ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-88

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-88

  Ottawa, le 2 mars 2005
  Durham Radio Inc.
Oshawa (Ontario)
  Demande 2004-0953-3
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
10 janvier 2005
 

Exploitation du nouvel émetteur de CKDO Oshawa à 107,7 MHz

1. Le Conseil approuve la demande présentée par Durham Radio Inc. (Durham) en vue d'exploiter le nouvel émetteur FM de CKDO Oshawa, à Oshawa, à 107,7 MHz (canal 299A1) avec une puissance apparente rayonnée de 250 watts.
2. Dans CKDO Oshawa - Nouvel émetteur à Oshawa, décision de radiodiffusion CRTC 2004-362, 20 août 2004, le Conseil approuve en partie la demande de Durham en vue d'exploiter un émetteur FM de CKDO Oshawa, à Oshawa. Par ailleurs, le Conseil refuse la proposition de Durham d'utiliser 107,7 MHz qui se trouve en concurrence sur le plan technique avec la demande de Rock 95 Broadcasting (Barrie-Orillia) Ltd. (Rock 95) d'utiliser 107,7 MHz (canal 299C1) pour CKMB-FM Barrie, Ontario. De plus, le Conseil demande à Durham de déposer une autre demande proposant l'utilisation d'une fréquence convenable autre que 107,7MHz.
3. Depuis lors, le ministère de l'Industrie (le Ministère) a informé le Conseil que la proposition d'utilisation de 107,7 MHz par Rock 95 n'est pas recevable sur le plan technique parce qu'elle brouillerait de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM. En conséquence, Durham a déposé une autre demande d'utilisation de 107,7 MHz pour le nouvel émetteur FM de CKDO Oshawa, à Oshawa.
4. Le Conseil a reçu une intervention de Rock 95 à l'appui de cette demande.
5. Le Ministère a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
6. Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
7. L'émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 2 mars 2007. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
  Note de bas de page:
[1] Dans CKMB-FM Barrie - Modifications techniques, décision de radiodiffusion CRTC 2004-363, 20 août 2004, le Conseil approuve la demande présentée par Rock 95 Broadcasting (Barrie-Orillia) Ltd.en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CKMB-FM Barrie afin de changer sa fréquence de 107,5 MHz (canal 298C1) à 107,7 MHz (canal 299C1) et de changer son périmètre de rayonnement autorisé en déplaçant l'émetteur.

Mise à jour : 2005-03-02

Date de modification :