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Ordonnance de télécom CRTC 2004-428
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Ottawa, le 17 décembre 2004 |
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Bell Canada
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Référence : Avis de modification
tarifaire 835
(Tarif des services nationaux) |
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Demande ex parte
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1. |
Le Conseil approuve
provisoirement la demande ex parte1 présentée par
Bell Canada le 14 octobre 2004 avec la modification suivante. Les pages
de tarif indiqueront que sur sa facture mensuelle ou par lettre, Bell
Canada doit aviser le client de l'arrangement personnalisé (AP) : |
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- de la date du renouvellement automatique de son contrat ou des
services au moins 60 jours avant l'échéance de celui-ci, à moins qu'il
n'en avise la compagnie du contraire;
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- dans les 35 jours suivant le renouvellement automatique, que le
contrat a été renouvelé et qu'il peut, dans les 30 jours de la date de
l'avis de renouvellement automatique, annuler sans pénalité le contrat
ayant été renouvelé automatiquement.
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2. |
En outre, le Conseil estime que
les pages tarifaires concernant les AP, qui prévoient le renouvellement
automatique de l'AP et/ou des services de l'AP, doivent refléter les
dispositions ci-dessus. |
3. |
Pour que la demande soit mise à
la disposition du public aux fins d'examen, comme l'exigent les
Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications
(les Règles), il est ordonné à la compagnie de déposer auprès du
Conseil, dans les deux jours ouvrables de la date de la présente
ordonnance, une copie papier de la demande, laquelle sera laissée à la
salle d'examen public de l'administration centrale du Conseil, à
Gatineau (Québec), ainsi qu'une version électronique de la demande,
laquelle sera affichée sur le site Web du Conseil. Entre autres choses,
les Règles accordent un délai de 30 jours aux intervenants pour qu'ils
présentent des observations relatives aux demandes tarifaires versées au
dossier public. |
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Secrétaire général |
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1 Une demande ex parte
est une demande déposée auprès du Conseil sans avis au public et,
de ce fait, n'est pas versée au dossier public au moment du dépôt
initial. Le Conseil rend une décision ex parte quand,
pour ce faire, il se base uniquement sur les mémoires que la requérante
lui a soumis. Aux termes du paragraphe 61(3) de la Loi sur les
télécommunications, le Conseil est autorisé à rendre une décision
ex parte s'il estime que les circonstances le justifient.
Dans la décision Examen du cadre de réglementation, Décision
Télécom CRTC 94-19,
16 septembre 1994, le Conseil a énoncé plusieurs facteurs dont
il doit tenir compte dans toute décision d'autoriser les dépôts tarifaires
ex parte, y compris l'intérêt public à l'égard de l'exploitation
efficace d'un marché concurrentiel et à l'égard d'une démarche réglementaire
ouverte. |
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Ce document est disponible,
sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le
site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2004-12-17 |