ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-601

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2005-601

  Ottawa, le 21 décembre 2005
  3077457 Nova Scotia Limited
Ottawa (Ontario)
  Demande 2005-0833-5
Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-99
28 octobre 2005
 

Utilisation de la fréquence 104,7 MHz par le nouveau service d'information touristique de faible puissance à Ottawa

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par 3077457 Nova Scotia Limited, une société contrôlée conjointement par Jack McGaw et Robert Stapells, visant à exploiter sa nouvelle entreprise de programmation de radio FM de faible puissance de langue anglaise à 104,7 MHz (canal 284FP) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 18 watts. La requérante avait d'abord proposé d'exploiter sa nouvelle station à 96,5 MHz (canal 243FP) avec une PAR de 18 watts.

2.

La requérante a déposé la présente demande à la suite des directives du Conseil dans Service d'information touristique de faible puissance de langue anglaise à Ottawa, décision de radiodiffusion CRTC 2005-256, 23 juin 2005 (la décision 2005-256). Dans la décision 2005-256, le Conseil a déclaré qu'il n'attribuerait la licence à cette station qu'à la condition que la requérante soumette une demande proposant l'utilisation d'une autre fréquence FM, qui convienne à la fois au Conseil et au ministère de l'Industrie (le Ministère).

3.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

4.

Le Ministère a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

5.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

6.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2005-12-21

Date de modification :