ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-536

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-536

  Ottawa, le 27 octobre 2005
  MusiquePlus inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2004-1005-1
Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-28
31 mars 2005
 

MusiquePlus - modification de licence

  Le Conseil approuve la demande présentée par MusiquePlus inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise nationale de programmation spécialisée en mode analogique de langue française MusiquePlus et autorise l'assemblage et la distribution de ce service par les entreprises de distribution de radiodiffusion de classe 1 sur la base d'un « double statut modifié » plutôt que sur la base d'un « double statut ».
  L'opinion minoritaire de la conseillère Cram est jointe en annexe.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu de MusiquePlus inc. (MP inc.) une demande de modification de la licence de radiodiffusion de l'entreprise nationale de programmation spécialisée en mode analogique de langue française appelée MusiquePlus. MP inc. souhaite une modification du mode d'assemblage et de distribution de MusiquePlus par les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) de classe 1.

2.

En ce qui a trait à sa distribution par les EDR de classe 1, MusiquePlus a actuellement un « double statut » d'après les règles relatives à la distribution et à l'assemblage (les règles de distribution et d'assemblage) établies dans Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et de classe 2, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-45 , 11 mai 2005 (l'avis public 2005-45 ). Les règles de distribution et d'assemblage sont incorporées par renvoi à l'article 20 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). La titulaire propose de modifier le statut de son entreprise et d'obtenir un « double statut modifié » en déplaçant MusiquePlus du paragraphe 3 au paragraphe 4 des règles de distribution et d'assemblage définies dans la Partie I de l'avis public 2005-45 .

3.

Les règles de distribution et d'assemblage prévoient que les services qui ont un double statut doivent être distribués au service de base d'une EDR à un tarif de gros réglementé à moins que le service n'accepte par écrit d'être distribué à un volet facultatif. MusiquePlus fait partie des neuf services spécialisés actuellement autorisés pour distribution en tant que services à double statut.

4.

Les mêmes règles prévoient que les services à double statut modifié doivent être distribués à un volet facultatif à moins que le service et le distributeur ne consentent à sa distribution au service de base. Tous les services spécialisés autorisés depuis 1994 (à l'exception du Réseau de l'information1) ont soit un double statut modifié, soit un statut facultatif uniquement. Actuellement, 35 services spécialisés ont un double statut modifié.
 

Arguments de la titulaire

5.

MP inc. indique que, jusqu'en 1999, le service MusiquePlus était distribué par les EDR de classe 1 exclusivement à un volet facultatif à forte pénétration. Les données fournies par la titulaire révèlent que plusieurs EDR ont déplacé MusiquePlus d'un volet facultatif au service de base depuis 1999, d'où une perte de revenus d'abonnement d'environ 1,8 million de dollars pour MusiquePlus. MP inc. prévoit des pertes supplémentaires d'environ 2,9 millions de dollars d'ici 2008 si les grandes EDR décidaient aussi de transférer MusiquePlus au service de base.

6.

MP inc. soutient que de nombreuses EDR de classe 1 s'efforcent de renforcer leur position de négociation des tarifs des services spécialisés à double statut tels que MusiquePlus. Dans ce but, ces EDR de classe 1 menacent de transférer ces services spécialisés au service de base où le tarif de gros de base réglementé est généralement moins élevé que le tarif de gros négocié pour la distribution facultative. Par conséquent, selon MP inc., ces services spécialisés ne peuvent ni adhérer à leurs ententes d'affiliation existantes, ni négocier de nouvelles ententes d'affiliation qui leur permettraient de respecter leurs exigences réglementaires et leurs besoins financiers. En outre, MP inc. soutient que sa propre position dans les pourparlers avec les EDR de classe 1 est encore moins solide que celle de la plupart des services spécialisés à double statut puisque le marché des EDR de langue française est dominé par deux distributeurs, Cogeco inc. (Cogeco) et Vidéotron ltée (Vidéotron), qui se partagent à eux deux 70 % des parts de marché et représentent 69 % des abonnés de MusiquePlus.

7.

MP inc. allègue que le mode actuel d'utilisation de la désignation de double statut par les EDR crée une distorsion au sein du système canadien de radiodiffusion et va à l'encontre de l'intérêt public et des objectifs de la politique de radiodiffusion énoncée dans la Loi sur la radiodiffusion. La titulaire affirme que les EDR ne font pas profiter leurs abonnés des économies obtenues en transférant au service de base des services spécialisés à double statut jusque là distribués au volet facultatif. La titulaire affirme que toutes les pertes liées aux revenus d'abonnement que subissent les services spécialisés à la suite de leur transfert au service de base peut entraîner une baisse des dépenses au titre de la programmation canadienne.

8.

MP inc. fait valoir que le transfert de MusiquePlus au service de base n'entraînera pas de hausse notable du nombre d'abonnés, mais plutôt de lourdes pertes financières pour ce service puisque près de 78 % des abonnés de MusiquePlus reçoivent actuellement ce service à des volets facultatifs de forte pénétration. À cet égard, MP inc. soutient que le tarif de gros maximum de 0,17 $ par mois et par abonné obtenu par MusiquePlus pour la distribution au service de base est l'un des tarifs mensuels de gros les plus faibles de tous les services spécialisés de langue française. À titre de comparaison, MP inc. signale que le tarif moyen de gros que les services spécialisés de langue française sont autorisés à facturer pour la distribution au service de base est de 0,50 $ par mois et par abonné.
 

Interventions

9.

Le Conseil a reçu des interventions en désaccord avec cette demande, soit celle de Canadian Cable Systems Alliance Inc. (CCSA) et celle de l'Association canadienne des télécommunications par câble (ACTC).

10.

CCSA et l'ACTC allèguent que les demandes de modification aux règles de distribution et d'assemblage devraient être examinées dans le contexte d'un examen complet du cadre de réglementation de la distribution des services de programmation, y compris des règles d'accès des EDR. Selon CCSA, la titulaire n'a pas fait la preuve que ses besoins financiers justifiaient sa proposition de modification des règles de distribution et d'assemblage sans procéder à un examen complet et public du cadre de réglementation. De son côté, l'ACTC craint que seuls les services spécialisés les plus populaires ne demandent un double statut modifié et que le Conseil, en examinant les demandes cas par cas, ne risque de créer d'une part un service de base de qualité inférieure, d'autre part des volets facultatifs à prix excessif. L'ACTC croit que cette situation serait intenable pour les EDR par câble qui doivent soutenir la concurrence des EDR par satellite de radiodiffusion directe (SRD) qui jouissent d'une plus grande souplesse d'assemblage de leurs services.

11.

L'ACTC explique que MusiquePlus, en tant que service analogique spécialisé bien établi, profite d'un accès garanti de distribution et jouit déjà d'une protection réglementaire. L'ACTC ajoute que MusiquePlus fait partie du groupe de sociétés appartenant à CHUM limitée (CHUM) et à Astral Media inc. (Astral), deux des plus grands radiodiffuseurs au Canada, alors qu'un grand nombre de petites EDR qui fonctionnent souvent dans des conditions financières précaires doivent négocier le prix et l'attribution de canaux des services spécialisés avec des entreprises de poids, dont CHUM et Astral. Selon l'ACTC, l'approbation de cette demande ferait basculer le pouvoir de négociation en faveur de MusiquePlus et au détriment des EDR et de leurs abonnés. L'ACTC craint aussi que le pouvoir de négociation des EDR ne diminue encore puisque celles-ci ne sont pas autorisées à refuser l'accès aux services spécialisés en mode analogique.

12.

CCSA soutient qu'une grande partie des revenus d'abonnement de MusiquePlus proviennent de la distribution de ce service sur les EDR par SRD et sur les EDR par câble de classes 1 et 2, lesquelles ne sont pas assujetties aux règles relatives au double statut. À cet égard, l'ACTC affirme que, de toutes les EDR citées par MP inc. qui ont déplacé MusiquePlus au service de base, seules Cogeco et LOOK Communications Inc. sont des titulaires de classe 1 assujetties de ce fait aux règles de distribution et d'assemblage2. Par conséquent, l'ACTC s'interroge sur la pertinence de la demande de MP inc. puisque son approbation ne toucherait que Cogeco et les autres EDR de classe 1 qui doivent se conformer aux règles de distribution et d'assemblage.

13.

L'ACTC, qui note que 79 % des abonnés du Québec aux EDR de classe 1 et de classe 2 l'ont été à des volets facultatifs en 2003, croit que l'approbation de cette demande entraînerait une augmentation du tarif de gros négocié par MusiquePlus pour la distribution facultative et que cette hausse se répercuterait finalement sur la facture des abonnés.
 

Réponse de la titulaire

14.

En réponse aux intervenantes qui réclament un examen complet des politiques, MP inc. signale que le Conseil a approuvé, dans TSN, RDS et CMT - Modifications de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2004-298 , 29 juillet 2004, des demandes semblables et a modifié le statut de distribution des services nationaux spécialisés The Sports Network (TSN), Le Réseau des sports (RDS) et Country Music Television (CMT). Le Conseil a ainsi autorisé ces services à être distribués sur la base d'un double statut modifié plutôt que sur la base d'un double statut sans se livrer à un examen du cadre de réglementation. MP inc. note aussi que le changement du statut de distribution accordé respectivement à TSN, à RDS et à CMT ne repose sur aucune « crise économique » dans le cas de ces services spécialisés.

15.

MP inc. admet que l'approbation de la demande ne toucherait que Cogeco et les autres EDR de classe 1 assujetties aux règles de distribution et d'assemblage, mais souligne que les EDR de classe 1 desservent plus de 90 % de tous les abonnés des EDR au Canada. Par ailleurs, MP inc. rappelle que le marché francophone des EDR est dominé par Cogeco et par Vidéotron et que tous les distributeurs soucieux de la qualité de leur service de base auront toujours la possibilité d'offrir des services à double statut modifié au service de base, avec le consentement de ces derniers.

16.

MP inc. maintient que sa demande n'est pas motivée par le désir d'accroître ses revenus, mais plutôt par la volonté de s'assurer que le statut de distribution autorisé de MusiquePlus reflète la réalité de sa distribution, soit une distribution au volet facultatif pour la grande majorité de ses abonnés. La titulaire soutient que le transfert de MusiquePlus au service de base n'entraînera pas de hausse notable du nombre d'abonnés puisque MusiquePlus est distribué à des volets facultatifs à forte pénétration dont le nombre d'abonnés se compare à celui du service de base. Par conséquent, MP inc. ne prévoit aucune augmentation de ses revenus publicitaires puisque qu'elle ne sera pas en mesure d'exiger des tarifs publicitaires plus élevés.
 

Analyse et décision du Conseil

17.

Le Conseil a examiné les allégations des intervenantes voulant que les modifications aux règles de distribution et d'assemblage devraient être examinées dans le contexte d'un examen complet du cadre de réglementation de la distribution des services de programmation, y compris des règles d'accès des EDR. Le Conseil est convaincu que le dossier de cette instance est suffisamment étoffé pour lui permettre de traiter cette demande sans délai. Il estime de plus qu'il n'y pas lieu de procéder à un examen du cadre de réglementation en ce moment.

18.

Lors de son introduction en 1987, la distribution à double statut visait à aider les premiers groupes de services spécialisés à accroître leur auditoire et à s'implanter dans le système de radiodiffusion canadien. La distribution au service de base assurait l'accès des services de programmation au plus grand nombre possible de téléspectateurs, leur donnant ainsi accès à plus de revenus publicitaires. Conjointement avec le tarif de gros de base réglementé, la désignation de double statut garantissait un minimum de revenus d'abonnements. La désignation de double statut permettait également aux services de programmation et aux distributeurs, lorsque c'était à leur avantage, de négocier les modalités et conditions de distribution des services à titre facultatif. Le Conseil note que MP inc. a consenti avec le temps à ce que MusiquePlus soit largement distribué à titre facultatif et que les EDR ont en fait utilisé ce service pour augmenter la pénétration des volets facultatifs.

19.

Le Conseil note que MusiquePlus est un service populaire et bien établi dans le marché francophone. Le Conseil juge donc que MusiquePlus n'a plus besoin de l'accès garanti à la majorité des abonnés à la câblodistribution et à des revenus d'abonnements minimaux offerts par la désignation de double statut. Le Conseil estime que la demande de modification de statut reflète cette situation.

20.

Pour ce qui est des préoccupations exprimées par les intervenantes concernant un éventuel renforcement du pouvoir de négociation entre MP inc. et les EDR concernant les modalités et conditions de distribution, le Conseil note que, dans le cas d'un différend qui lui est transmis, il a le pouvoir discrétionnaire d'établir les tarifs de gros pour les services distribués sur une base facultative. Le Conseil juge préférable que les modalités et les conditions d'une telle distribution fassent l'objet de négociations entre les parties en cause et il encourage donc celles-ci à négocier de façon juste et équitable. En cas d'échec des pourparlers, le Conseil croit que la capacité du distributeur autorisé d'avoir recours au mécanisme de résolution des différends restreindra suffisamment toute forme de renforcement du pouvoir de négociation que pourrait avoir MusiquePlus à la suite de l'attribution du double statut modifié.

21.

MP inc. signale que plusieurs EDR ont transféré MusiquePlus au service de base depuis 1999. Toutefois, le Conseil note que l'approbation de la présente demande signifie que seule Cogeco, à titre d'EDR de classe 1 assujettie aux règles de distribution et d'assemblage, pourrait subir des déplacements dans l'attribution des canaux.

22.

Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par MusiquePlus inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise nationale de programmation spécialisée en mode analogique de langue française MusiquePlus et modifie le statut de distribution de MusiquePlus, qui passe ainsi de double statut à double statut modifié.

23.

La modification du statut de distribution de MusiquePlus se retrouve dans les règles révisées de distribution et d'assemblage définies dans Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et de classe 2, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-98, également publiées aujourd'hui.
  Secrétaire général
  Cette décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut aussi être consultée en version PDF ou HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.
 

Opinion minoritaire de la conseillère Barbara Cram

  Selon moi, la décision du Conseil est diamétralement opposée à ce qu'elle devrait être. Je partage les vues présentées par le conseiller Langford dans son opinion minoritaire relative à la décision 2004-298.
  Notes de bas de page :

[1] Dans Approbation d'un service national de nouvelles télévisées de langue française, décision CRTC 94-285, 6 juin 1994, le Conseil a autorisé la distribution du Réseau de l'information sur la base d'un double statut dans les marchés francophones.

  [2] Le Conseil note que LOOK Communications Inc. (LOOK) est la titulaire d'une entreprise de distribution de radiodiffusion de système de distribution multipoint de classe 1 autorisée à desservir des villes de l'Ontario et du Québec. Toutefois, par condition de licence, LOOK n'est pas tenue d'adhérer à l'article 20 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion qui  comprend les règles de distribution et d'assemblage (voir condition de licence 1.b) énoncée dans l'annexe de LOOK - Renouvellement de licence d'entreprise de SDM, décision de radiodiffusion CRTC 2004-347, 16 août 2004).

Mise à jour : 2005-10-27

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