ARCHIVÉ - Télécom Lettre du Conseil - 8678-C12-200402313

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Lettre

N/Réf. : 8678-C12-200402313

Ottawa, le 18 mai 2005

Destinataires : Parties à l'avis public de télécom CRTC 2004-1 du 24 mars 2004 intitulé Examen et utilisation des comptes de report pour la deuxième période de plafonnement des prix (l'avis 2004-1)

Objet : Demandes de divulgation et de réponses supplémentaires à des demandes de renseignements

Madame, Monsieur,

La présente fait suite aux demandes de divulgation de renseignements et de réponses supplémentaires pour lesquelles Aliant Telecom inc. (Aliant Telecom) a demandé un traitement confidentiel dans l'instance susmentionnée.

Par la présente, le Conseil désire s'assurer que les parties bénéficient du maximum de renseignements, versés au dossier public à l'étape appropriée et le plus tôt possible, afin de faciliter le déroulement efficient et efficace de l'instance. 

Partie I - Demandes de divulgation 

Les demandes de divulgation ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel sont évaluées en fonction des articles 38 et 39 de la Loi sur les télécommunications et de l'article 19 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles). Dans le cas de chaque demande, le Conseil cherche à savoir si des risques de préjudice direct sont susceptibles de résulter de la divulgation de l'information en question. De plus, afin de confirmer une demande de traitement confidentiel, l'intérêt public de la divulgation est évalué par rapport au préjudice direct, le cas échéant. Ce faisant, le Conseil tient compte d'un certain nombre de facteurs, dont les suivants.

Le degré de concurrence qui existe dans un marché particulier est un facteur important dans l'évaluation des demandes de divulgation. Toutes choses étant égales, l'intensité de la concurrence est proportionnelle à l'ampleur du préjudice particulier que la divulgation est susceptible d'entraîner.

Un autre facteur permet d'évaluer les demandes de renseignements, à savoir la mesure dans laquelle les renseignements en cause pourraient permettre aux parties de consolider leur position concurrentielle. À cet égard, le degré de ventilation des

renseignements est un facteur important : en règle générale, plus l'information est générale, moins la divulgation risque d'être préjudiciable.

Le fait de s'attendre à ce qu'un préjudice direct résulte de la divulgation ne justifie pas, en soi, la confirmation d'une demande de traitement confidentiel. En effet, dans certains cas, l'intérêt public de la divulgation peut encore l'emporter sur un préjudice découlant de la divulgation des renseignements.

Finalement, le traitement accordé aux demandes déposées à titre confidentiel ne devrait pas être interprété comme la façon dont le Conseil trancherait dorénavant ces questions si les circonstances étaient différentes.

Partie II - Demandes de réponses supplémentaires

Pour ce qui est des demandes de réponses supplémentaires, les exigences prévues au paragraphe 18(2) des Règles s'appliquent. Le Conseil, dans des instances antérieures, a énoncé les principes généraux suivants.

La considération principale est la pertinence des renseignements demandés par rapport à la question à l'étude.

La disponibilité des renseignements demandés est également un facteur; elle est évaluée par rapport à la pertinence des renseignements. Si la fourniture des renseignements réclamés nécessitait des efforts démesurés par rapport à la valeur probante de l'information proprement dite, des réponses supplémentaires ne seraient pas exigées.

Entre également en ligne de compte la mesure dans laquelle la réponse à la demande de renseignements correspond à la demande initiale. En général, le Conseil n'exige pas des parties qu'elles fournissent des réponses aux demandes de renseignements supplémentaires d'une partie si celle-ci n'est pas l'auteur de la demande de renseignements initiale.

Le 22 avril 2005, le Conseil a reçu des demandes de divulgation de renseignements ou de réponses supplémentaires aux demandes de renseignements de la part de l'Association des sourds du Canada (l'ASC).

Le 27 avril 2005, Aliant Telecom a déposé des réponses à ces demandes.

Le personnel du Conseil fait remarquer l'ASC a présenté de nouvelles demandes de renseignements, mais qu'aucune disposition de la procédure établie dans l'avis 2004-1 ne prévoit que les intervenants peuvent déposer des demandes de renseignements supplémentaires.

Compte tenu des considérations susmentionnées, Aliant Telecom n'a plus à soumettre de réponses supplémentaires.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Le gestionnaire principal, Politique,
Télécommunications,

Chris Seidl

c.c. Parties à l'avis 2004-1
       Bill Lloyd, CRTC, (819) 997-4654

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