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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-363 |
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Ottawa, le 20 août 2004
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Rock 95 Broadcasting (Barrie-Orillia)
Ltd.
Barrie (Ontario) |
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Demande 2003-1449-3
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 juin 2004 |
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CKMB-FM Barrie-Modifications techniques
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Le Conseil approuve la demande
présentée par Rock 95 Broadcasting (Barrie-Orillia) Ltd.en vue
de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de
programmation de radio CKMB-FM Barrie afin de changer sa fréquence de
107,5 MHz (canal 298C1) à 107,7 MHz (canal 299C1) et de changer son
périmètre de rayonnement autorisé en déplaçant l'émetteur.
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu de Rock 95 Broadcasting (Barrie-Orillia)
Ltd. (Rock 95) une demande de modification de la licence de
radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CKMB-FM Barrie
afin de changer sa fréquence de 107,5 MHz (canal 298C1) à 107,7 MHz
(canal 299C1) et de changer son périmètre de rayonnement autorisé en
déplaçant l'émetteur 22 kilomètres au sud de son emplacement actuel.
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2. |
Selon la titulaire, ces propositions de
modifications techniques sont nécessaires pour résoudre de graves
problèmes de réception dans le marché primaire de la station. La
puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 17 000 watts resterait
inchangée alors que la PAR maximale passerait de 50 000 watts à 30 000
watts. |
3. |
La demande de Rock 95 est en concurrence
sur le plan technique avec une demande de Durham Radio Inc. (Durham),
également inscrite à cette audience, visant à modifier la licence de
radiodiffusion de CKDO Oshawa en vue d'exploiter un émetteur à Oshawa à
107,7 MHz (canal 299A1) avec une PAR de 250 watts. |
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Interventions
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4. |
Le Conseil a reçu 11 interventions
relatives à la demande de Rock 95, dont 9 favorables et une en
opposition. De plus, sans manifester clairement son opposition à la
demande de Rock 95, un intervenant s'est toutefois dit plus favorable à
la demande de Durham qu'à la proposition de Rock 95. |
5. |
L'intervention d'opposition a été déposée
par Durham, titulaire de CKDO-FM Oshawa. |
6. |
Rock 95 n'a pas répondu à l'intervention
défavorable de Durham. |
7. |
Durham a fait parvenir une lettre au
Conseil indiquant qu'elle serait prête à exploiter son émetteur FM à
107,5 MHz au lieu de 107,7 MHz afin d'éviter tout conflit d'ordre
technique avec la proposition de Rock 95. De plus, Durham a ajouté
qu'après discussion, Corus Entertainment Inc., qui exploite CILQ-FM à
107,1 MHz à North York (Toronto), a accepté sa proposition d'utilisation
de cette autre fréquence. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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8. |
Le Conseil note que Durham se dit prête à
utiliser une fréquence autre que 107,7 MHz. De plus, le Conseil a pris
en considération toutes les interventions favorables soumises à l'égard
de cette demande et il conclut que l'approbation de cette demande est
dans l'intérêt public. |
9. |
En conséquence, le Conseil approuve
la demande de Rock 95 Broadcasting (Barrie-Orillia) Ltd. de modifier la
licence de radiodiffusion de CKMB-FM Barrie afin de changer sa fréquence
de 107,5 MHz (canal 298C1) à 107,7 MHz (canal 299C1) et de changer son
périmètre de rayonnement autorisé en déplaçant l'émetteur 22 kilomètres
au sud de son emplacement actuel. |
10. |
Le ministère de l'Industrie (le Ministère)
a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous
condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que
lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne
brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM. |
11. |
Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en
vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,
la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé
que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de
radiodiffusion sera attribué. |
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Questions connexes
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12. |
Dans CKDO Oshawa -Nouvel émetteur à Oshawa,
décision de radiodiffusion CRTC 2004-362,
également publiée aujourd'hui, le Conseil approuve en partie la proposition
de Durham d'exploiter un émetteur FM de CKDO Oshawa, à Oshawa. Durham
doit déposer au Conseil, pour son approbation, une proposition d'utilisation
d'une fréquence convenable autre que 107,7 MHz (canal 299A1). |
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Secrétaire général |
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Cette décision doit être annexée à la
licence. Elle est disponible en format substitut sur demande et peut
être consultée à l'adresse Internet suivante :
www.crtc.gc.ca
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Note de bas de page :
[]Cette
décision porte sur les paramètres techniques et le périmètre de
rayonnement proposés dans la demande originale déposée au Conseil par la
requérante en octobre 2003. Une demande de modification subséquente
déposée en mars 2004 et proposant des paramètres techniques augmentés a
été retirée à la demande de la requérante. |