, conférence téléphonique et solutions de gestion. Cet AP est assorti d'un contrat d'une durée minimale de cinq ans.
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3.
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Le 8 décembre 2004, MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) a déposé des observations portant sur les avis de modification tarifaire 817 à 843 inclusivement de Bell Canada, et elle a demandé, entre autres choses, que le Conseil les rejette.
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4.
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MTS Allstream a fait valoir que ces avis de modification tarifaire portaient sur des arrangements (ou les versions renégociées correspondantes) qui font l'objet d'une demande en cours de traitement qui a été déposée par Allstream Corp. 1(Allstream) et par Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net) le 23 janvier 2004. MTS Allstream a fait valoir qu'en l'absence d'une décision sur la demande déposée en vertu de la partie VII qui réclamait notamment du Conseil qu'il refuse les AP de type 2 de Bell Nexxia Inc. (Bell Nexxia), ces avis de modification tarifaire ne devraient pas être approuvés.
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5.
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MTS Allstream a soutenu que ces demandes renfermaient un grand nombre de tarifs, de modalités et de conditions qui n'étaient ni justes ni raisonnables selon les critères du Conseil ou qui accordaient à Bell Canada une préférence indue ou encore étaient injustement discriminatoires.
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6.
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MTS Allstream a fait remarquer que l'appel de la décision Examen des arrangements personnalisés de Bell Canada déposés conformément à la Décision de télécom 2002-76, Décision de télécom CRTC 2003-63, 23 septembre 2003 (la décision 2003-63), interjeté par Bell Canada avait été rejeté par la Cour d'appel fédérale et que le sursis accordé précédemment par la Cour était à présent levé. MTS Allstream a fait valoir que, malgré ces éléments nouveaux, Bell Canada n'avait toujours pas versé au dossier public les tarifs, modalités et conditions liés à un grand nombre d'AP de Bell Nexxia, contrairement à ce que prévoyait la décision 2003-63. MTS Allstream a soutenu que de cette manière, Bell Canada a réussi à dissimuler les détails de ces arrangements jusqu'à ce qu'elle les ait renégociés à sa satisfaction.
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7.
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MTS Allstream a fait valoir qu'en permettant à Bell Canada de renégocier de tels arrangements pendant que le Conseil était à les examiner, Bell Canada empêchait un nouveau fournisseur de se disputer cette clientèle.
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8.
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En ce qui a trait à l'AMT 823, MTS Allstream a fait valoir que les services semblaient avoir été changés, que les crédits ne semblaient plus être offerts et qu'un plan d'évaluation du niveau de service semblait avoir été ajouté. MTS Allstream a également fait valoir que Bell Canada s'était basée sur le test d'imputation déposé avec l'AMT 769, au lieu d'en déposer un nouveau.
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9.
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Dans sa réponse du 20 décembre 2004, Bell Canada a déclaré avoir fourni au Conseil toute la documentation demandée et avoir entièrement divulgué les détails des AP en cours. En ce qui a trait à l'observation de MTS Allstream voulant que les services semblaient avoir été changés, Bell Canada a affirmé que les services Megalink et Fonctions téléphoniques étaient mentionnés dans le tarif associé à l'AMT 769, mais qu'ils faisaient désormais partie du service Centrex III et d'autres services d'accès locaux dans le tarif associé à l'AMT 823. Bell Canada a aussi affirmé que le service de sélection directe à l'arrivée était inscrit sous l'article 722.15.9, dans l'AMT 823.
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10.
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En ce qui a trait à l'observation de MTS Allstream au sujet de l'absence de crédits, Bell Canada a affirmé qu'aucun crédit de service n'était accordé, mais que les mises à niveau de l'équipement PBX étaient fournies gratuitement au client et que les coûts afférents étaient pris en considération dans le test d'imputation révisé qu'elle avait déposé à l'appui de l'AMT 823.
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11.
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En ce qui concerne le plan d'évaluation du niveau de service, Bell Canada a fait valoir que les modalités et les conditions de l'entente relative au niveau de service avaient été fournies pendant toute la durée de l'arrangement contractuel et avaient été expliquées dans le projet de tarif lié à l'AMT 823. Par contre, elles n'avaient pas été mentionnées dans le tarif initial.
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12.
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En ce qui a trait au test d'imputation, Bell Canada a répliqué qu'elle avait déposé un test d'imputation révisé le 15 novembre 2004, à la demande du Conseil.
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Analyse et conclusions du Conseil
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13.
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Le Conseil fait remarquer que dans la décision Demande présentée en vertu de la partie VII par Allstream Corp. et par Call-Net Enterprises Inc. concernant les arrangements personnalisés de type 2 de Bell Canada,Décision de télécom CRTC 2005-22, 7 avril 2005 (la décision 2005-22), il a rejeté la demande présentée en vertu de la partie VII par Allstream et Call-Net parce qu'à son avis, il ne serait pas justifié de refuser l'ensemble des AP de Bell Nexxia, puisqu'il doit examiner individuellement chaque AP pour déterminer si Bell Canada se conforme ou non aux exigences énoncées dans la décision 2003-63. Dans la décision 2005-22, le Conseil a en outre remarqué qu'à la suite du rejet de son appel de la décision 2003-63 par la Cour d'appel fédérale, Bell Canada avait déposé sous de nouveaux numéros d'avis de modification tarifaire des propositions de pages de tarif applicables aux AP de Bell Nexxia, conformément aux exigences établies dans la décision 2003-63.
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14.
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En ce qui a trait à la fourniture gratuite de l'équipement PBX, le Conseil est convaincu que les coûts associés aux mises à niveau sont reflétés adéquatement dans le test d'imputation révisé lié à l'AMT 823.
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15.
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Le Conseil est convaincu que les services, les tarifs, les modalités et les conditions sont indiqués correctement dans les pages de tarif proposées et qu'ils satisfont aux exigences établies dans la décision 2003-63. Le Conseil est également d'avis que les préoccupations exprimées par MTS Allstream concernant la divulgation des tarifs, des modalités et des conditions applicables à l'AMT 823 ont été traitées adéquatement.
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16.
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En ce qui a trait à l'observation selon laquelle MTS Allstream soutient que Bell Canada n'avait pas déposé un nouveau test d'imputation dans le cas de l'AMT 823, le Conseil fait remarquer que Bell Canada a déposé un test d'imputation révisé le 15 novembre 2004. Le Conseil estime que ce test est conforme aux méthodes d'établissement des coûts énoncées dans la décision 2003-63. Le Conseil est convaincu que les tarifs proposés satisfont au critère d'imputation.
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17.
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Dans l'ordonnance Bell Canada - Demande ex parte, Ordonnance de télécom CRTC 2004-428, 17 décembre 2004 (l'ordonnance 2004-428), le Conseil a déterminé des mesures de protection concernant le renouvellement automatique d'un AP ou des services d'un AP qui devraient être comprises dans les pages de tarifs. Conformément à l'ordonnance 2004-428, le Conseil estime que de telles mesures de protection devraient aussi être reflétées dans les pages de tarif liés à l'AMT 823.
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18.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive la demande de Bell Canada, sous réserve de modification des pages de tarif pour qu'elles prévoient les dispositions suivantes :
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- au moins 60 jours avant l'échéance du contrat, Bell Canada doit aviser le client de l'AP, sur sa facture mensuelle ou par lettre, que le contrat ou les services seront renouvelés automatiquement, à moins que le client ne l'avise du contraire;
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- dans les 35 jours suivant le renouvellement automatique, Bell Canada doit aviser le client de l'AP, sur sa facture mensuelle ou par lettre, que le contrat a été renouvelé et qu'il peut, dans les 30 jours de la date de l'avis en question, annuler le contrat sans pénalité.
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19.
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Bell Canada doit publier des pages de tarif immédiatement.
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Secrétaire général
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Note en bas de page :
Mise à jour : 2005-07-20