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Ordonnance de télécom CRTC 2005-121
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Ottawa, le 30 mars 2005
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Saskatchewan Telecommunications
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Référence : Avis de modification tarifaire 62
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Service Microlink
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1.
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Le Conseil a reçu une demande présentée par Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), le 31 mars 2004, en vue de réviser l'article 110.34, Service Microlink, de son Tarif général - Services de base. SaskTel a proposé de majorer d'environ 10 % les tarifs mensuels non contractuels et contractuels applicables aux voies 2B de son service Microlink. De plus, SaskTel a proposé de retirer la composante liaison paquets - voie D associée au service Microlink, puisque aucun client n'utilise cette composante actuellement, et que la compagnie ne prévoit pas de demande non plus à cet égard.
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2.
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SaskTel avait proposé ces majorations tarifaires en vue de respecter ses engagements de 2004 à l'égard des prix plafonds et elle avait demandé que les modifications qu'elle réclamait entrent en vigueur le 1er juin 2004.
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3.
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Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.
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Analyse et conclusions du Conseil
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4.
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Dans l'ordonnance Saskatchewan Telecommunications - Dépôts relatifs aux prix plafonds pour 2004, Ordonnance de télécom CRTC 2004-170, 27 mai 2004, le Conseil a fait remarquer que la proposition de SaskTel visant à majorer les tarifs applicables à son service Microlink dépendait de l'approbation en même temps d'un rajustement du facteur exogène. Dans cette ordonnance, le Conseil avait conclu qu'il n'était pas prêt alors à se prononcer sur le rajustement du facteur exogène proposé par SaskTel. Par conséquent, le Conseil avait estimé qu'il serait prématuré de rendre une décision sur la demande de SaskTel à l'égard de la majoration des tarifs applicables à son service Microlink.
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5.
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Le Conseil fait remarquer que dans la décision Services de réseau numérique propres aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-6, 3 février 2005 (la décision 2005-6), le Conseil a déclaré ce qui suit :
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. le Conseil fait remarquer que le compte de report de SaskTel n'a jamais contenu un montant suffisant pour compenser la compagnie pour la perte des revenus de détail lorsque la demande des concurrents a migré vers son service ARNC [ accès au réseau numérique propre aux concurrents] . Le Conseil fait remarquer que le compte de report de SaskTel ne contient pas non plus de montants suffisants pour la compenser pour la migration de la demande des concurrents vers le service RNC [ réseau numérique propre aux concurrents] . Par conséquent, le Conseil conclut qu'il y a lieu de remplacer, rétroactivement au 1er juin 2002, les tarifs ARNC de SaskTel par des tarifs équivalents à ses tarifs ARN [ accès au réseau numérique] de détail au 1er juin 2002. En outre, le Conseil conclut que les tarifs du service RNC de SaskTel approuvés dans la présente décision ne doivent s'appliquer qu'à la nouvelle demande et que les concurrents ne vont pas nécessairement faire migrer la demande existante pour les tarifs du service ARN de détail et service intercirconscription de SaskTel au service RNC. Par conséquent, les tarifs de détail de SaskTel doivent s'appliquer à la demande actuelle des concurrents pour les services RNC.
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6.
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Le Conseil constate qu'en raison des conclusions qu'il avait tirées dans la décision 2005-6, le manque à gagner prévu dans le compte de report de SaskTel ne s'est jamais réalisé et que par conséquent, sa demande d'un facteur exogène est devenue sans objet. Par conséquent, le Conseil conclut que, en l'absence du rajustement du facteur exogène, les majorations de tarifs proposées iraient à l'encontre de la restriction à l'égard de l'ensemble qui avait été établie dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, et qui exige que l'indice de l'ensemble des services ne dépasse pas la limite de la tranche de tarification des services à l'égard de l'ensemble Autres services plafonnés.
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7.
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En ce qui concerne le retrait de la composante liaison paquets - voie D associée au service Microlink, puisque aucun client n'utilise cette composante et qu'aucune demande n'est prévue, le Conseil juge acceptable la proposition de SaskTel.
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8.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la proposition de SaskTel en vue de majorer les tarifs mensuels contractuels et non contractuels qui sont applicables aux voies 2B de son service Microlink, mais il approuve la proposition de SaskTel de retirer de son tarif la composante liaison paquets - voie D. Les révisions entrent en vigueur à la date de la présente ordonnance.
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Secrétaire général
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Mise à jour : 2005-03-30