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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-298 |
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Ottawa, le 29 juillet 2004 |
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The Sports Network Inc.
Le Réseau des sports (RDS) inc.
Country Music Television Ltd.
L'ensemble du Canada |
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Demandes 2003-0139-1, 2003-0867-8,
2003-0222-4
Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-59
30 octobre 2003 |
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TSN, RDS et CMT - Modifications de licence
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Le Conseil approuve les demandes
de The Sports Network Inc. et Le Réseau des sports (RDS) inc. en vue de
modifier les licences des entreprises nationales de programmation
spécialisée appelées The Sports Network et Réseau des sports, en
changeant le type d'assemblage et le mode de distribution de ces
services par les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR)
pour passer d'un « double statut » à un « double statut modifié ».
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Le Conseil approuve également une
demande similaire de Country Music Television Ltd. visant à modifier le
statut de l'entreprise nationale de programmation spécialisée connue
sous le nom de Country Music Television (CMT). Cependant, le Conseil
refuse la demande de la titulaire visant à facturer des frais aux
abonnés, lorsque CMT est distribuée dans le cadre du service de base
d'une EDR. |
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L'opinion minoritaire du conseiller
Langford est jointe en annexe. |
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Les demandes
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Statut relatif à la distribution et à l'assemblage
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1. |
Le Conseil a reçu des demandes de The
Sports Network Inc. (Sports Network), Le Réseau des sports (RDS) inc.
(Le Réseau) et Country Music Television Ltd. (Country Music TV) qui
sollicitaient des modifications de licence relatives au statut de
distribution des entreprises nationales de programmation spécialisée
analogique appelées respectivement The Sports Network (TSN), Réseau des
sports (RDS) et Country Music Television (CMT). Country Music TV propose
également d'instaurer un tarif de gros mensuel maximal de 0.07 $ dans
les marchés anglophones et de 0.05 $ dans les marchés francophones
lorsque CMT est distribuée au service de base d'une entreprise de
distribution de radiodiffusion (EDR). |
2. |
En ce qui a trait à leur distribution par
les EDR de classe 1, TSN, RDS et CMT ont actuellement un « double
statut » d'après les exigences relatives à la distribution et à l'assemblage
établies dans Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage
pour les titulaires de classe 1 et de classe 2, avis public de
radiodiffusion CRTC 2003-42,
29 juillet 2003 (l'avis public 2003-42).
Les exigences relatives à la distribution et à l'assemblage sont incorporées
par renvoi dans l'article 20 du Règlement sur la distribution de
la radiodiffusion (le Règlement). Les requérantes proposent de
changer le statut de leurs entreprises pour un « double statut modifié
». Les changements seraient reflétés dans des modifications aux exigences
relatives à la distribution et à l'assemblage. |
3. |
D'après les exigences relatives à la
distribution et à l'assemblage, un service ayant un double statut doit
être distribué au service de base d'une EDR, à un tarif de gros
réglementé, à moins que le service n'accepte par écrit d'être distribué
à un volet facultatif. TSN, RDS et CMT font partie des 12 services
spécialisés de langues anglaise et française autorisés pour distribution
en tant que services à double statut. |
4. |
D'après les mêmes exigences, un service à
double statut modifié doit être distribué à un volet facultatif, à moins
que le service et le distributeur ne consentent à sa distribution au
service de base. Tous les services spécialisés autorisés depuis 1994 (à
l'exception de Le Réseau de l'information et CMT) ont soit un double
statut modifié ou un statut facultatif uniquement. Actuellement, 32
services spécialisés ont un double statut modifié. |
5. |
A l'appui de leurs demandes, Sports Network
et Le Réseau ont déclaré qu'au début, les volets facultatifs avaient une
faible pénétration et que le double statut leur avait permis d'élaborer
une programmation de qualité. Elles ont ajouté que, grâce au double
statut, leurs services s'étaient bien établis et avaient réussi à
négocier leur distribution à un volet facultatif avec la plupart des EDR.
Récemment, cependant, quelques EDR ont effectué ou proposé des
modifications à la distribution de TSN et de RDS, conduisant au
déplacement de ces services d'un volet facultatif au service de base.
Selon les requérantes, les EDR ont procédé à ces transferts afin de
profiter des tarifs de gros réglementés au service de base, qui tendent
à être inférieurs aux tarifs de gros négociés pour la distribution
facultative. Sports Network et Le Réseau ont indiqué que l'approbation
d'un changement permettant de passer au double statut modifié
empêcherait les EDR qui sont soumises aux exigences de distribution et
d'assemblage de déplacer TSN et RDS au service de base, sans leur
consentement. |
6. |
Les deux titulaires ont de plus noté que le
changement demandé assurerait un positionnement continu de leurs
services à des volets facultatifs, dont le tarif de gros par abonné
perçu par les titulaires leur permettrait de continuer à accroître leurs
investissements dans les émissions canadiennes et à maintenir la qualité
de service à laquelle les téléspectateurs sont habitués. |
7. |
De plus, le Réseau a fait valoir que le
maintien du double statut pour RDS pourrait avoir un impact négatif sur
les autres services de langue française qui sont offerts en bloc avec
RDS et qui restent au volet facultatif, ce qui pourrait créer une
instabilité dans les marchés francophones, étant donné la popularité de
RDS au sein de ces blocs de services. |
8. |
Country Music TV a déclaré que plusieurs
EDR de classe 1 ont déjà déplacé CMT de volets facultatifs au service de
base, entraînant une perte de revenus d'abonnements au volet facultatif
pour CMT. Country Music TV a déclaré que le but de sa demande est
d'interrompre le transfert de CMT du volet facultatif au service de
base. Puisque les abonnés obtiennent CMT gratuitement lorsqu'une EDR le
distribue au service de base, le déplacement de CMT au service de base
lui occasionne des pertes financières. |
9. |
Country Music TV a indiqué que, dans la
plupart des cas, le transfert de CMT au service de base a eu pour
conséquence une augmentation du nombre d'abonnés inférieure à 20 %. Les
augmentations potentielles des recettes publicitaires provenant de la
distribution au service de base ne seraient pas suffisantes pour
compenser la perte de revenus d'abonnements que Country Music TV tire de
la distribution de CMT au volet facultatif. De plus, selon Country Music
TV, lorsque les EDR ont déplacé CMT au service de base, un alignement de
canaux défavorable s'est traduit dans de nombreux cas par une baisse du
nombre des téléspectateurs, et par conséquent a engendré une diminution
des recettes publicitaires. |
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Demande de tarif de gros pour CMT
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10. |
Comme indiqué précédemment, en plus de sa
demande de modification du statut de distribution de CMT, Country Music
TV a proposé d'appliquer un tarif de gros de 0.07 $ par abonné dans les
marchés anglophones et 0.05 $ par abonné dans les marchés francophones
lorsque CMT est distribuée au service de base. Actuellement, le
distributeur ne verse rien à Country Music TV lorsque CMT est distribuée
au service de base. |
11. |
A l'appui de sa demande, Country Music TV a
déclaré qu'en raison de l'absence d'un tarif de gros de base, CMT est
devenue la cible des distributeurs qui, sous l'effet de pressions de la
concurrence, déplacent le service du volet facultatif au service de base
où ils peuvent le distribuer sans encourir de frais. |
12. |
Country Music TV a indiqué que la perte de
recettes, qu'elle soit due au fait que CMT ait conservé un double statut
ou n'ait pas de tarif de gros de base, affectera éventuellement la
qualité globale de son service et sa contribution à la production
canadienne. Country Music TV a indiqué que, bien qu'elle préfère voir
approuver sa demande de double statut modifié ainsi que sa demande
d'instauration d'un tarif de gros de base, si une seule des options
devait être approuvée, elle préférerait que le Conseil approuve la
modification de statut de distribution. |
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Interventions concernant les demandes de modification de statut de
distribution
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13. |
À ls suite des demandes de Sports Network,
Le Réseau et Country Music TV, le Conseil a émis l'avis public de
radiodiffusion CRTC 2003-59,
30 octobre 2003 (l'avis public 2003-59)
qui sollicite des observations sur les trois demandes. Le Conseil
a fait remarqué que les demandes soulevaient des questions de politique
générale, dont: |
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- l'à-propos des exigences actuelles du Conseil relatives à la
distribution des services spécialisés analogiques;
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- les répercussions possibles sur la dynamique des négociations
entre les EDR et les exploitants de services spécialisés;
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- les répercussions possibles sur les abonnés tant au niveau de la
diversité et qualité de la programmation, qu'au niveau des coûts pour
obtenir cette programmation.
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14. |
En réponse à l'avis public 2003-59,
le Conseil a reçu 22 interventions favorables aux demandes de Sports
Network et Le Réseau. |
15. |
Les interventions s'opposant aux trois
demandes ont été déposées par l'Association canadienne de télévision par
câble (ACTC), la Canadian Cable Systems Alliance Inc. (CCSA), Cogeco Inc.
(Cogeco), Mountain Cablevision Limited (Mountain) et Quebecor Média inc.
(Quebecor). |
16. |
Les intervenantes opposées aux demandes ont
exprimé leur inquiétude face aux faits suivants : tout d'abord ces
demandes soulèvent d'importantes questions de politique et ne devraient
pas être examinées individuellement mais plutôt dans le contexte d'une
révision du cadre de réglementation concernant la distribution des
services spécialisés. Les intervenantes ont également fait valoir que,
même si les demandes étaient examinées individuellement, les requérantes
n'ont pas prouvé la nécessité de modifier leur statut de distribution
pour conserver leur viabilité financière. Plus précisément, les
intervenantes ont déclaré que TSN et RDS ont augmenté leurs tarifs de
gros au volet facultatif à un niveau tel qu'il a eu un effet négatif sur
les marges de profit de quelques EDR, en particulier les petites EDR;
elles ont ajouté que tout autre changement nuirait aux négociations
entres les EDR et les services spécialisés, au détriment des EDR. |
17. |
Les intervenantes ont également soutenu
qu'une modification du statut de distribution favoriserait les services
spécialisés au moment des négociations, au détriment des
câblodistributeurs et de leurs abonnés. Elles ont ajouté que cette
situation permettrait à un service de programmation, lorsque le
câblodistributeur est tenu par le Règlement de le distribuer, d'imposer
sa distribution et ses tarifs sans que le distributeur n'ait de recours
si ces tarifs sont excessifs. |
18. |
Les intervenantes ont de plus fait
remarquer que, si les demandes étaient approuvées, tout changement aux
listes de canaux aurait un effet négatif tant sur les EDR que sur leurs
abonnés. |
19. |
L'Association canadienne des
radiodiffuseurs (ACR), Rogers Media Inc. (Rogers), Pelmorex Inc. (Pelmorex)
et MusiquePlus inc. (MusiquePlus) ont déposé des observations relatives
aux questions de politique générale soulevées par ces trois demandes
tout en s'abstenant de commenter les mérites de chacune d'elle. |
20. |
Pelmorex et MusiquePlus ont toutes deux
fait valoir que toute décision de supprimer la règle de distribution
relative au double statut aurait un effet négatif sur la capacité des
autres services spécialisés à remplir leurs obligations réglementaires.
|
21. |
MusiquePlus a également déclaré que les EDR
utilisent la désignation de double statut afin de renforcer leur propre
position pour négocier des accords d'affiliation avec plusieurs services
spécialisés. Selon MusiquePlus, le Conseil devrait clarifier l'étendue
des droits et obligations inhérents à la désignation de double statut.
|
22. |
De plus, MusiquePlus a exprimé sa
préoccupation face aux EDR qui ne réduisent pas le tarif de détail
payable par les abonnés aux services facultatifs, malgré les économies
considérables qu'elles en tirent lorsqu'un service est déplacé du volet
facultatif au service de base. Pourtant, comme l'a fait remarquer
MusiquePlus dans son mémoire, les EDR répercutent aux abonnés
l'augmentation ultérieure du coût du service de base, plus une marge
brute, ce que bien des EDR sont libres de faire en raison de la
déréglementation tarifaire. |
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Réponses des requérantes
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Sports Network et Le Réseau
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23. |
En réponse, Sports Network et le Réseau ont
fait valoir que les EDR qui sont assujetties à des obligations de
distribution et d'assemblage ont profité des tarifs de gros de base
maximaux réglementés des services à supplément comme TSN et RDS, en
déplaçant les services du volet facultatif au service de base avec les
résultats suivants: |
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- les abonnés paient davantage pour un service de base élargi,
n'ayant aucun choix en la matière;
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- au fil du temps, la diminution des recettes des services
spécialisés entraîne une baisse de qualité de la programmation et une
réduction des dépenses en émissions canadiennes au sein du système de
radiodiffusion;
|
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- au fil du temps, la baisse de qualité de la programmation devient
une excuse que les EDR avancent pour soutenir que la demande de
services étrangers dans des genres identiques ou similaires est plus
grande.
|
24. |
Sports Network et Le Réseau ont fait valoir
que la demande des intervenantes pour une vaste révision de la politique
est de nature dilatoire afin de garantir aux EDR la possibilité de
déplacer TSN et RDS du volet facultatif au service de base, et de
permettre ainsi aux EDR de se plaindre ensuite des dérangements que cela
causerait aux consommateurs si le statut de distribution était changé.
Les requérantes estiment que le Conseil devrait examiner les
modifications du statut de distribution au cas par cas sans réviser la
politique. |
25. |
Sports Network et Le Réseau ont également
constaté que les engagements relatifs à la programmation faits au nom de
TSN et RDS lors des derniers renouvellements de licence supposaient que
les services continueraient à être distribués à titre facultatif. Les
requérantes ont également fait remarquer que les préoccupations
exprimées concernant le pouvoir de négociation accrû de TSN et RDS sous
un double statut modifié ne tiennent pas compte du fait que les deux
parties participant aux négociations des tarifs de gros auraient accès à
un processus de résolution des différends. |
|
Country Music TV
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26. |
En réponse, Country Music TV a déclaré que
sa demande visant à modifier son statut de distribution n'a pas pour
objectif d'augmenter ses revenus d'abonnements, mais d'empêcher leur
baisse et donc de maintenir sa capacité à générer des recettes
publicitaires. Country Music a fait remarquer que, si les EDR continuent
à déplacer CMT au service de base, et particulièrement à des positions
de canaux défavorables, il s'ensuivrait un effet négatif tant sur
l'écoute que sur les recettes de CMT. |
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Interventions relatives à la proposition de Country Music TV
d'instaurer un tarif de gros
|
27. |
L'ACTC, la CCSA, Quebecor et Cogeco ont
déposé des interventions s'opposant à la proposition d'instaurer un
tarif de gros par abonné lorsque CMT est distribuée au service de base. |
28. |
L'ACTC a fait valoir que la demande de
tarif devrait être refusée puisque Country Music TV n'a pas fourni la
preuve qu'elle avait besoin de ces revenus. Au contraire, selon l'ACTC,
dans le rapport annuel 2003 de Corus Entertainment1,
CMT est définie comme la chaîne spécialisée pour adulte ayant connu la
plus grande croissance, ayant affiché une augmentation de 50 % du nombre
de téléspectateurs adultes (25-54) au cours de l'année se terminant en
août 2003. |
29. |
Cogeco et la CCSA se sont également
opposées à la demande alléguant l'absence de preuve d'un besoin
financier. Cogeco a ajouté que l'approbation de la demande mettrait en
question l'intégrité du processus d'attribution de licence du Conseil
puisque Country Music TV s'est engagée, au moment de sa demande
initiale, à renoncer à un tarif de gros de base dans un contexte de
processus d'attribution de licence concurrentiel. La CCSA a de plus
déclaré que la demande de Country Music TV, si elle était approuvée,
augmenterait le coût du service de base pour le consommateur, sans
aucune valeur ajoutée en compensation. |
30. |
Quebecor a indiqué qu'elle s'opposait au
tarif de base de CMT car, pour des raisons de concurrence, les EDR ne
peuvent augmenter automatiquement leurs tarifs à chaque fois qu'un
service de programmation demande des revenus supplémentaires. |
|
Réponse de la requérante
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31. |
En réponse aux interventions contre
l'augmentation de tarif proposée, Country Music TV a fait valoir que sa
proposition de tarif de gros de base n'est pas exorbitante et que la
proposition n'a pas pour but d'augmenter ses revenus d'abonnements mais
de les maintenir au niveau actuel. |
|
L'analyse et les conclusions du Conseil relatives aux demandes de
modification du statut de distribution de TSN et RDS
|
32. |
Lors de son introduction en 1987, la
distribution à double statut visait à aider les premiers groupes de
services spécialisés à accroître leur auditoire et à s'implanter dans le
système de radiodiffusion canadien. La distribution au service de base
assurait l'accès des services de programmation au plus grand nombre
possible de téléspectateurs pour leur publicité, et conjointement avec
le tarif de gros de base réglementé, garantissait un minimum de revenus
d'abonnements. La désignation de double statut permettait également aux
services de programmation et aux distributeurs, lorsque c'était à leur
avantage, de négocier les modalités et conditions de distribution des
services à titre facultatif. Le Conseil note qu'avec le temps, Sports
Network et Le Réseau ont consenti à ce que TSN et RDS soient largement
distribués à titre facultatif et qu'en fait, les EDR ont utilisé ces
services pour augmenter la pénétration des volets facultatifs. |
33. |
Le Conseil note que TSN et RDS sont des
services bien établis qui se sont développés pour devenir deux des
services spécialisés les plus populaires de l'industrie de la
radiodiffusion canadienne, avec des marges historiques de bénéfices
avant intérêt et impôts (BAII) supérieures aux moyennes de l'industrie.
Par conséquent, ces services n'ont plus besoin de l'accès garanti à la
majorité des abonnés à la câblodistribution et à des revenus
d'abonnements minimaux offerts par la désignation de double statut. Le
Conseil estime que la modification de statut demandée reflète cette
situation. |
34. |
En ce qui a trait aux préoccupations
exprimées sur le renforcement du pouvoir de négociation de TSN et RDS
s'ils bénéficiaient du double statut modifié, le Conseil note que, dans
le cas d'un différend qui lui a été transmis, il a le pouvoir
discrétionnaire d'établir les tarifs de gros pour les services
distribués sur une base facultative. Le Conseil estime qu'il est
préférable que les modalités et les conditions d'une telle distribution
fassent l'objet de négociations entre les parties en cause et, à cette
fin, il les encourage à négocier de façon juste et équitable. S'il
arrivait toutefois que les négociations échouent, le Conseil estime que
la capacité du distributeur autorisé d'avoir recours au mécanisme de
résolution des différends restreindra suffisamment toute forme de
pouvoir de négociation accrû que pourrait avoir TSN et RDS à la suite de
l'attribution du double statut modifié. |
35. |
En conséquence, le Conseil approuve
les demandes de The Sports Network Inc. et Le Réseau des sports (RDS)
inc. en vue de modifier la licence des entreprises nationales de
programmation spécialisée analogiques appelées The Sports Network (TSN)
et Réseau des sports (RDS). Les modifications se traduiront par le
changement du statut de distribution de TSN et RDS qui passera du double
statut au double statut modifié. |
36. |
Les modifications du statut de distribution
de TSN et RDS se retrouvent dans les exigences révisées de distribution
et d'assemblage définies dans Exigences relatives à la distribution
et à l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et de classe 2,
avis public de radiodiffusion CRTC 2004-56,
également publié aujourd'hui. |
|
L'analyse et les conclusions du Conseil relatives aux demandes de
CMT de modifier le statut de distribution et d'instaurer un tarif de
gros de base
|
37. |
Le Conseil note que, malgré le double
statut de CMT, la plupart des systèmes de câblodistribution l'ont
distribué au volet facultatif, où il est devenu un service rentable,
avec des marges de BAII supérieures aux moyennes de l'industrie. Le
Conseil est cependant conscient que la tendance visant à déplacer CMT au
service de base pourrait avoir un effet préjudiciable sur le bien-être
financier du service, étant donné que les abonnés obtiennent CMT
gratuitement lorsqu'une EDR le distribue au service de base. |
38. |
Le Conseil prend note de la déclaration de
Country Music TV selon laquelle son problème de perte de revenus
pourrait être réglé par l'approbation d'une seule de ses demandes, soit
le changement de statut de distribution ou l'introduction d'un tarif de
gros de base. Au cours du processus de demande, Country Music TV a
indiqué que, bien qu'elle préfère que le Conseil approuve les deux
demandes, si elle devait choisir entre les deux, elle préférerait
obtenir le statut de distribution modifié, car il empêcherait les EDR de
déplacer CMT du volet facultatif au service de base sans le consentement
de Country Music TV. |
39. |
En conséquence, le Conseil approuve
la demande de Country Music Television Ltd. visant à modifier la licence
de l'entreprise nationale de programmation spécialisée analogique
appelée Country Music Television (CMT). La modification se traduira par
un changement du statut de distribution de CMT qui passera du double
statut au double statut modifié. |
40. |
En ce qui concerne la proposition de
Country Music Television Ltd. d'instaurer un tarif de gros pour la
distribution de CMT au service de base, le Conseil est d'avis que
l'approbation du changement de statut de distribution de CMT tiendra
compte de manière adéquate des préoccupations de Country Music TV quant
à l'érosion de ses revenus, puisque la désignation de double statut
modifié exigera que Country Music TV consente à la distribution au
service de base. CMT sera donc en position de négocier son tarif de gros
pour une distribution au volet facultatif. Par conséquent, la demande de
CMT d'un tarif de gros mensuel de base maximal de 0.07 $ dans les
marchés anglophones et de 0.05 $ dans les marchés francophones est
refusée. |
41. |
Le Conseil note à nouveau que dans le cas
d'un différend qui lui a été transmis, il a le pouvoir discrétionnaire
d'établir les tarifs de gros pour les services distribués à titre
facultatif. Le Conseil estime que la capacité d'un distributeur autorisé
d'avoir recours à un mécanisme de règlement des différends restreindra
suffisamment le pouvoir de négociation accrû qui pourrait incomber à CMT,
consécutif à l'attribution du double statut modifié. |
42. |
La modification du statut de distribution
de CMT se retrouve dans les exigences révisées de distribution et
d'assemblage établies dans l'avis public CRTC 2004-56,
également publié aujourd'hui. |
|
Autres questions
|
43. |
Comme décrit précédemment, quelques
intervenantes dans cette instance ont proposé que le Conseil procède à
l'examen complet des politiques relatives à la distribution des services
spécialisés analogiques, avant de prendre une décision concernant ces
demandes. En réponse, les requérantes ont avancé qu'un tel examen
n'était pas nécessaire pour que le Conseil se prononce sur ces demandes
et que le Conseil devrait traiter les demandes, telles que soumises. Les
requérantes estiment entre autres, que les questions de politique
soulevées par les éventuelles modifications de statut peuvent varier
d'un service à l'autre. |
44. |
Le Conseil conclut que le dossier de
l'instance est suffisant pour se prononcer sur les demandes
particulières. Selon le Conseil, il ne serait pas d'intérêt public de
différer l'examen des demandes jusqu'à ce que l'on procède à la révision
de la politique de distribution des services spécialisés. De plus, selon
le Conseil un tel examen n'est pas nécessaire pour le moment. |
|
Demande de divulgation
|
45. |
Dans son intervention, la CCSA a demandé la
divulgation des renseignements sur les tarifs et les revenus déposés par
TSN à titre confidentiel en réponse à une question supplémentaire du
personnel du Conseil. Les renseignements non divulgués se composent des
tarifs de gros mensuels par abonné que TSN facturait aux systèmes de
câblodistribution en question avant d'être déplacé au service de base,
et le revenus d'abonnements que TSN a perdu à la suite de son
déplacement au service de base de chacun des systèmes de
câblodistribution, au cours des cinq dernières années. La CCSA a fait
valoir que, sans l'accès aux tarifs de la société et aux renseignements
sur ses revenus, elle n'aurait pas en main tous les éléments concernant
le sujet et se verrait refuser tous les avantages de l'équité
procédurale et de la justice naturelle. |
46. |
Le Conseil note que TSN a déposé au dossier
public le montant total de la perte de revenus d'abonnements consécutive
au déplacement de TSN au service de base. De plus, le Conseil note que
le nombre des abonnés des entreprises membres de la CCSA ne représente
qu'une très petite partie du nombre total des abonnés affectés par le
déplacement au service de base. Donc, la divulgation des renseignements
spécifiques aux entreprises membres de la CCSA ne révélerait pas la
cause principale des baisses de revenus subies par TSN. En tout état de
cause, le Conseil estime que les tarifs facturés par TSN avant chaque
déplacement au service de base et la baisse des revenus qu'elle déclare
avoir subie à la suite de chaque déplacement ne sont pas des éléments
déterminants pour les questions soulevées dans la demande de The Sports
Network Inc. |
47. |
A la lumière de ce qui précède, le Conseil
conclut que, pour que la CCSA ou ses membres aient la possibilité
équitable de répondre à la demande de The Sports Network Inc., il est
inutile qu'elle vérifie si TSN a indiqué correctement les tarifs
facturés aux membres de la CCSA pour une distribution au volet
facultatif et les baisses de revenus particulières estimées par TSN à la
suite du déplacement de TSN au service de base, par les membres de la
CCSA. Le Conseil conclut que la CCSA et ses membres ont disposé des
renseignements adéquats pour pouvoir déposer des observations et
participer de manière constructive à cette instance, et que
l'approbation de la requête de la CCSA pourrait en l'occurrence nuire à
The Sports Network Inc. |
48. |
Le Conseil s'attend à ce que les parties
qui désirent faire une demande de divulgation de renseignements
confidentiels le fasse avant le dépôt de leurs commentaires, de façon à
ce que le Conseil soit en mesure de se prononcer sur la question avant
la date limite du dépôt des commentaires. |
49. |
Pour toutes ces raisons, le Conseil
refuse la requête de la CCSA de divulguer les renseignements
confidentiels déposés par The Sports Network Inc. concernant les membres
de la CCSA. |
|
Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à chaque licence. Elle est disponible sur demande en format substitut et
peut aussi être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca
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