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Ordonnance de télécom CRTC 2005-203
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Ottawa, le 26 mai 2005
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Bell Canada
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Référence : Avis de modification tarifaire 819 (Tarif des services nationaux)
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Arrangement personnalisé
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1.
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Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada le 30 septembre 2004, en vue de faire approuver l'avis de modification tarifaire 819 (AMT 819), sous l'article 720.8 du Tarif des services nationaux, concernant les services fournis dans le cadre de l'arrangement personnalisé (AP) dont le numéro de contrat est P1-111. Cette demande remplace l'avis de modification tarifaire 751 (AMT 751), qui avait été déposé conformément à la décision Mesures de protection à l'égard des affiliées des titulaires, groupements effectués par Bell Canada et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2002-76, 12 décembre 2002.
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2.
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L'AP déposé aux termes de l'AMT 819 est un AP de type 2 constitué des services suivants du Tarif général : le service local de base d'affaires, le service Centrex III et les voies locales ainsi que les services suivants qui font l'objet d'une abstention : les services interurbains et sans frais d'interurbain. Le contrat associé à cet AP a une durée minimale de trois ans.
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3.
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Le 8 décembre 2004, MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) a déposé des observations portant sur les avis de modification tarifaire 817 à 843 inclusivement de Bell Canada, et elle a demandé, entre autres choses, que le Conseil les rejette.
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4.
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MTS Allstream a fait valoir que ces avis de modification tarifaire portaient sur des arrangements (ou les versions renégociées correspondantes) qui font l'objet d'une demande en cours de traitement déposée par Allstream Corp.1 (Allstream) et par Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net) le 23 janvier 2004. MTS Allstream a fait valoir qu'en l'absence d'une décision sur la demande déposée en vertu de la partie VII qui réclamait notamment du Conseil qu'il refuse les AP de type 2 de Bell Nexxia Inc. (Bell Nexxia), ces avis de modification tarifaire ne devraient pas être approuvés.
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5.
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MTS Allstream a soutenu que ces demandes renfermaient un grand nombre de tarifs, de modalités et de conditions qui n'étaient pas justes et raisonnables selon les critères du Conseil ou qui accordaient à Bell Canada une préférence indue ou encore étaient injustement discriminatoires.
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6.
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MTS Allstream a fait remarquer que l'appel de la décision Examen des arrangements personnalisés de Bell Canada déposés conformément à la Décision de télécom 2002-76, Décision de télécom CRTC 2003-63, 23 septembre 2003 (la décision 2003-63), interjeté par Bell Canada avait été rejeté par la Cour d'appel fédérale et que le sursis accordé précédemment par la Cour était à présent levé. MTS Allstream a fait valoir que, malgré ces éléments nouveaux, la compagnie n'avait toujours pas versé au dossier public les tarifs, modalités et conditions liés à un grand nombre d'AP de Bell Nexxia, contrairement à ce que prévoyait la décision 2003-63. MTS Allstream a soutenu que de cette manière, Bell Canada a réussi à dissimuler les détails de ces arrangements jusqu'à ce qu'elle les ait renégociés à sa satisfaction.
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7.
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MTS Allstream a fait valoir qu'en permettant à Bell Canada de renégocier de tels arrangements pendant que le Conseil était à les examiner, Bell Canada empêchait un nouveau fournisseur de se disputer cette clientèle.
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8.
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Pour ce qui est de l'AMT 819, MTS Allstream a fait valoir que Bell Canada avait utilisé le même test d'imputation que dans le cas de l'AMT 751, au lieu d'en déposer un nouveau. MTS Allstream a en outre fait valoir que les services semblaient avoir été changés dans l'AMT 819 et que le service Accès Microlink n'était plus inclus dans le contrat visé par l'AMT 819. MTS Allstream a précisé que les ententes relatives au niveau de service semblaient avoir été ajoutés dans l'AMT 819.
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9.
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Dans sa réplique datée du 20 décembre 2004, Bell Canada a déclaré avoir déposé un test d'imputation révisé à la demande du Conseil le 15 novembre 2004.
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10.
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Pour ce qui est de l'observation de MTS Allstream concernant le changement de services, Bell Canada a répliqué qu'elle n'a changé aucun service et que l'Accès Microlink au Centrex faisait partie du service Centrex III.
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11.
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Quant à l'observation de MTS Allstream selon laquelle les modalités et les conditions prévues dans l'entente relative au niveau de service ont été ajoutées à l'AMT 819, Bell Canada a fait valoir que la garantie de niveau de service prévue dans le tarif associé à l'AMT 819 était conforme au crédit prévu au paragraphe 15.1 des Modalités de service de son Tarif général.
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Analyse et conclusions du Conseil
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12.
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Le Conseil fait remarquer que dans la décision Demande présentée en vertu de la partie VII par Allstream Corp. et par Call-Net Enterprises Inc. concernant les arrangements personnalisés de type 2 de Bell Canada,Décision de télécom CRTC 2005-22, 7 avril 2005 (la décision 2005-22), il a rejeté la demande présentée en vertu de la partie VII par Allstream et Call-Net parce qu'à son avis, il ne serait pas justifié de refuser l'ensemble des AP de Bell Nexxia, puisqu'il doit examiner individuellement chaque AP pour déterminer si Bell Canada se conforme ou non aux exigences énoncées dans la décision 2003-63. Dans la décision 2005-22, le Conseil a en outre constaté qu'à la suite du rejet de son appel de la décision 2003-63 par la Cour d'appel fédérale, Bell Canada avait déposé sous de nouveaux numéros d'avis de modification tarifaire des propositions de pages de tarif applicables aux AP de Bell Nexxia, conformément aux exigences établies dans la décision 2003-63.
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13.
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Le Conseil fait remarquer qu'il n'y a aucun changement quant aux services en cause dans la demande tarifaire visée par la présente. Le Conseil est convaincu que les services, les tarifs, les modalités et les conditions sont indiqués correctement dans les pages de tarif proposées et qu'ils satisfont aux exigences établies dans la décision 2003-63. Le Conseil est également d'avis que les préoccupations exprimées par MTS Allstream concernant la divulgation des tarifs, des modalités et des conditions applicables à l'avis de modification tarifaire 819 ont été traitées adéquatement.
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14.
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Pour ce qui est de l'observation de MTS Allstream selon laquelle Bell Canada n'avait pas déposé de nouveau test d'imputation pour l'AMT 819, le Conseil fait remarquer que le 15 novembre 2004, à sa demande, Bell Canada a déposé un test d'imputation révisé fondé sur la méthode d'établissement des coûts prescrite dans la décision 2003-63. Après avoir examiné les résultats du test d'imputation révisé, le Conseil est convaincu que la compagnie a suivi les directives énoncées dans la décision 2003-63 aux fins de l'établissement des coûts et que cet AP satisfait au test d'imputation.
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15.
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En ce qui a trait à l'observation de MTS Allstream selon laquelle des ententes relatives au niveau de service étaient offertes aux termes de l'AMT 819 mais non aux termes de l'AMT 751, le Conseil fait remarquer que la garantie de niveau de service prévue dans le tarif associé à l'AMT 819 est généralement conforme au crédit prévu au paragraphe 15.1 des Modalités de service du Tarif général de Bell Canada.
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16.
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Dans l'ordonnance Bell Canada - Demande ex parte, Ordonnance de télécom CRTC 2004-428, 17 décembre 2004 (l'ordonnance 2004-428), le Conseil a précisé les mesures de protection que la compagnie doit inclure dans les pages de tarif en ce qui concerne le renouvellement automatique d'un AP et/ou des services prévus dans un AP. Dans l'optique de l'ordonnance 2004-428, le Conseil estime que les pages de tarif concernant l'AMT 819 devraient également refléter ces mesures de protection.
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17.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive la demande de Bell Canada, sous réserve de modification des pages de tarif pour qu'elles prévoient les dispositions suivantes :
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- au moins 60 jours avant l'échéance du contrat, Bell Canada doit aviser le client de l'AP, sur sa facture mensuelle ou par lettre, que le contrat ou les services seront renouvelés automatiquement, à moins que le client ne l'avise du contraire;
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- dans les 35 jours suivant le renouvellement automatique, Bell Canada doit aviser le client de l'AP, sur sa facture mensuelle ou par lettre, que le contrat a été renouvelé et qu'il peut, dans les 30 jours de la date de l'avis en question, annuler le contrat sans pénalité.
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18.
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Bell Canada doit publier immédiatement les pages de tarif.
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Secrétaire général
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Mise à jour : 2005-05-26