ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2005-137

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Ordonnance de télécom CRTC 2005-137

  Ottawa, le 11 avril 2005
 

Bell Canada

  Référence : Avis de modification tarifaire 6843
 

Tarif des montages spéciaux - Service d'accès OC-48

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada le 26 novembre 2004, en vue de réviser l'article D70, Voies de transmission de données - Service d'accès OC-48, de son Tarif des montages spéciaux de manière à introduire le sous-article D70(b).

2.

Bell Canada a déclaré que le service proposé permettrait un accès OC-48 entre les deux emplacements du client. Bell Canada a déclaré que ce montage conçu sur mesure n'était pas disponible dans le Tarif général et qu'elle l'intégrait dans son Tarif des montages spéciaux (TMS) en raison de la faible demande prévue.

3.

Bell Canada a déposé un test d'imputation à l'appui de sa demande.
 

Processus

4.

Le Conseil a adressé des demandes de renseignements à Bell Canada le 15 décembre 2004. Bell Canada y a répondu le 6 janvier 2005.

5.

Le Conseil a reçu des observations de Xit télécom inc., en son nom et pour le compte de Télécommunications Xittel inc. (collectivement, Xit), le 9 janvier 2005, ainsi que des observations en réplique de Bell Canada le 19 janvier 2005.
 

Observations de Xit

6.

Xit a dit craindre que Bell Canada ait camouflé le taux élevé de ce service dans le TMS proposé pour des routes OC-48 dont la longueur n'a pas été divulguée pour de ne pas attirer l'attention des concurrents ou pour ne pas susciter d'examen approfondi de leur part.

7.

Xit a déclaré que les réponses de Bell Canada aux demandes de renseignements avaient attiré l'attention sur ce qui semble être non pas uniquement un TMS, mais également une installation d'accès qui devrait faire partie du processus complémentaire à l'avis Instance portant sur le service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents, Avis public de télécom CRTC 2002-4, 9 août 2002 (l'instance sur l'ARNC).

8.

Xit a déclaré que l'accès OC-48 avait certaines applications dans la mise en oeuvre des services d'accès concurrentiels qui exigeaient des liaisons de raccordement et du multiplexage, caractéristiques qui ne sont pas disponibles aux termes d'un autre tarif qui prévoit un équivalent dégroupé pour le service proposé.

9.

Xit a déclaré que dépendant du taux réel applicable à l'accès et à la composante intercirconscription du service, l'intérêt des clients pourrait être beaucoup plus grand que ce que Bell Canada a estimé.

10.

Xit a déclaré que si les modalités et les conditions d'un TMS, accompagnées d'une ventilation des taux associés à la fibre noire intercirconscription et intracirconscription, ne figurent pas au dossier public, il est impossible pour les concurrents de comprendre la base sur laquelle ce TMS peut être revendu.

11.

Xit a fait valoir que dans une lettre datée du 9 septembre 2003, le Conseil avait établi les exigences minimales en matière de communication auxquelles doivent satisfaire cinq TMS de Bell Canada1, y compris pour la fibre noire :
 

Pour ce qui est des réseaux de fibres privés proposés dans les avis de modification tarifaire susmentionnés, Bell Canada a jusqu'au 30 septembre 2003 pour déposer les renseignements demandés ci-après concernant chaque contrat de service personnalisé en cause; à savoir, le nombre moyen de fibres, la distance totale, en mètres, couverte par le câble optique dans le cas de chaque fibre intracirconscription et intercirconscription. Pour chaque contrat ainsi que pour chaque composante intracirconscription et intercirconscription des fibres optiques du réseau privé fourni, la compagnie doit prouver que le taux non récurrent proposé pour le nombre moyen de fibres fournies, calculé sur une base unitaire mensuelle par mètre, est égal ou supérieur au taux mensuel prévu dans le Tarif général. (Caractères gras ajoutés par Xit)

12.

Xit a demandé au Conseil d'ordonner à Bell Canada de verser au dossier public les mêmes renseignements qu'il a demandés à Bell Canada dans sa lettre du 9 septembre 2003.
 

Observations en réplique de Bell Canada

13.

Bell Canada nie l'allégation de Xit selon laquelle la compagnie a tenté d'induire en erreur le Conseil ou les concurrents. Bell Canada a déclaré que, comme en témoigne le tarif proposé, le projet de service fournirait une connexion OC-48 spécialisée entre les deux emplacements du client. Bell Canada a déclaré que dans ses réponses à la demande de renseignements du Conseil, elle avait présenté à l'appui de sa demande de l'information supplémentaire qui ne contredisait aucunement la description du service contenue dans le projet de tarif.

14.

Bell Canada a fait remarquer que le service proposé était un arrangement de bout en bout, et qu'il n'y avait pas lieu de l'inclure dans l'instance sur l'ARNC. La compagnie a soutenu en outre que l'instance sur l'ARNC était terminée depuis longtemps et qu'il ne faudrait pas la rouvrir en en élargissant la portée ou en permettant d'y ajouter des commentaires à ce stade-ci.

15.

Bell Canada a fait valoir que la description du service déposée avec le projet de tarif était complète et qu'elle comportait suffisamment de renseignements pour permettre à un autre client de déterminer si ce service pourrait l'intéresser.

16.

En ce qui concerne l'affirmation de Xit voulant qu'un tarif général soit plus approprié, Bell Canada a fait remarquer que :
 
  • le service proposé était un service OC-48 de bout en bout très différent des services habituellement offerts dans le Tarif général de la compagnie ou dans le Tarif des services nationaux;
 
  • le service OC-48 fonctionnait à 2,488 Gbps, ce qui équivaut à 48 DS-3, 1 344 DS-1 ou 32 256 voies téléphoniques normales. Bell Canada a fait valoir que même dans le marché actuel de la large bande, très peu de clients s'intéressaient à un tel service;
 
  • la description du service proposé incluait les taux, les modalités et les conditions qui permettraient à un autre client de déterminer si ce service pourrait l'intéresser;
 
  • la revente était permise.

17.

Bell Canada a réitéré qu'elle prévoyait une demande limitée pour ce service. La compagnie a fait valoir que le service proposé pouvait être considéré comme un TMS de type 1, étant donné qu'il satisfaisait aux conditions relatives au TMS de type 1 définies dans la décision Examen du cadre de réglementation, Décision Télécom CRTC 94-19, 16 septembre 1994 (la décision 94-19).

18.

En ce qui concerne la demande de Xit voulant que l'information soit versée au dossier public, Bell Canada s'y est opposée du fait que selon elle, les affirmations de Xit n'avaient aucun fondement, ni dans les faits ni en droit. La compagnie a fait remarquer que la lettre à laquelle Xit faisait référence portait sur la fourniture d'arrangements de services de fibre optique et n'avait aucun lien avec le service proposé. Bell Canada a déclaré que le tarif proposé permettrait de fournir un service de transmission de bout en bout au moyen de ce qui est généralement appelé de la « fibre blanche ». La compagnie a fait valoir que la demande de Xit n'était pas pertinente, qu'elle n'avait pas d'effet sur la demande, et qu'il faudrait la rejeter.
 

Analyse et conclusions du Conseil

19.

Dans la décision 94-19, le Conseil a fait remarquer qu'il existe deux grands types d'arrangements personnalisés (AP) :
 
  • ceux qui prévoient la fourniture, aux termes d'un TMS ou tarif d'installations spéciales, d'un service qui comprend des fonctions ou une technologie différentes de ce que prévoit le tarif général;
 
  • ceux qui prévoient la fourniture d'un groupe de services adaptés aux besoins d'un abonné particulier et comprenant principalement des éléments offerts aux termes du tarif général, quand l'objectif consiste à adapter le service, du point de vue de la structure ou des niveaux tarifaires (par exemple, sensibilité ou insensibilité à la distance ou à l'utilisation, frais uniques, etc.).

20.

Le Conseil a déclaré qu'il continuerait d'autoriser les arrangements du premier type (AP de type 1), sous réserve des conditions prescrites ci-après pour le marché des services intercirconscriptions : (a) la fourniture d'une étude confirmant le respect du critère d'imputation; (b) la compagnie de téléphone prouve dans sa requête tarifaire que la demande est insuffisante pour que le service soit offert aux termes du tarif général; (c) afin d'empêcher toute discrimination injuste ou préférence indue, l'ensemble de services ainsi que les tarifs et les modalités et conditions connexes prévus dans l'AP sont généralement offerts aux autres abonnés; et (d) la revente est permise.

21.

Le Conseil est convaincu que l'arrangement proposé constitue un TMS de type 1 étant donné que très peu de clients pourraient songer actuellement à s'abonner à un service OC-48 vu la grande capacité d'un tel système.

22.

Le Conseil fait remarquer que le service vise à fournir un circuit OC-48 entre les deux emplacements d'un client. Le Conseil est convaincu qu'il s'agit d'un service de fibres blanches et non d'un service de fibres noires.

23.

Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a déposé un test d'imputation à l'appui de sa demande. De plus, le Conseil a adressé des demandes de renseignements à la compagnie pour s'assurer que le tarif proposé pour le service satisfaisait au test d'imputation et les réponses qu'il a obtenues le convainquent que le tarif proposé satisfait au test d'imputation.

24.

Le Conseil fait toutefois remarquer que dans la décision Examen des arrangements personnalisés de Bell Canada déposés conformément à la Décision de télécom 2002-76, Décision de télécom CRTC 2003-63, 23 septembre 2003, il a déclaré que pour décider du bien-fondé d'un projet de tarif modifié, il évaluerait si le tarif proposé contient suffisamment de renseignements sur les taux du contrat et sur les principales modalités afin que les clients éventuels puissent déterminer si leurs besoins en matière de service sont tels qu'ils peuvent vraisemblablement s'attendre à ce que leur projet de tarif soit assorti de taux, de modalités et de conditions identiques ou semblables.

25.

Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a décrit le service proposé comme un circuit OC-48 de bout en bout entre les deux emplacements du client, mais que le tarif n'offre aucune précision sur ces deux emplacements ou sur la distance qui les sépare. Le Conseil est d'avis que le tarif proposé ne comporte pas suffisamment de renseignements pour permettre à un autre client de savoir si compte tenu de ses besoins, il pourrait espérer bénéficier de taux, de modalités et de conditions identiques ou semblables. Le Conseil estime que le tarif proposé devrait soit préciser quels sont les emplacements, soit indiquer la distance qui les sépare, de manière à fournir suffisamment d'information pour qu'un autre client puisse déterminer s'il peut espérer bénéficier de taux, de modalités et de conditions identiques ou semblables.

26.

Le Conseil prend note de la demande présentée par Xit voulant que l'installation d'accès fasse partie de l'instance sur l'ARNC. En ce qui concerne cette demande, le Conseil fait remarquer qu'il a récemment publié la décision Services de réseau numérique propres aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-6, 3 février 2005, qui met fin à cette instance. Le Conseil estime donc la demande de Xit sans objet.

27.

En ce qui concerne la demande de divulgation présentée par Xit, le Conseil fait remarquer que Xit n'a pas raison quand elle affirme que Bell Canada devait verser au dossier public de l'information sur la distance couverte par le câble de fibre, tant la fibre intracirconscription qu'intercirconscription. En effet, dans sa lettre du 9 septembre 2003, le Conseil avait ordonné à Bell Canada de fournir cette information, ce que la compagnie avait fait à titre confidentiel.

28.

Le Conseil approuve la demande présentée par Bell Canada, sous réserve d'une modification. Bell Canada doit déposer des pages de tarif qui précisent quels sont les deux emplacements de son client, ou la distance qui les sépare. Les révisions entrent en vigueur à la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

___________________________

Note :

1 Les avis de modification tarifaire auxquels le Conseil fait référence dans sa lettre du 9 septembre 2003 sont associés aux numéros de référence suivants : 8740-B2-200309494, 8740-B2-200309486, 8740-B2-200308462, 8740-B2-200304254 et 8740-B2-200303397.

Mise à jour : 2005-04-11

Date de modification :