ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-170

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-170

  Ottawa, le 27 mai 2004
 

Saskatchewan Telecommunications

  Référence : Avis de modification tarifaire 61 et 62
 

Dépôts relatifs aux prix plafonds pour 2004

1.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34), le Conseil a établi le régime de plafonnement des prix qui s'applique maintenant aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT) suivantes : Aliant Telecom Inc., Bell Canada, MTS Communications Inc., Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et TELUS Communications Inc.

2.

Le Conseil a reçu des demandes de SaskTel, datées du 31 mars 2004, proposant des révisions tarifaires lui permettant de satisfaire à l'engagement pris à l'égard des prix plafonds pour 2004.
 

Demandes de SaskTel

3.

Dans ses demandes, SaskTel a proposé des révisions aux articles tarifaires suivants :
 
  • Tarif général - Services de base,
 

- l'article 110.34, Service Microlink;

 

- l'article 110.44, Accès au réseau numérique (ARN).

4.

SaskTel a proposé les modifications tarifaires suivantes aux services appartenant à l'ensemble Autres services plafonnés :
 
  • majorer d'environ 10 % les tarifs mensuels contractuels et non contractuels des voies 2B du service Microlink, et retirer la composante liaison paquets - voie D associée au service Microlink;
 
  • réduire d'un pourcentage variant entre 1,89 % et 10,8 % les tarifs d'accès mensuels contractuels pour l'ARN à des vitesses DS-1 dans la tranche 2.

5.

SaskTel a fait remarquer qu'aucun client n'utilise actuellement la composante liaison paquets - voie D associée au service Microlink et la compagnie ne prévoit pas de demande non plus.

6.

SaskTel a déposé un test d'imputation à l'appui des réductions tarifaires qu'elle a proposées pour le service ARN.

7.

SaskTel a fait valoir que les révisions tarifaires proposées garantiraient que l'indice des ensembles de services (IES) n'excède pas la limite d'ensemble de services (LES) pour l'ensemble Autres services plafonnés. SaskTel a également fait valoir que les majorations tarifaires proposées respectent la restriction de 10 % au niveau de l'élément tarifaire.

8.

SaskTel a demandé que les révisions tarifaires proposées entrent en vigueur le 1er juin 2004.

9.

SaskTel a également demandé l'approbation d'un rajustement du facteur exogène afin de compenser son manque à gagner dans son compte de report. SaskTel a fait valoir que ce manque à gagner est attribuable à des pertes de revenus enregistrées à la suite des changements de politique que le Conseil a apportés aux tarifs applicables aux services offerts aux concurrents. SaskTel a demandé au Conseil d'approuver le rajustement du facteur exogène qu'elle propose en même temps que ses dépôts annuels relatifs aux prix plafonds.

10.

SaskTel a fait valoir que les révisions tarifaires proposées étaient conformes à toutes les restrictions à la tarification établies dans la décision 2002-34 et garantiraient qu'elle respecte ses obligations en matière de prix plafonds pour 2004.

11.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à ces demandes.
 

Analyse et conclusion du Conseil

 

Questions relatives aux coûts

12.

Le Conseil fait remarquer que pour un nouveau service ou une réduction tarifaire, le tarif proposé doit être appuyé par un test d'imputation et respecter ce test. Le Conseil fait en outre remarquer que le test d'imputation est la méthode acceptée dans le présent régime de réglementation pour déterminer si les tarifs proposés seraient anticoncurrentiels.

13.

Le Conseil conclut que les tarifs proposés pour le service ARN respectent le test d'imputation.
 

Respect des restrictions à la tarification établies dans la décision 2002-34

14.

Les restrictions à la tarification qui s'appliquent aux services de l'ensemble Autres services plafonnés comprennent :
 
  • une restriction à l'égard des ensembles, reposant sur la LES pour cet ensemble et qui doit être mise à jour à chaque année en fonction du taux d'inflation moins la compensation de la productivité;
 
  • une restriction au niveau de l'élément tarifaire limitant à 10 % les hausses tarifaires annuelles pour un service;
 
  • une disposition voulant que, pour empêcher une ESLT de réduire les tarifs dans les zones plus concurrentielles et de les majorer dans les zones de la même tranche qui le sont moins, les tarifs pour les services locaux d'affaires ne puissent, en général, être davantage subdivisés dans une tranche.

15.

Le Conseil fait remarquer que SaskTel a inclus dans le calcul de la LES le rajustement qu'elle propose d'apporter au facteur exogène. Le Conseil constate que les montants dans le compte de report font actuellement l'objet d'un examen dans l'avis Examen et utilisation des comptes de report pour la deuxième période de plafonnement des prix, Avis public de télécom CRTC 2004-1, 24 mars 2004. Le Conseil fait en outre remarquer qu'il aura besoin de renseignements additionnels pour analyser et valider les données que SaskTel a fournies sur les revenus perdus. Comme tel, le Conseil n'est pas disposé pour l'instant à se prononcer sur le rajustement du facteur exogène que SaskTel propose.

16.

Le Conseil fait remarquer que dans sa proposition visant à majorer les tarifs applicables au service Microlink, SaskTel suppose que le rajustement du facteur exogène proposé sera approuvé en même temps. Tel que noté au paragraphe précédent, il n'est pas disposé pour l'instant à se prononcer sur le rajustement du facteur exogène que SaskTel propose. Par conséquent, le Conseil estime qu'il serait prématuré à ce stade-ci de rendre une décision au sujet de la proposition de SaskTel. Néanmoins, il est convaincu qu'en l'absence du rajustement en question, les réductions tarifaires proposées au service ARN sont suffisantes pour permettre à SaskTel de respecter l'exigence relative à la restriction au niveau de l'ensemble selon laquelle l'IES ne doit pas dépasser la LES de l'ensemble Autres services plafonnés.

17.

Le Conseil conclut que les révisions tarifaires proposées au service ARN respectent l'exigence selon laquelle il est interdit de subdiviser davantage les tarifs d'autres services plafonnés appartenant à une même tranche.

18.

Par conséquent, le Conseil conclut que les révisions tarifaires proposées pour le service ARN sont conformes aux conclusions qu'il a tirées dans la décision 2002-34.

19.

Le Conseil fait remarquer que les tarifs de SaskTel pour le service ARN doivent demeurer provisoires en attendant la conclusion de l'instance amorcée par l'avis Instance portant sur le service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents, Avis public de télécom CRTC 2002-4, 9 août 2002.

20.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve provisoirement les révisions tarifaires proposées pour le service ARN. Les révisions entrent en vigueur le 1er juin 2004.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-05-27

Date de modification :