ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-363

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-363

  Ottawa, le 20 août 2004
  Rock 95 Broadcasting (Barrie-Orillia) Ltd.
Barrie (Ontario)
  Demande 2003-1449-3
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 juin 2004
 

CKMB-FM Barrie-Modifications techniques

  Le Conseil approuve la demande présentée par Rock 95 Broadcasting (Barrie-Orillia) Ltd.en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CKMB-FM Barrie afin de changer sa fréquence de 107,5 MHz (canal 298C1) à 107,7 MHz (canal 299C1) et de changer son périmètre de rayonnement autorisé en déplaçant l'émetteur.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu de Rock 95 Broadcasting (Barrie-Orillia) Ltd. (Rock 95) une demande de modification de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CKMB-FM Barrie afin de changer sa fréquence de 107,5 MHz (canal 298C1) à 107,7 MHz (canal 299C1) et de changer son périmètre de rayonnement autorisé en déplaçant l'émetteur 22 kilomètres au sud de son emplacement actuel. 1

2.

Selon la titulaire, ces propositions de modifications techniques sont nécessaires pour résoudre de graves problèmes de réception dans le marché primaire de la station. La puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 17 000 watts resterait inchangée alors que la PAR maximale passerait de 50 000 watts à 30 000 watts.

3.

La demande de Rock 95 est en concurrence sur le plan technique avec une demande de Durham Radio Inc. (Durham), également inscrite à cette audience, visant à modifier la licence de radiodiffusion de CKDO Oshawa en vue d'exploiter un émetteur à Oshawa à 107,7 MHz (canal 299A1) avec une PAR de 250 watts.
 

Interventions

4.

Le Conseil a reçu 11 interventions relatives à la demande de Rock 95, dont 9 favorables et une en opposition. De plus, sans manifester clairement son opposition à la demande de Rock 95, un intervenant s'est toutefois dit plus favorable à la demande de Durham qu'à la proposition de Rock 95.

5.

L'intervention d'opposition a été déposée par Durham, titulaire de CKDO-FM Oshawa.

6.

Rock 95 n'a pas répondu à l'intervention défavorable de Durham.

7.

Durham a fait parvenir une lettre au Conseil indiquant qu'elle serait prête à exploiter son émetteur FM à 107,5 MHz au lieu de 107,7 MHz afin d'éviter tout conflit d'ordre technique avec la proposition de Rock 95. De plus, Durham a ajouté qu'après discussion, Corus Entertainment Inc., qui exploite CILQ-FM à 107,1 MHz à North York (Toronto), a accepté sa proposition d'utilisation de cette autre fréquence.
 

Analyse et conclusion du Conseil

8.

Le Conseil note que Durham se dit prête à utiliser une fréquence autre que 107,7 MHz. De plus, le Conseil a pris en considération toutes les interventions favorables soumises à l'égard de cette demande et il conclut que l'approbation de cette demande est dans l'intérêt public.

9.

En conséquence, le Conseil approuve la demande de Rock 95 Broadcasting (Barrie-Orillia) Ltd. de modifier la licence de radiodiffusion de CKMB-FM Barrie afin de changer sa fréquence de 107,5 MHz (canal 298C1) à 107,7 MHz (canal 299C1) et de changer son périmètre de rayonnement autorisé en déplaçant l'émetteur 22 kilomètres au sud de son emplacement actuel.

10.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

11.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
 

Questions connexes

12. Dans CKDO Oshawa -Nouvel émetteur à Oshawa, décision de radiodiffusion CRTC 2004-362, également publiée aujourd'hui, le Conseil approuve en partie la proposition de Durham d'exploiter un émetteur FM de CKDO Oshawa, à Oshawa. Durham doit déposer au Conseil, pour son approbation, une proposition d'utilisation d'une fréquence convenable autre que 107,7 MHz (canal 299A1).
  Secrétaire général
  Cette décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible en format substitut sur demande et peut être consultée à l'adresse Internet suivante : www.crtc.gc.ca 
  Note de bas de page :

[1]Cette décision porte sur les paramètres techniques et le périmètre de rayonnement proposés dans la demande originale déposée au Conseil par la requérante en octobre 2003. Une demande de modification subséquente déposée en mars 2004 et proposant des paramètres techniques augmentés a été retirée à la demande de la requérante.

Mise à jour : 2004-08-20

Date de modification :