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Ordonnance de télécom CRTC 2005-187
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Ottawa, le 19 mai 2005
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Bell Canada
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Référence : Avis de modification tarifaire 834 (Tarif des services nationaux)
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Arrangement personnalisé
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1.
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Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada le 13 octobre 2004, en vue de faire approuver l'avis de modification tarifaire 834 (AMT 834), sous l'article 720.88 du Tarif des services nationaux, concernant les services fournis dans le cadre de l'arrangement personnalisé (AP) dont le numéro de contrat est P3-68. L'AMT 834 remplace l'avis de modification tarifaire 768 (AMT 768), qui avait été déposé conformément à la décision Mesures de protection à l'égard des affiliées des titulaires, groupements effectués par Bell Canada et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2002-76, 12 décembre 2002.
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2.
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L'AP déposé aux termes de l'AMT 834 est un AP de type 2 constitué d'un groupe incluant les services suivants qui font l'objet d'une abstention : les services interurbains et sans frais d'interurbain, le service de relais de trames, l'équipement, l'entretien et les services professionnels ainsi que le service Megalink, un service du Tarif général. Le contrat associé à cet AP a une durée minimale de cinq ans.
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3.
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Le 8 décembre 2004, MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) a déposé des observations portant sur les avis de modification tarifaire 817 à 843 inclusivement de Bell Canada, et elle a demandé, entre autres choses, que le Conseil les rejette.
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4.
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MTS Allstream a fait valoir que les avis de modification tarifaire de Bell Canada portaient sur des arrangements (ou les versions renégociées correspondantes) qui font l'objet d'une demande en cours de traitement qui a été déposée par Allstream Corp.1 (Allstream) et par Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net) le 23 janvier 2004. MTS Allstream a fait valoir qu'en l'absence d'une décision sur la demande déposée en vertu de la partie VII qui réclamait notamment du Conseil qu'il refuse les AP de type 2 de Bell Nexxia Inc. (Bell Nexxia), ces avis de modification tarifaire ne devraient pas être approuvés.
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5.
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MTS Allstream a soutenu que ces demandes renfermaient un grand nombre de tarifs, de modalités et de conditions qui n'étaient pas justes et raisonnables selon les critères du Conseil ou qui accordaient à Bell Canada une préférence indue ou encore étaient injustement discriminatoires.
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6.
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MTS Allstream a fait remarquer que l'appel de la décision Examen des arrangements personnalisés de Bell Canada déposés conformément à la Décision de télécom 2002-76, Décision de télécom CRTC 2003-63, 23 septembre 2003 (la décision 2003-63), interjeté par Bell Canada avait été rejeté par la Cour d'appel fédérale et que le sursis accordé précédemment par la Cour était à présent levé. MTS Allstream a fait valoir que, malgré ces éléments nouveaux, la compagnie n'avait toujours pas versé au dossier public les tarifs, modalités et conditions liés à un grand nombre d'AP de Bell Nexxia, contrairement à ce que prévoyait la décision 2003-63. MTS Allstream a soutenu que de cette manière, Bell Canada a réussi à dissimuler les détails de ces arrangements jusqu'à ce qu'elle les ait renégociés à sa satisfaction.
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7.
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MTS Allstream a fait valoir qu'en permettant à Bell Canada de renégocier de tels arrangements pendant que le Conseil était à les examiner, Bell Canada empêchait un nouveau fournisseur de se disputer cette clientèle.
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8.
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Pour ce qui est de l'AMT 834, MTS Allstream a fait remarquer que Bell Canada avait utilisé le même test d'imputation que dans le cas de l'AMT 768, au lieu d'en présenter un nouveau, et qu'elle semblait avoir ajouté les ententes relatives au niveau de service.
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9.
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Dans sa réplique datée du 20 décembre 2004, Bell Canada a dit avoir fourni toute la documentation demandée par le Conseil et avoir divulgué tous les détails des AP en cours. Bell Canada a indiqué que le test d'imputation applicable à l'AMT 768 avait été déposé conformément aux exigences du Conseil, qui n'avait pas demandé le dépôt d'un test d'imputation révisé pour cet AP.
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10.
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Quant à l'observation selon laquelle MTS Allstream soutient que les modalités et les conditions prévues dans l'entente relative au niveau de service ont été ajoutées dans l'AMT 834, Bell Canada a affirmé que l'entente en question s'appliquait pendant toute la durée de l'AP même si les projets de pages de tarif à l'égard de l'AMT 768 n'y faisaient pas référence. Bell Canada a toutefois précisé avoir ajouté les détails de l'entente relative au niveau de service dans les projets de pages de tarif concernant l'AMT 834.
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Analyse et conclusions du Conseil
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11.
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Le Conseil fait remarquer que dans la décision Demande présentée en vertu de la partie VII par Allstream Corp. et par Call-Net Enterprises Inc. concernant les arrangements personnalisés de type 2 de Bell Canada,Décision de télécom CRTC 2005-22, 7 avril 2005 (la décision 2005-22), il a rejeté la demande présentée en vertu de la partie VII par Allstream et Call-Net parce qu'à son avis, il ne serait pas justifié de refuser l'ensemble des AP de Bell Nexxia, puisqu'il doit examiner individuellement chaque AP pour déterminer si Bell Canada se conforme ou non aux exigences énoncées dans la décision 2003-63. Dans la décision 2005-22, le Conseil a en outre constaté qu'à la suite du rejet de son appel de la décision 2003-63 par la Cour d'appel fédérale, Bell Canada avait déposé sous de nouveaux numéros d'avis de modification tarifaire des projets de pages de tarif applicables aux AP de Bell Nexxia, conformément aux exigences établies dans la décision 2003-63.
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12.
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Le Conseil est convaincu que les services, les tarifs, les modalités et les conditions sont indiqués correctement dans les pages de tarif proposées et qu'ils satisfont aux exigences établies dans la décision 2003-63. Le Conseil est également d'avis que les préoccupations exprimées par MTS Allstream concernant la divulgation des tarifs, des modalités et des conditions applicables à l'AMT 834 ont été traitées adéquatement.
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13.
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Pour ce qui est de l'observation de MTS Allstream selon laquelle Bell Canada n'a pas déposé un nouveau test d'imputation à l'égard de l'AMT 834, le Conseil constate que si les rajustements de coûts établis dans la décision 2003-63 étaient appliqués au test d'imputation lié à l'AMT 768, cet AP satisferait au test d'imputation. Par conséquent, le Conseil est convaincu que l'AMT 834 respecte le test d'imputation.
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14.
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Dans l'ordonnance Bell Canada - Demande ex parte, Ordonnance de télécom CRTC 2004-428, 17 décembre 2004 (l'ordonnance 2004-428), le Conseil a précisé les mesures de protection que la compagnie doit inclure dans les pages tarif en ce qui concerne le renouvellement automatique d'un AP et/ou des services prévus dans un AP. Dans l'optique de l'ordonnance 2004-428, le Conseil estime que les pages de tarif concernant l'AMT 834 devraient également refléter ces mesures de protection.
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15.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive la demande de Bell Canada, sous réserve de modification des pages de tarif pour qu'elles prévoient les dispositions suivantes :
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- au moins 60 jours avant l'échéance du contrat, Bell Canada doit aviser le client de l'AP, sur sa facture mensuelle ou par lettre, que le contrat ou les services seront renouvelés automatiquement, à moins que le client ne l'avise du contraire;
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- dans les 35 jours suivant le renouvellement automatique, Bell Canada doit aviser le client de l'AP, sur sa facture mensuelle ou par lettre, que le contrat a été renouvelé et qu'il peut, dans les 30 jours de la date de l'avis en question, annuler le contrat sans pénalité.
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16.
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Bell Canada doit publier immédiatement les pages de tarif.
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Secrétaire général
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Mise à jour : 2005-05-19