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Ordonnance de télécom CRTC 2004-170
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Ottawa, le 27 mai 2004 |
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Saskatchewan Telecommunications
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Référence : Avis de modification tarifaire
61 et
62 |
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Dépôts relatifs aux prix plafonds pour 2004
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1. |
Dans la décision Cadre de réglementation
applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision
de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision
2002-34), le Conseil
a établi le régime de plafonnement des prix qui s'applique maintenant
aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT) suivantes : Aliant Telecom
Inc., Bell Canada, MTS Communications Inc., Saskatchewan
Telecommunications (SaskTel) et TELUS Communications Inc. |
2. |
Le Conseil a reçu des demandes de SaskTel,
datées du 31 mars 2004, proposant des révisions tarifaires lui
permettant de satisfaire à l'engagement pris à l'égard des prix plafonds
pour 2004. |
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Demandes de SaskTel
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3. |
Dans ses demandes, SaskTel a proposé des
révisions aux articles tarifaires suivants : |
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- Tarif général - Services de base,
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- l'article 110.34, Service Microlink;
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- l'article 110.44, Accès au réseau numérique (ARN).
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4. |
SaskTel a proposé les modifications
tarifaires suivantes aux services appartenant à l'ensemble Autres
services plafonnés : |
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- majorer d'environ 10 % les tarifs mensuels contractuels et non
contractuels des voies 2B du service Microlink, et retirer la
composante liaison paquets - voie D associée au service Microlink;
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- réduire d'un pourcentage variant entre 1,89 % et 10,8 % les tarifs
d'accès mensuels contractuels pour l'ARN à des vitesses DS-1 dans la
tranche 2.
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5. |
SaskTel a fait remarquer qu'aucun client
n'utilise actuellement la composante liaison paquets - voie D associée
au service Microlink et la compagnie ne prévoit pas de demande non plus. |
6. |
SaskTel a déposé un test d'imputation à
l'appui des réductions tarifaires qu'elle a proposées pour le service
ARN. |
7. |
SaskTel a fait valoir que les révisions
tarifaires proposées garantiraient que l'indice des ensembles de
services (IES) n'excède pas la limite d'ensemble de services (LES) pour
l'ensemble Autres services plafonnés. SaskTel a également fait valoir
que les majorations tarifaires proposées respectent la restriction de
10 % au niveau de l'élément tarifaire. |
8. |
SaskTel a demandé que les révisions
tarifaires proposées entrent en vigueur le 1er juin 2004. |
9. |
SaskTel a également demandé l'approbation
d'un rajustement du facteur exogène afin de compenser son manque à
gagner dans son compte de report. SaskTel a fait valoir que ce manque à
gagner est attribuable à des pertes de revenus enregistrées à la suite
des changements de politique que le Conseil a apportés aux tarifs
applicables aux services offerts aux concurrents. SaskTel a demandé au
Conseil d'approuver le rajustement du facteur exogène qu'elle propose en
même temps que ses dépôts annuels relatifs aux prix plafonds. |
10. |
SaskTel a fait valoir que les révisions
tarifaires proposées étaient conformes à toutes les restrictions à la
tarification établies dans la décision
2002-34 et garantiraient qu'elle
respecte ses obligations en matière de prix plafonds pour 2004. |
11. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation
relativement à ces demandes. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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Questions relatives aux coûts
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12. |
Le Conseil fait remarquer que pour un
nouveau service ou une réduction tarifaire, le tarif proposé doit être
appuyé par un test d'imputation et respecter ce test. Le Conseil fait en
outre remarquer que le test d'imputation est la méthode acceptée dans le
présent régime de réglementation pour déterminer si les tarifs proposés
seraient anticoncurrentiels. |
13. |
Le Conseil conclut que les tarifs proposés
pour le service ARN respectent le test d'imputation. |
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Respect des restrictions à la tarification établies dans la décision
2002-34
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14. |
Les restrictions à la tarification qui
s'appliquent aux services de l'ensemble Autres services
plafonnés comprennent : |
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- une restriction à l'égard des ensembles, reposant sur la LES pour
cet ensemble et qui doit être mise à jour à chaque année en fonction
du taux d'inflation moins la compensation de la productivité;
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- une restriction au niveau de l'élément tarifaire limitant à 10 %
les hausses tarifaires annuelles pour un service;
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- une disposition voulant que, pour empêcher une ESLT de réduire les
tarifs dans les zones plus concurrentielles et de les majorer dans les
zones de la même tranche qui le sont moins, les tarifs pour les
services locaux d'affaires ne puissent, en général, être davantage
subdivisés dans une tranche.
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15. |
Le Conseil fait remarquer que SaskTel a
inclus dans le calcul de la LES le rajustement qu'elle propose
d'apporter au facteur exogène. Le Conseil constate que les montants dans
le compte de report font actuellement l'objet d'un examen dans l'avis
Examen et utilisation des comptes de report pour la deuxième période de
plafonnement des prix, Avis public de télécom CRTC 2004-1, 24 mars
2004. Le Conseil fait en outre remarquer qu'il aura besoin de
renseignements additionnels pour analyser et valider les données que
SaskTel a fournies sur les revenus perdus. Comme tel, le Conseil n'est
pas disposé pour l'instant à se prononcer sur le rajustement du facteur
exogène que SaskTel propose. |
16. |
Le Conseil fait remarquer que dans sa
proposition visant à majorer les tarifs applicables au service Microlink,
SaskTel suppose que le rajustement du facteur exogène proposé sera
approuvé en même temps. Tel que noté au paragraphe précédent, il n'est
pas disposé pour l'instant à se prononcer sur le rajustement du facteur
exogène que SaskTel propose. Par conséquent, le Conseil estime qu'il
serait prématuré à ce stade-ci de rendre une décision au sujet de la
proposition de SaskTel. Néanmoins, il est convaincu qu'en l'absence du
rajustement en question, les réductions tarifaires proposées au service
ARN sont suffisantes pour permettre à SaskTel de respecter l'exigence
relative à la restriction au niveau de l'ensemble selon laquelle l'IES
ne doit pas dépasser la LES de l'ensemble Autres services plafonnés. |
17. |
Le Conseil conclut que les révisions
tarifaires proposées au service ARN respectent l'exigence selon laquelle
il est interdit de subdiviser davantage les tarifs d'autres services
plafonnés appartenant à une même tranche. |
18. |
Par conséquent, le Conseil conclut que les
révisions tarifaires proposées pour le service ARN sont conformes aux
conclusions qu'il a tirées dans la décision
2002-34. |
19. |
Le Conseil fait remarquer que les tarifs de
SaskTel pour le service ARN doivent demeurer provisoires en attendant la
conclusion de l'instance amorcée par l'avis Instance portant
sur le service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents,
Avis public de télécom CRTC 2002-4, 9 août 2002. |
20. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
approuve provisoirement les révisions tarifaires
proposées pour le service ARN. Les révisions entrent en vigueur le 1er
juin 2004. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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