ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2005-45

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de télécom CRTC 2005-45

  Ottawa, le 16 août 2005
 

Tatlayoko Think Tank - Demande de révision et de modification de l'ordonnance de frais de télécom CRTC 2004-6

  Référence : 8662-W32-200308131 et 4754-225
  Dans la présente décision, le Conseil rejette la demande présentée par Tatlayoko Think Tank Ltd. visant la révision et la modification de l'ordonnance de frais Demande d'adjudication de frais présentée par Tatlayoko Think Tank Ltd. - Demande de sursis et demande de révision et de modification des décisions de télécom CRTC 2003-27 et 2002-56, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2004-6 , 23 avril 2004.
 

Historique

1.

Dans l'ordonnance de frais Demande d'adjudication de frais présentée par Tatlayoko Think Tank Ltd. - Demande de sursis et demande de révision et de modification des décisions de télécom CRTC 2003-27 et 2002-56, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2004-6 , 23 avril 2004 (l'ordonnance de frais 2004-6 ), le Conseil a rejeté la demande d'adjudication de frais présentée par Tatlayoko Think Tank Ltd. (TTT) pour sa participation à l'instance ayant abouti à la décision Demandes de sursis ainsi que de révision et de modification des décisions de télécom CRTC 2002-56 et 2003-27, Décision de télécom CRTC 2004-56, 26 août 2004 (la décision 2004-56).

2.

Dans l'ordonnance de frais 2004-6 , le Conseil a rejeté la demande d'adjudication de frais présentée par TTT après avoir conclu que TTT n'avait pas satisfait au troisième critère énoncé au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) concernant une adjudication de frais, puisque l'intervention de TTT ne l'avait pas aidé à mieux comprendre les questions examinées dans le cadre de l'instance ayant abouti à la décision 2004-56. À cet égard, le Conseil a établi que les questions que TTT avait soulevées ne s'appliquaient pas à l'instance.
 

La demande

3.

Dans sa demande de révision et de modification du 6 mai 2004, TTT a réclamé que le Conseil révise et modifie l'ordonnance de frais 2004-6 et qu'il lui adjuge les frais réclamés.

4.

Comme elle l'a fait valoir dans sa demande d'adjudication de frais originale, TTT a demandé que le Conseil fixe ses frais pour les honoraires de consultant à 4 033,90 $. Le montant réclamé par TTT comprenait la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) applicable aux honoraires. TTT a déposé un mémoire de frais en même temps que sa demande.

5.

Dans sa demande de révision et de modification, TTT a fait valoir que sa demande satisfaisait aux critères relatifs à la révision et à la modification d'une demande, tels qu'ils sont énoncés par le Conseil dans l'avis Lignes directrices relatives aux demandes de révision et de modification, Avis public Télécom CRTC 98-6, 20 mars 1998 (l'avis public 98-6). TTT a fait valoir que le Conseil, dans son ordonnance de frais, avait tiré une conclusion trop étroite, qu'il avait commis une erreur de fait, et qu'il n'avait pas tenu compte du principe de base d'équité. Par conséquent, TTT a soutenu qu'il existait un doute réel quant à la rectitude de la décision rendue par le Conseil dans l'ordonnance de frais 2004-6 .

6.

Au sujet de l'intervention de TTT voulant que la conclusion du Conseil soit trop étroite, TTT a allégué que la lettre du personnel du Conseil, datée du 16 juin 2003 et dans laquelle sont énoncés les procédures et les délais concernant la demande de révision et de modification de West Coast Teltech. Ltd. (West Coast) et d'A&A Call Link Telesolutions Ltd. (A&A), l'a portée à croire que les parties intéressées à l'avis Cadre régissant l'élargissement des zones d'appel local et questions connexes, Avis public CRTC 2001-47, 27 avril 2001 (l'avis 2001-47) étaient invitées à faire des observations sur tous les aspects des décisions Cadre régissant l'élargissement des zones d'appel local, Décision de Télécom CRTC 2002-56, 12 septembre 2002 (la décision 2002-56) et Instance de suivi de la décision de télécom CRTC 2002-56 - Compensation pour la perte de revenus d'interurbain associée à l'élargissement de zones d'appel local, Décision de télécom CRTC 2003-27, 7 mai 2003 (la décision 2003-27).

7.

Pour ce qui est de son intervention voulant qu'il y ait eu erreur de fait, TTT a déclaré qu'aucune autre partie à l'instance ayant mené à la décision 2004-56 n'a expliqué comment les questions décrites dans l'avis public 2001-47 touchaient les consommateurs des régions rurales ni quelles conséquences les décisions 2002-56 et 2003-27 avaient sur eux. À cet égard, TTT a déclaré s'être concentrée sur les questions clés de l'instance relative à la révision et à la modification des deux décisions. TTT a fait valoir, à titre d'exemple, qu'elle avait soutenu que la décision 2002-56 n'a pas apaisé les préoccupations des consommateurs des régions rurales et n'a pas tenu compte des circonstances financières de nombreuses administrations municipales. TTT a également fait valoir qu'une zone d'appel local (ZAL) élargie occasionnerait une augmentation tarifaire pour les consommateurs des régions rurales.

8.

À l'appui de son affirmation que le Conseil n'avait pas tenu compte du principe de base d'équité, TTT a allégué n'avoir été au courant du processus de dépôt des observations sur la demande de révision et de modification de West Coast et d'A&A que grâce à une télécopie du personnel du Conseil reçue le 16 juin 2003. De plus, TTT a indiqué que, contrairement à ses propres directives, le Conseil n'a pas avisé TTT de l'ordonnance de frais 2004-6 . TTT a déclaré que, dans le cadre d'instances antérieures, les parties intéressées, comme elle, auraient été informées par télécopieur des décisions et des changements aux processus.
 

Position des parties

9.

Dans des réponses datées du 28 mai 2004 et du 9 juin 2004, respectivement, TELUS Communications Inc. et Saskatchewan Telecommunications ont déclaré qu'elles convenaient avec le Conseil que les questions et les arguments soulevés par TTT n'étaient pas directement liés aux questions à l'étude. Elles ont fait valoir que la demande de révision et de modification de l'ordonnance de frais 2004-6 devrait être rejetée.

10.

TTT n'a pas déposé d'observations en réplique.
 

Analyse et conclusion du Conseil

11.

Dans l'avis 98-6, le Conseil a établi des lignes directrices relatives aux demandes de révision et de modification déposées en vertu de l'article 62 de la Loi sur les télécommunications (la Loi). Le Conseil a indiqué que, pour exercer son pouvoir conformément à l'article 62 de la Loi, la requérante doit prouver qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de la décision initiale résultant, par exemple :
  i) d'une erreur de droit ou de fait;
  ii) d'une modification fondamentale des circonstances ou des faits depuis la décision;
  iii) du défaut de considérer un principe de base qui avait été soulevé dans la procédure initiale;
  iv) d'un nouveau principe découlant de la décision.

12.

Dans l'ordonnance de frais 2004-6 , le Conseil a conclu que les questions soulevées par TTT n'étaient pas pertinentes et que TTT ne l'avait donc pas aidé à mieux comprendre les questions. Le Conseil note l'affirmation de TTT soutenant que la décision du Conseil de refuser d'adjuger les frais, dans l'ordonnance de frais 2004-6 , était trop étroite, car TTT croyait que tous les aspects de la décision 2002-56 étaient assujettis au dépôt d'observations dans le cadre de l'instance ayant abouti à la décision 2004-56. Le Conseil constate que la lettre du personnel datée du 16 juin 2003 donnait simplement l'échéancier et le processus à suivre pour les participants à l'instance relative à l'avis 2001-47 qui désiraient déposer des observations sur la demande de sursis ainsi que sur la demande de révision et de modification des décisions 2002-56 et 2003-27. Le Conseil constate, de plus, que la mention de l'avis 2001-47 dans cette lettre ne servait qu'à identifier les parties qui étaient invitées à participer à l'instance, et non pas à lancer le débat sur d'autres questions ou à le rouvrir sur des questions réglées. Ainsi, le Conseil conclut que l'allégation de TTT selon laquelle TTT a cru qu'elle était invitée à déposer des observations sur tous les aspects des décisions 2002-56 et 2003-27 n'est pas fondée. Par conséquent, le Conseil estime que la conclusion qu'il a tirée dans cette ordonnance de frais n'était pas trop étroite.

13.

Le Conseil note que TTT a également soutenu qu'il avait commis une erreur de fait en décidant, dans l'ordonnance de frais 2004-6 , que TTT ne l'avait pas aidé à mieux comprendre les questions liées à l'instance ayant abouti à la décision 2004-56. Le Conseil fait remarquer que la demande de révision et de modification de West Coast et d'A&A ne concernait que la question de savoir si le Conseil ne devait pas reconsidérer la conclusion qu'il avait tirée, c'est-à-dire que dans le cas de l'élargissement des ZAL, les revendeurs de services locaux ne sont pas considérés comme des concurrents de l'interurbain et ne sont donc pas admissibles à une compensation pour les revenus d'interurbain perdus. Le Conseil est d'avis que les observations de TTT ne s'appliquaient pas dans l'instance visant la révision et la modification demandées par West Coast et A&A. Le Conseil établit, par conséquent, qu'il n'a pas commis d'erreur de fait lorsqu'il a conclu que TTT ne l'avait pas aidé à mieux comprendre les questions.

14.

Le Conseil n'est pas convaincu par les arguments que TTT a présentés à l'appui de son allégation voulant que le Conseil a commis des erreurs de procédure. Le Conseil fait remarquer que TTT a effectivement déposé ses interventions dans le temps prescrit et n'a pas demandé de prorogation dans le cadre de l'instance visant les demandes de sursis, de révision et de modification. Par conséquent, le Conseil conclut que TTT n'a pas été privée de l'occasion de participer à cette instance. Pour ce qui est de fournir un avis à TTT concernant l'ordonnance de frais, le Conseil estime que TTT a pu présenter la demande en cause ici en temps opportun pour contester l'ordonnance de frais, et qu'elle n'a subi aucun tort du fait d'un retard quelconque dans la communication de la décision. Le Conseil estime, par conséquent, qu'il n'y a pas eu d'erreurs de procédure ou de manquement à l'équité, tel que le prétendait TTT.

15.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que TTT n'a pas prouvé qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de l'ordonnance de frais 2004-6 . Par conséquent, le Conseil rejette la demande de révision et de modification de l'ordonnance de frais 2004-6 présentée par TTT.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2005-08-16

Date de modification :