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Ordonnance de télécom CRTC 2005-114
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Ottawa, le 24 mars 2005
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Ententes d'interconnexion et de partage de services dédiés
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Référence : 8340-B7-200415126; 8340-N6-200414110; 8340-C41-200414079;
8340-D3-200500729; 8340-K1-200415548; 8340-C4-200414087;
8340-W2-200414152; 8340-L1-200414095; 8340-U2-200414144;
8340-S5-200414136; 8340-O2-200414590; 8340-S4-200414128;
8340-M4-200414103
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Historique
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1.
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Dans la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001 (la décision 2001-756), le Conseil a déclaré qu'il mettrait sur pied une instance consultative semblable au Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion (CDCI) pour déterminer notamment une méthode définitive de recouvrement et de répartition des coûts d'accès au réseau dans les territoires des petites entreprises de services locaux titulaires (ESLT) pour 2002 et les années suivantes. Dans cette même décision, le Conseil a également gelé au niveau de 2001 les coûts d'accès au réseau par quart de mille, et il a déclaré que les tarifs d'accès au réseau par quart de mille pour 2002 seraient provisoires.
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2.
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Dans l'ordonnance Ontario Telecommunications Association - Tarif d'accès au réseau définitif pour 2001 et provisoire pour 2002, Ordonnance de télécom CRTC 2003-217, 29 mai 2003, et dans l'ordonnance Canadian Alliance of Publicly-Owned Telecommunications Systems - Tarifs d'accès au réseau définitifs pour 2001 et provisoires pour 2002, Ordonnance de télécom CRTC 2003-525, 23 décembre 2003, le Conseil a approuvé provisoirement pour 2002 les tarifs d'accès au réseau des compagnies membres de l'Ontario Telecommunications Association (OTA) et de la Canadian Alliance of Publicly-Owned Telecommunications Systems, respectivement.
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3.
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Dans la décision Méthode d'établissement des coûts de l'interurbain direct et de l'accès au réseau pour les petites entreprises de services locaux titulaires - Suivi de la décision 2001-756, Décision de télécom CRTC 2005-3, 31 janvier 2005, le Conseil a conclu que pour les petites ESLT ayant des tarifs d'accès au réseau, la meilleure façon de recouvrer leurs coûts était de négocier des ententes de partage avec les entreprises intercirconscriptions qui achètent leurs services d'accès au réseau.
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Les demandes
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4.
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Le Conseil a reçu des demandes visant à faire approuver des ententes d'interconnexion et de partage de services dédiés conclues entre Bell Canada et des petites ESLT. Les ententes proposées seraient en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2003. Les demandes ont été faites aux dates suivantes :
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- le 22 novembre 2004, par la Compagnie de téléphone Nantes inc.; CoopTel; La Cie de Téléphone de Courcelles Inc.; La Compagnie de Téléphone de Warwick; La Corporation de Téléphone de La Baie; La Compagnie de Téléphone Upton Inc.; Le Téléphone de St-Liboire de Bagot Inc.; Sogetel inc.; et Téléphone Milot inc.;
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- le 6 décembre 2004, par l'OTA, au nom de ses membres;
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- le 13 décembre 2004, par Bruce Municipal Telephone System;
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- le 15 décembre 2004, par Kenora Municipal Telephone System;
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- le 19 janvier 2005, par Dryden Municipal Telephone System.
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5.
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Les petites ESLT ont déposé les ententes à titre confidentiel et elles en ont fourni des versions abrégées pour le dossier public.
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6.
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Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à ces demandes.
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Analyse et conclusions du Conseil
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7.
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Le Conseil conclut que le dépôt de ces ententes par les petites ESLT est conforme à sa conclusion selon laquelle le recouvrement des coûts d'accès au réseau devrait se faire dans le cadre d'ententes de partage négociées.
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8.
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Le Conseil fait remarquer qu'il existe déjà des tarifs approuvés pour certains des services prévus dans les ententes, et il estime que dans ces cas, il y a lieu d'utiliser le tarif approuvé pour les petites ESLT.
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9.
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Par conséquent, le Conseil approuve avec modifications les demandes, et il ordonne à toutes les petites ESLT dont le nom figure au paragraphe 4 ci-dessus de modifier les ententes de manière à faire référence aux tarifs des services pour lesquels des tarifs ont déjà été approuvés. De plus, étant donné que les ententes sont en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2003, le Conseil approuve de manière définitive les tarifs d'accès au réseau de 2002 pour les petites ESLT dont les noms figurent au paragraphe 4 ci-dessus.
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Secrétaire général
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Mise à jour : 2005-03-24