ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-596

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-596

  Ottawa, le 21 décembre 2005
  Bel-Roc Communications Inc.
Haldimand County (Ontario)
  CHCD Inc.
Simcoe et Haldimand County (Ontario)
  Demandes 2005-0546-4 et 2005-0603-2
Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-77
4 août 2005
 

Utilisation de la fréquence 92,9 MHz par la nouvelle station de radio FM de langue anglaise à Haldimand County et ajout d'un émetteur de CHCD-FM Simcoe à Haldimand County

  Le Conseil approuve la demande de Bel-Roc Communications Inc. visant à exploiter sa station de radio FM à Haldimand County à 92,9 MHz (canal 225B1) et à modifier le périmètre de rayonnement autorisé de cette station. La demande concurrentielle sur le plan technique présentée par CHCD Inc. et visant à modifier la licence de radiodiffusion de CHCD-FM Simcoe en vue d'ajouter un émetteur FM à la fréquence 93,1 MHz à Haldimand County est refusée.
 

Les demandes

1.

Le Conseil a reçu une demande de Bel-Roc Communications Inc. (Bel-Roc) visant à exploiter son entreprise de programmation de radio FM à Haldimand County à 92,9 MHz (canal 225B1). Bel-Roc propose aussi de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station en diminuant la puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 13 300 watts à une PAR moyenne de 3 300 watts, en augmentant la hauteur de l'antenne et en déplaçant l'émetteur.

2.

Le Conseil a aussi reçu une demande de CHCD Inc. (CHCD) visant à modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CHCD-FM Simcoe, en vue d'exploiter un émetteur à Haldimand County à 93,1 MHz (canal 226A) avec une PAR moyenne de 1 352 watts.

3.

Le Conseil note que les fréquences 92,9 MHz (canal 225B1) et 93,1 MHz (canal 226A) sont des allottissements de première adjacence. Les deux demandes telles qu'elles sont présentées sont donc en concurrence sur le plan technique.
 

La demande de Bel-Roc

4.

Dans Station de radio FM de langue anglaise à Haldimand County, décision de radiodiffusion CRTC 2005-169, 20 avril 2005 (la décision 2005-169), le Conseil a approuvé la demande de Bel-Roc visant à exploiter une station de radio FM qui serait le premier service local de radio à desservir Haldimand County. Cependant, le Conseil a refusé que la station utilise la fréquence 106,7 MHz (canal 294B) parce qu'il s'agissait d'une demande concurrente sur le plan technique à celle de Larche Communications (Kitchener) Inc. qui voulait aussi utiliser cette fréquence pour CIKZ-FM Kitchener (Ontario)1. Le Conseil a alors demandé à Bel-Roc de déposer une demande proposant une autre fréquence FM ainsi que des paramètres techniques acceptables à la fois par le Conseil et par le ministère de l'Industrie (le Ministère).

5.

Bel-Roc note que, dans sa demande originale et à la suite de questions du Conseil, elle avait proposé la fréquence 92,9 MHz comme solution de rechange. Elle fait aussi remarquer que la demande originale et la présente demande font toutes deux référence à des fréquences attribuées ponctuellement dans une région où il existe relativement peu de fréquences disponibles.

6.

Bel-Roc déclare que, dans la présente demande, elle propose des paramètres techniques qui réduiront la zone de desserte de sa station de radio à Norfolk County et à Brantford (Ontario), afin de protéger CJBX-FM London (Ontario) dont le signal se rend à Norfolk County et à Brantford. Elle note aussi que les radiodiffuseurs locaux de Brantford s'étaient opposés à sa demande originale. Bel-Roc allègue que les changements proposés relatifs au périmètre de rayonnement de sa station et au déplacement de l'antenne sont nécessaires afin d'utiliser au maximum le périmètre de rayonnement de la fréquence proposée, tout en s'assurant que la station respecte les exigences du Ministère au regard de la protection des stations de radio du marché adjacent et des installations NAV/COM. Par conséquent, l'approbation de la présente demande implique un déplacement de la zone desservie par la station de radio d'environ 20 kilomètres à l'est de la zone de desserte envisagée dans la demande originale.
 

La demande de CHCD

7.

CHCD prétend que le signal de CHCD-FM ne se rend plus dans une région situé à l'est de Simcoe depuis l'obtention d'une modification de licence dans CHCD-FM Simcoe - Modifications techniques, décision de radiodiffusion CRTC 2003-490, 1er octobre 2003 (la décision 2003-490), en vue de passer de la fréquence 106,7 MHz à 98,9 MHz et d'augmenter la PAR de 3 420 watts à 14 370 watts. Selon CHCD, l'émetteur proposé à Haldimand County assurera de nouveau la réception du signal de CHCD-FM par les résidents de Simcoe et de Port Dover qui font la navette vers Nanticoke, ville située dans les limites de Haldimand County. CHCD fait aussi valoir que l'approbation de sa demande fournira à Haldimand County une couverture locale par un radiodiffuseur de propriété locale.
 

Interventions

8.

Bel-Roc a déposé une intervention en opposition à la demande de CHCD, alors que CHCD a déposé une intervention en opposition à la demande de Bel-Roc. De plus, des interventions en opposition à la demande de Bel-Roc ont été déposées par deux radiodiffuseurs desservant la région de Hamilton (Ontario) : Burlingham Communications Inc. (Burlingham), titulaire de CIWV-FM Hamilton, et Standard Radio Inc. (Standard), titulaire de CHAM, de CKOC et de CKLH-FM Hamilton.
 

Interventions en opposition à la demande de Bel-Roc

9.

CHCD déclare qu'elle ne s'oppose pas à ce que Bel-Roc fournisse un service à Haldimand County, mais qu'elle s'oppose plutôt à ce que Bel-Roc fournisse un signal de radio qui entrerait en concurrence à Norfolk County, la région que CHCD-FM est autorisée à desservir.

10.

CHCD allègue que la demande originale de Bel-Roc d'utiliser la fréquence 106,7 MHz visait à attirer des auditeurs parmi les nombreux résidents de Haldimand County qui font la navette quotidiennement vers Hamilton, et par conséquent à tirer une bonne partie de ses revenus publicitaires du marché radiophonique de Hamilton. Selon CHCD, la carte déposée par Bel-Roc avec la présente demande indique que le signal 92,9 MHz ne pourrait plus être capté à Hamilton ni sur les routes qui mènent à Haldimand County, de sorte qu'une partie importante de Haldimand County ne recevrait plus de couverture adéquate. CHCD est d'avis que Simcoe est la seule communauté dont Bel-Roc peut tirer des revenus publicitaires si sa station de radio est exploitée à 92,9 MHz. CHCD craint de plus que Bel-Roc ne respecte pas sa condition de licence lui interdisant de solliciter de la publicité locale à Simcoe.

11.

CHCD allègue que la présente demande de Bel-Roc se fonde sur les cartes de périmètre de rayonnement déposées avec la demande de l'intervenante, approuvée dans la décision 2003-490 qui l'autorise à utiliser la fréquence 98,9 MHz; elle prétend que, dans le marché radiophonique fort encombré du sud de l'Ontario, le périmètre de rayonnement théorique diffère souvent du périmètre de rayonnement réel. De plus, CHCD fait valoir que les projections de revenus de Bel-Roc sont exagérément optimistes.

12.

Burlingham et Standard, quant à elles, s'opposent à la demande de Bel-Roc parce qu'elles croient que les paramètres techniques proposés réduiront la couverture de la station dans sa zone de desserte autorisée à Haldimand County, alors qu'ils l'augmenteront beaucoup dans la région de Hamilton. Elles prétendent que si la demande est approuvée, le nombre de personnes résidant à l'intérieur du périmètre de rayonnement de 0,5 mV/m de la station de radio de Haldimand County passera de 218 300, comme prévu dans la demande originale, à 588 718 et que cette augmentation sera tirée principalement de la région de Hamilton.

13.

Standard allègue que le nouveau signal proposé joindra tant Hamilton que Haldimand et ne reflètera donc pas la demande originale de Bel-Roc qui visait une station de radio communautaire particulière et locale afin de desservir Haldimand County. Burlingham fait valoir que Bel-Roc a été autorisée à fournir le premier service de radio à Haldimand County et elle suggère que celle-ci cherche pour son antenne un autre emplacement qui fournirait une couverture technique supérieure de ce marché.

14.

Burlingham prétend aussi que, parce que Bel-Roc est assujettie à une condition de licence lui interdisant de solliciter de la publicité locale à Brantford et Simcoe, celle-ci sollicitera des revenus publicitaires additionnels du marché radiophonique de Hamilton, et ce, aux dépens des stations de radio en place dans cette ville. Selon Burlingham, la croissance des revenus publicitaires du marché radiophonique de Hamilton est la plus faible des douze marchés radiophoniques les plus importants au Canada, et ce, depuis les trois dernières années. Burlingham fait aussi remarquer que sa propre station de radio, CIWV-FM, en exploitation depuis le 1er septembre 2000, n'a pas encore atteint le seuil de rentabilité malgré l'augmentation de son auditoire et de ses revenus publicitaires.
 

Répliques de Bel-Roc

15.

En réponse à CHCD, Bel-Roc allègue que la carte de périmètre de rayonnement déposée avec sa demande indique que le périmètre de rayonnement de la fréquence 92,9 MHz contourne la totalité de Simcoe. Bel-Roc fait aussi valoir qu'elle est assujettie à une condition de licence lui interdisant de solliciter de la publicité locale à Simcoe. Elle plaide que l'utilisation de la fréquence 92,9 MHz permet une excellente couverture des secteurs à l'extrême sud de Hamilton. Elle soutient de plus que ses projections de revenus sont conservatrices mais réalistes, parce que la totalité de Haldimand County se trouve dans les limites du périmètre de rayonnement de 0,5 mV/m de sa station de radio.

16.

En réponse à Burlingham et à Standard, Bel-Roc reconnaît qu'elle projette d'augmenter les revenus publicitaires issus de son marché principal à Haldimand County en sollicitant de la publicité additionnelle du marché radiophonique de Hamilton. Cependant, Bel-Roc insiste sur le fait qu'elle ne cherche pas à attirer des auditeurs qui résident à Hamilton. Pour ce qui est de la prétention de Burlingham et de Standard selon qui le nombre de personnes comprises dans le périmètre de rayonnement proposé de 0,5 mV/m augmentera à plus de 588 000, Bel-Roc prétend que les intervenantes n'ont pas soustrait de ce nombre les personnes qui résident plus bas que l'escarpement du Niagara à Hamilton et qui ne recevront donc aucun signal de la station de radio.
 

Interventions en opposition à la demande de CHCD

17.

Bel-Roc allègue que la demande de CHCD visant l'installation d'un émetteur à Haldimand County fournira à CHCD deux signaux de 3 mV/m forts dans des marchés adjacents. Selon Bel-Roc, l'émetteur proposé n'est pas nécessaire parce que le signal de CHCD-FM fournit déjà une bonne couverture dans sa zone de desserte. Bel-Roc allègue de plus que le véritable objectif de CHCD est d'empêcher la mise en oeuvre de la décision 2005-169 au moyen d'une demande qui est intentionnellement en concurrence sur le plan technique avec la sienne.
  Réplique de CHCD

18.

En réponse à Bel-Roc, CHCD déclare que les modifications techniques proposées visent à fournir une couverture à la petite partie de Haldimand County immédiatement adjacente à Norfolk County et qui en partage les intérêts économiques. CHCD indique aussi qu'elle accepterait une condition de licence qui lui interdirait de solliciter de la publicité à Haldimand County.
 

Analyse et décision du Conseil

19.

L'évaluation par le Conseil des demandes de Bel-Roc et de CHCD tient compte des points de vue des titulaires et des intervenantes.

20.

Le Conseil remarque que, selon la présente proposition, l'émetteur de la station de radio de Bel-Roc se trouvera près de Cayuga, soit non loin du centre de Haldimand County. Après avoir examiné la proposition relative au périmètre de rayonnement du signal de la station, le Conseil est d'avis que la presque totalité de la région couverte par la station de radio au périmètre de rayonnement de 3 mV/m de « qualité urbaine » se trouvera à Haldimand County. Le Conseil croit que, selon les paramètres techniques proposés, le signal de Bel-Roc à Simcoe sera moins concurrentiel pour CHCD-FM que celui envisagé dans la demande originale; il note aussi que Bel-Roc est assujettie à une condition de licence lui interdisant de solliciter de la publicité locale à Simcoe.

21.

Au regard des préoccupations de Burlingham sur l'incidence négative possible que la station de Bel-Roc pourrait avoir sur le marché radiophonique de Hamilton, le Conseil remarque qu'en 2004, les revenus combinés des sept stations de radio locales desservant ce marché ont atteint 21,3 millions de dollars. En comparaison, Bel-Roc prévoit que les revenus de sa station atteindront 1,1 million de dollars la deuxième année d'exploitation. De plus, de l'avis du Conseil, le signal de la station de radio sera beaucoup plus faible à Hamilton que ceux des stations locales de cette ville et sa mauvaise qualité ne devrait pas susciter beaucoup d'auditeurs d'Hamilton à syntoniser la station.

22.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil est d'avis que la station proposée par Bel-Roc n'aura pas d'incidence financière négative importante sur le marché radiophonique de Simcoe ou sur celui de Hamilton.

23.

Qui plus est, le Conseil a pris note de l'explication de Bel-Roc selon qui le déplacement de la zone de desserte de sa station d'environ vingt kilomètres à l'est de celle envisagée dans la demande originale est nécessaire en vue de respecter les exigences du Ministère. Le Conseil croit que les modifications des paramètres techniques que propose Bel-Roc sont dans l'intérêt public et que l'approbation de la présente demande permettra à Bel-Roc de mettre en place à Haldimand County le premier service de radio local, autorisé par la décision 2005-169.

24.

En ce qui concerne la demande de CHCD, le Conseil note que la station CHCD-FM est autorisée à desservir les besoins et les intérêts de Simcoe et de Norfolk County. Le Conseil croit que, dans la présente demande, CHCD cherche à étendre la couverture de CHCD-FM jusqu'au centre de la municipalité de Haldimand County, une région qu'elle n'est pas autorisée à desservir et que Bel-Roc a récemment été autorisée à desservir.

25.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Bel-Roc Communications Inc. visant à exploiter sa nouvelle entreprise de programmation de radio FM à Haldimand County à 92,9 MHz (canal 225B1) et à modifier le périmètre de rayonnement en diminuant la PAR moyenne de 13 300 watts à une PAR moyenne de 3 300 watts, en augmentant la hauteur de l'antenne et en déplaçant l'émetteur. Le Conseil refuse donc la demande de CHCD Inc. visant à utiliser la fréquence 93,1 MHz (canal 226A), cette demande étant concurrente sur le plan technique avec celle de Bel-Roc.

26.

Le Conseil rappelle à Bel-Roc ses engagements précisés dans la décision 2005-169, d'exploiter sa station de radio comme une station de Haldimand County.

27.

Le Ministère a avisé le Conseil que la demande de Bel-Roc est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

28.

Le Conseil rappelle à Bel-Roc qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
  Note de bas de page :

[1] Dans CIKZ‑FM Kitchener-Waterloo - modification technique, décision de radiodiffusion CRTC 2005‑168, 20 avril 2005, le Conseil a approuvé une demande de Larche Communications (Kitchener) Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CIKZ-FM Kitchener-Waterloo, en passant de la fréquence 99,5 MHz à la fréquence 106,7 MHz.

Mise à jour : 2005-12-21

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