ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2005-146

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Ordonnance de télécom CRTC 2005-146

  Ottawa, le 15 avril 2005

Bell Canada

  Référence : Avis de modification tarifaire 842 (Tarif des services nationaux)
 

Arrangement personnalisé

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada le 20 octobre 2004, en vue de faire approuver l'avis de modification tarifaire 842 à l'article 736.3 du Tarif des montages spéciaux, sur les services fournis dans le cadre de l'arrangement personnalisé (AP) dont le numéro de contrat est P3A-14. Cette demande remplace l'avis de modification tarifaire 765, qui avait été présenté conformément à la décision Mesures de protection à l'égard des affiliées des titulaires, groupements effectués par Bell Canada et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2002-76, 12 décembre 2002.

2.

L'AP déposé aux termes de l'avis de modification tarifaire 842 est un AP de type 2 constitué d'un groupement incluant le service d'accès au réseau numérique, qui est un service du Tarif général, et le service de liaison spécialisée mondial, qui fait l'objet d'une abstention de la réglementation. Le contrat associé à cet AP a une durée minimale d'un an.

3.

Le 8 décembre 2004, MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) a déposé des observations sur les avis de modification tarifaire 817 à 843 de Bell Canada, et elle a demandé, entre autres choses, que le Conseil les rejette.

4.

MTS Allstream a fait valoir que les avis de modification tarifaire de Bell Canada portaient sur des arrangements (ou leurs versions renégociées correspondantes) qui font l'objet de la demande déposée par Allstream Corp.1 (Allstream) et par Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net) le 23 janvier 2004, demande qui n'est pas encore réglée. MTS Allstream a fait valoir qu'en l'absence d'une décision sur la demande déposée en vertu de la partie VII dans laquelle les requérantes réclament, entre autres choses, que le Conseil refuse les AP de type 2 de Bell Nexxia Inc. (Bell Nexxia), ces avis de modification tarifaire ne devraient pas être approuvés.

5.

MTS Allstream a fait valoir que bon nombre des modalités, des conditions et des taux proposés ne satisfaisaient pas aux critères du Conseil relatifs aux tarifs justes et raisonnables, ou étaient injustement discriminatoires ou accordaient à Bell Canada une préférence indue.

6.

MTS Allstream a fait remarquer que l'appel de la décision Examen des arrangements personnalisés de Bell Canada déposés conformément à la Décision de télécom 2002-76, Décision de télécom CRTC 2003-63, 23 septembre 2003 (la décision 2003-63) interjeté par Bell Canada a été rejeté par la Cour d'appel fédérale, et que le sursis accordé auparavant par la Cour était à présent levé. MTS Allstream a fait valoir qu'en dépit de ces résultats, la compagnie n'a pas versé au dossier public la totalité des taux, des modalités et des conditions d'un grand nombre d'AP de Bell Nexxia, contrairement à ce qu'exige la décision 2003-63. MTS Allstream soutient que cette situation a permis à Bell Canada de continuer à cacher les détails de ces arrangements jusqu'à ce qu'elle les ait renégociés de la manière qui lui convient.

7.

MTS Allstream a fait valoir que permettre à Bell Canada de renégocier des arrangements pendant que le Conseil les examine empêchait les nouveaux fournisseurs de livrer concurrence pour trouver des clients.

8.

En ce qui concerne l'avis de modification tarifaire 842, MTS Allstream a fait valoir que Bell Canada s'était basée sur le test d'imputation déposé avec l'avis de modification tarifaire 765, au lieu de déposer un nouveau test d'imputation. MTS Allstream a également fait valoir que la période contractuelle d'un an offerte dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 842 était la même que celle qui était offerte dans l'avis de modification tarifaire 765, et qu'elle était probablement renouvelable.

9.

Dans sa réplique du 20 décembre 2004, Bell Canada a déclaré qu'elle avait présenté au Conseil toute la documentation demandée et qu'elle avait divulgué tous les détails de ses AP en cours. Bell Canada a fait valoir que dans le cas de l'avis de modification tarifaire 842, le test d'imputation avait été déposé conformément aux exigences du Conseil, qui n'avait pas demandé le dépôt d'un test d'imputation révisé pour cet AP.

10.

En ce qui concerne l'affirmation de MTS Allstream selon laquelle l'AP déposé dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 842 avait été renouvelé, Bell Canada a confirmé que le contrat avait été renouvelé pour une autre année.
 

Analyse et conclusions du Conseil

11.

Le Conseil fait remarquer que dans la décision Demande présentée en vertu de la partie VII par Allstream Corp. et par Call-Net Enterprises Inc. concernant les arrangements personnalisés de type 2 de Bell Canada, Décision de télécom CRTC 2005-22, 7 avril 2005 (la décision 2005-22), le Conseil a rejeté la demande présentée en vertu de la partie VII par Allstream et par Call-Net parce que le rejet global de tous les AP de Bell Nexxia serait inapproprié et parce que chaque AP devrait être examiné individuellement dans le but de déterminer si Bell Canada a satisfait aux exigences établies dans la décision 2003-63. Dans la décision 2005-22, le Conseil a également fait remarquer que depuis que la Cour d'appel fédérale avait rejeté l'appel qu'elle avait interjeté de la décision 2003-63, Bell Canada a redéposé sous de nouveaux numéros d'avis de modification tarifaire les projets de pages de tarif applicables aux AP de Bell Nexxia, conformément aux exigences établies dans la décision 2003-63.

12.

En ce qui concerne la demande qui nous intéresse dans le cas présent, le Conseil a examiné les services fournis dans le cadre du groupement aux termes de l'AP, et il est convaincu que les services, les modalités, les conditions et les taux prévus sont correctement identifiés dans les pages de tarif proposées et qu'ils satisfont aux exigences établies dans la décision 2003-63. Le Conseil est également d'avis que les préoccupations de MTS Allstream en ce qui a trait à la divulgation publique des taux, modalités et conditions applicables à l'avis de modification tarifaire 842 ont été adéquatement traitées.

13.

En ce qui concerne l'observation de MTS Allstream selon laquelle Bell Canada s'est basée sur le test d'imputation déposé dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 765 au lieu de déposer un nouveau test d'imputation pour l'avis de modification tarifaire 842, le Conseil fait remarquer qu'aucun changement n'a été apporté à cet AP depuis le dépôt de l'avis de modification tarifaire 765. Le Conseil fait remarquer que si les rajustements de coûts mentionnés dans la décision 2003-63 étaient appliqués, cet AP satisferait au test d'imputation. Par conséquent, le Conseil est convaincu que l'avis de modification tarifaire 842 satisfait au test d'imputation.

14.

En ce qui concerne l'observation de MTS Allstream sur le renouvellement de ce contrat, le Conseil estime que le renouvellement automatique des modalités et des conditions décrites dans les projets de pages de tarif associés à l'avis de modification tarifaire 842 satisfont aux exigences établies dans la décision 2003-63.

15.

Conformément à l'ordonnance de télécom CRTC 2004-428, 17 décembre 2004, qui établit que les garanties qui y sont énoncées devraient être incluses dans des pages de tarif qui prévoient le renouvellement automatique des AP et/ou des services fournis dans le cadre de l'AP, le Conseil estime que de telles garanties devraient également être reflétées dans les pages de tarif associées à l'avis de modification tarifaire 842.

16.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive la demande de Bell Canada, sous réserve de la modification suivante, à savoir que les pages de tarif doivent indiquer que sur sa facture mensuelle ou par lettre, Bell Canada doit aviser le client de l'AP :
 
  • au moins 60 jours avant la date d'échéance du contrat, que le contrat ou les services seront renouvelés automatiquement à moins que le client n'avise la compagnie du contraire;
 
  • dans les 35 jours suivant le renouvellement automatique, que le contrat a été renouvelé;
 
  • que le client peut annuler le contrat sans pénalité dans les 30 jours suivant le renouvellement automatique.

17.

Bell Canada doit déposer immédiatement des pages de tarif.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

__________________

Note :

1 Allstream Corp. est maintenant une filiale de MTS Allstream Inc.

Mise à jour : 2005-04-15

Date de modification :