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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-109 |
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Ottawa, le 12
mars 2004 |
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Vincent Géracitano,
au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada |
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Demande 2002-0945-4
Avis public de radiodiffusion CRTC
2003-32
16 juin 2003 |
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Modification de la licence de All Points Bulletin
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Dans cette décision, le Conseil
refuse la demande visant à obtenir une modification de licence afin
d'autoriser la titulaire à diffuser de la publicité locale ou régionale
sur All Points Bulletin. |
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Historique
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1. |
Dans All Points Bulletin - service
spécialisé de catégorie 2, décision de radiodiffusion CRTC
2002-266,
4 septembre 2002, le Conseil a approuvé une demande présentée par
Vincent Géracitano, au nom d'une société devant être constituée, visant
à obtenir une licence de radiodiffusion en vue d'exploiter un service
spécialisé national de télévision de langue anglaise de catégorie 2
destiné principalement à fournir aux organismes chargés d'appliquer la
loi au Canada un outil médiatique pour obtenir de l'information. Ayant
noté que la requérante prévoyait fournir un service national à partir
d'une source nationale et n'entendait pas cibler un marché local
particulier, le Conseil a refusé la demande qui lui était faite par All
Points Bulletin de diffuser 6 minutes de publicité locale ou régionale
par heure d'horloge. Comme pour les autres services spécialisés de
catégorie 2, le Conseil a imposé à All Points Bulletin une condition de
licence autorisant le service à distribuer un maximum de 12 minutes de
matériel publicitaire par heure d'horloge, mais limitant ce matériel à
la publicité nationale. |
2. |
À ce jour, la requérante n'a pas commencé à
exploiter le service All Points Bulletin. |
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La demande
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3. |
Dans la présente demande, la requérante
demandait une modification des conditions de licence de All Points
Bulletin pour autoriser le service à diffuser jusqu'à 6 minutes de
publicité nationale et jusqu'à 6 minutes de publicité locale ou
régionale par heure d'horloge. La requérante a soutenu que All Points
Bulletin devrait être autorisée à diffuser de la publicité locale et
régionale parce que la plus grande partie de la programmation serait
fournie par des organismes locaux ou régionaux chargés d'appliquer la
loi au Canada. En réponse aux questions posées par le Conseil, la
requérante a expliqué que les forces policières de toutes les régions
du pays fourniraient du matériel, lequel serait ensuite regroupé par
région et diffusé selon une grille-horaire nationale. Toutes les
émissions seraient produites et distribuées à partir d'un seul et même
endroit. |
4. |
Le plan d'affaires de la requérante prévoit
que les entreprises de distribution de radiodiffusion distribueront All
Points Bulletin à leurs abonnés à titre de service communautaire
gratuit. La requérante a dit s'attendre à ce que la publicité locale et
régionale génère 80 % des revenus projetés. |
5. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à
l'égard de cette demande. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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6. |
Selon les conditions et modalités exposées
dans Préambule- Attribution des licences visant l'exploitation des
nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public
CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, les services de catégorie 2 ne doivent pas
diffuser de matériel publicitaire payé autre que de la publicité
nationale payée. Le Conseil a fait exception à cette démarche pour les
titulaires de services ethniques de catégorie 2 et de services de
nouvelles locaux ou régionaux qui diffusent des émissions locales et
régionales. |
7. |
Dans le cas présent, la requérante a
l'intention d'offrir un service national à partir d'une seule source
nationale. La requérante n'a pas manifesté l'intention de cibler un
marché local en particulier. De plus, le projet de la requérante montre
que All Points Bulletin offrirait très peu d'émissions locales
originales et un grand nombre d'émissions en reprise. |
8. |
À la lumière de ce qui précède, le Conseil
estime que la proposition de la requérante ne justifie pas qu'il fasse
exception à sa démarche habituelle concernant la diffusion de publicité
par les services de catégorie 2. Par conséquent, le Conseil refuse
la demande présentée par Vincent Géracitano, au nom d'une société devant
être constituée, visant à modifier les conditions de licence de All
Points Bulletin de façon à autoriser le service à diffuser jusqu'à six
minutes de publicité nationale et jusqu'à six minutes de publicité
locale et régionale par heure d'horloge. All Points Bulletin doit donc
se conformer à ses conditions de licence actuelles autorisant le service
à distribuer jusqu'à 12 minutes de matériel publicitaire par heure
d'horloge, mais limitant ce matériel à de la publicité nationale. |
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Secrétaire général |
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Cette décision est disponible, sur
demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site
Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca |