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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-256
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Ottawa, le 23 juin 2005
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3077457 Nova Scotia Limited
Ottawa (Ontario)
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Demande 2004-0383-2
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
1er décembre 2004
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Service d'information touristique de faible puissance de langue anglaise à Ottawa
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Le Conseil approuve en partie la demande de 3077457 Nova Scotia Limited en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter un service d'information touristique de faible puissance de langue anglaise à Ottawa (Ontario). La titulaire doit déposer, pour approbation par le Conseil, une demande proposant l'utilisation d'une fréquence de faible puissance acceptable autre que 96,5 MHz (canal 243FP).
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La demande de 3077457 Nova Scotia Limited est l'une des quatre demandes de licences de radiodiffusion approuvées aujourd'hui visant l'exploitation de nouveaux services radiophoniques FM pour desservir Ottawa (Ontario)/Gatineau (Québec). La démarche adoptée par le Conseil pour étudier les demandes de licences de stations radiophoniques inscrites à l'audience publique du 1er décembre 2004 est exposée dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2005-253 à 2005-257 - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio pour desservir Ottawa (Ontario)/Gatineau (Québec), avis public de radiodiffusion CRTC 2005-64, également publié aujourd'hui.
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu une demande de 3077457 Nova Scotia Limited (3077457 Nova Scotia) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de faible puissance de langue anglaise qui offrira un service d'information touristique à Ottawa (Ontario).
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2.
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3077457 Nova Scotia est la propriété directe de Jack McGaw (50 %) et la propriété indirecte de Robert Stapells (50 %) par le biais de 3079118 Nova Scotia Limited.
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3.
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La station proposée diffusera des messages enregistrés visant à informer les touristes des conditions météorologiques et routières, des attraits touristiques et des services que l'on retrouve dans la région d'Ottawa. La requérante propose d'exploiter la station à 96,5 MHz (canal 243FP) avec une puissance apparente rayonnée de 18 watts.
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4.
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Bien que la majeure partie de la programmation sera diffusée en anglais, la requérante a indiqué que, advenant une situation d'urgence qui affecterait la collectivité, elle diffusera les renseignements d'urgence en anglais et en français.
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Interventions
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5.
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Le Conseil a reçu deux interventions en faveur de cette demande.
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Analyse et décision du Conseil
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6.
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Le Conseil est convaincu que 3077457 Nova Scotia, compte tenu de son expérience à exploiter des services semblables à Halifax, Fredericton, Moncton et St. Stephen, détient le savoir-faire et les ressources nécessaires pour exploiter sa station proposée à Ottawa de façon rentable. De plus, le Conseil considère que l'arrivée de cette station, qui ciblera les touristes, n'aura pas d'incidence néfaste sur les autres stations dans ce marché.
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7.
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Le Conseil note que la demande de 3077457 Nova Scotia se trouve en concurrence technique avec d'autres demandes inscrites à cette audience publique pour l'utilisation de 96,5 MHz. Dans Station de radio FM de pop rock urbain de langue française à Gatineau avec un émetteur à Gatineau (secteur Buckingham), décision de radiodiffusion CRTC 2005-255, 23 juin 2005, le Conseil a approuvé une demande présentée par Radio Nord Communications inc. (Radio Nord) en vue d'exploiter une station de radio de langue française à 96,5 MHz. Parmi les motifs énoncés dans cette décision, le Conseil estime que la proposition de Radio Nord constitue une meilleure utilisation de la fréquence 96,5 MHz.
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8.
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Par conséquent, le Conseil approuve en partie la demande de 3077457 Nova Scotia Limited en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de faible puissance de langue anglaise qui offrira un service d'information touristique à Ottawa. Le Conseil refuse à la requérante l'utilisation de 96,5 MHz (canal 243FP).
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9.
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Le Conseil exige que 3077457 Nova Scotia Limited dépose une proposition de modification de sa demande prévoyant l'utilisation d'une nouvelle fréquence FM de faible puissance, autre que 96,5 MHz, jugée acceptable à la fois par le Conseil et par le ministère de l'Industrie (le Ministère).
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10.
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En prenant cette décision, le Conseil a tenu compte de la déclaration de la requérante selon laquelle elle serait prête à utiliser une autre fréquence.
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11.
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La licence expirera le 31 août 2011 et sera assujettie aux conditions de licence énoncées dans l'annexe à cette décision.
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Attribution de la licence
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12.
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La licence ne sera attribuée et n'entrera en vigueur qu'au moment où :
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- la requérante aura déposé, dans les trois mois à compter de la date de cette décision, une modification à sa demande proposant l'utilisation d'une autre fréquence de faible puissance acceptable à la fois par le Conseil et par le Ministère. La demande modifiée fera partie d'un processus public;
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- la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 23 juin 2007. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2005-06-23