ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8640-C12-200507618

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Lettre

N/Réf. : 8640-C12-200507618 et 8640-B2-200401506

Ottawa, le 22 décembre 2005

Destinataires  : Parties intéressées à l'avis public de télécom CRTC 2005-8 du 30 juin 2005 intituléCadre pour l'abstention de la réglementation des services numériques haute vitesse intracirconscriptions (l'avis public 2005-8)

Objet : Cadre pour l'abstention de la réglementation des services numériques haute vitesse intracirconscriptions, Avis public de télécom CRTC 2005-8, tel que modifié par l'avis public 2005-8-1 et l'avis public 2005-8-2 (l'avis public 2005-8)

Madame, Monsieur,

La présente fait suite aux demandes de divulgation de renseignements déposés à titre confidentiel auprès du Conseil, ainsi qu'aux demandes de réponses complémentaires adressées aux parties intéressées et déposées dans le cadre de l'instance susmentionnée. Dans la présente, le Conseil adresse aussi une demande de renseignements supplémentaire à Bell Canada et à la Société en commandite Télébec (collectivement, les Compagnies).

Le 25 novembre 2005, le Conseil a reçu de la part de les Compagnies, de même que de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), des demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements et de divulgation de renseignements déposés à titre confidentiel.

Les Compagnies, MTS Allstream, Quebecor Media Inc. (QMI), Rogers Communications Inc. (Rogers), TELUS Communications Inc. (TCI), United Telecom Council of Canada (UTC) et Xit telecom inc., au nom de Xit telecom inc., Xittel telecommunications inc. et 9141-9077 Québec inc. (collectivement, Xit) ont déposé des réponses à ces demandes le 9 décembre 2005.

Les parties doivent déposer auprès du Conseil tous les renseignements demandés au plus tard le 13 janvier 2006 , et en signifier copie dans les mêmes délais aux parties intéressées. Les documents doivent être reçus, et non simplement mis à la poste, au plus tard à la date prescrite.

Demandes de divulgation

Les demandes de divulgation ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel sont évaluées en fonction des articles 38 et 39 de la Loi sur les télécommunications et de l'article 19 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles). Dans le cas de chaque demande, on cherche à savoir si des risques de préjudice direct sont susceptibles de résulter de la divulgation de l'information en question. De plus, afin de confirmer une demande de traitement confidentiel, l'intérêt public de la divulgation est évalué par rapport au préjudice direct, le cas échéant. Ce faisant, on tient compte d'un certain nombre de facteurs, dont les suivants.

Le degré de concurrence qui existe dans un marché particulier est un facteur important dans l'évaluation des demandes de divulgation. Toutes choses étant égales, l'intensité de la concurrence est proportionnelle à l'ampleur du préjudice direct que la divulgation est susceptible d'entraîner.

Un autre facteur permet d'établir l'ampleur du préjudice, à savoir la mesure dans laquelle les renseignements en cause pourraient permettre aux parties de consolider leur position concurrentielle. À cet égard, le degré de ventilation des renseignements est un facteur important. En règle générale, plus l'information est générale, moins la divulgation risque d'être préjudiciable.

Le fait de s'attendre à ce qu'un préjudice direct résulte de la divulgation ne justifie pas, en soi, la confirmation d'une demande de traitement confidentiel. En effet, dans certains cas, l'intérêt public de la divulgation peut encore l'emporter sur un préjudice découlant de la divulgation des renseignements.

Finalement, le traitement accordé aux demandes déposées à titre confidentiel ne devrait pas être interprété comme la façon dont on trancherait dorénavant ces questions si les circonstances étaient différentes.

Compte tenu des considérations qui précèdent, les demandes de divulgation de renseignements déposés à titre confidentiel auprès du Conseil sont rejetées. Toutefois, les parties qui n'ont fourni que des réponses partielles ou qui n'ont pas fourni de réponse aux demandes de renseignements en faisant valoir que ces renseignements ont fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel, doivent verser les renseignements au dossier public de la manière prévue à la pièce jointe. Pour chacun des renseignements qui seront divulgués (en totalité ou en partie), il est considéré que le préjudice direct particulier que la divulgation pourrait entraîner ne l'emporterait pas sur l'intérêt public de la divulgation.

Demandes de réponses complémentaires

Pour ce qui est des demandes de réponses complémentaires, les exigences énoncées au paragraphe 18(2) des Règles s'appliquent. Le Conseil, dans des instances antérieures, a établi les principes généraux suivants :

La considération principale est la pertinence des renseignements demandés par rapport à la question à l'étude.

La disponibilité des renseignements demandés est également un facteur; elle est évaluée par rapport à la pertinence des renseignements. Si la fourniture des renseignements réclamés nécessitait des efforts démesurés par rapport à la valeur probante de l'information proprement dite, des réponses complémentaires ne seraient pas exigées.

Entre également en ligne de compte la mesure dans laquelle la réponse à la demande de renseignements correspond à la demande initiale. En général, le Conseil n'exige pas des parties qu'elles fournissent des réponses aux demandes de renseignements complémentaires d'une partie si celle-ci n'est pas l'auteur de la demande de renseignements initiale.

Compte tenu de ces considérations, les parties en cause doivent fournir des réponses complémentaires à chacune des demandes énoncées à la pièce jointe 1.

Demande de renseignements supplémentaire

Tel qu'il est indiqué dans la pièce jointe à la présente, les parties concernées doivent fournir au Conseil, à titre confidentiel, les renseignements sollicités dans la demande Parties(les Compagnies)14oct.05-1. Toutefois, pour que le Conseil dispose d'un dossier complet à l'égard de cette demande, les Compagnies doivent également lui fournir, à titre confidentiel, les renseignements concernant toutes les circonscriptions des provinces de l'Ontario et du Québec.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Le directeur général par intérim
Concurrence, coûts des services et tarifs
Télécommunications, 

Original signé par

Paul Godin
 
Pièce jointe 

c.c.   M. Bertrand, CRTC, (819) 994-0294

 

Pièce jointe

Bell(MTS Allstream)14oct05-4 AP 2005-8   Bell doit verser au dossier public une réponse complète à cette demande de renseignements.

Bell(MTS Allstream)14oct05-5 AP 2005-8   Bell doit verser au dossier public une réponse complète à cette demande de renseignements, et ce, pour 2002, 2003, 2004 et 2005 (réel).

MTS Allstream(les Compagnies)14oct05-1 AP 2005-8

QMI(les Compagnies)14oct05-1 AP 2005-8

Rogers(les Compagnies)14oct05-1 AP 2005-8

Xit(les Compagnies)14oct05-1 AP 2005-8

MTS Allstream, QMI et Rogers doivent déposer auprès du Conseil, à titre confidentiel, une réponse compète à cette demande de renseignements pour toutes les circonscriptions des provinces de l'Ontario et du Québec.

Xit doit déposer auprès du Conseil, à titre confidentiel, une réponse à la sous-section c) pour toutes les circonscriptions des provinces de l'Ontario et du Québec.

UTC(les Companies)14oct05-1 AP 2005-8

Cobourg(les Companies)14oct05-1 AP 2005-8

UTC et Cobourg Networks Inc. doivent déposer auprès du Conseil, à titre confidentiel, une réponse à la sous-section c) de la présente demande de renseignements pour toutes les circonscriptions des provinces de l'Ontario et du Québec.

Bell(MTS Allstream)14oct05-32 c) AP 2005-8   Bell doit déposer auprès du Conseil, à titre confidentiel, une réponse à la présente demande de renseignements.  

Mise à jour : 2005-12-22

Date de modification :