ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-501

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-501

  Ottawa, le 18 octobre 2005
  La radio campus communautaire francophone de Shawinigan inc.
Shawinigan (Québec)
  Demande 2005-0443-2
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
15 août 2005
 

Station de radio communautaire à Shawinigan

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par La radio campus communautaire francophone de Shawinigan inc. (La radio campus), titulaire de CFUT-FM Shawinigan, en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de langue française de type B à Shawinigan (Québec). La station sera exploitée à 91,1 MHz (canal 216A1) avec une puissance apparente rayonnée de 250 watts.

2.

Dans Nouvelle station de radio de campus en développement, décision CRTC 2001-598, 20 septembre 2001, le Conseil a approuvé une demande de licence de radiodiffusion présentée par Denis Benoît, au nom d'une société devant être constituée, maintenant connue sous le nom de La radio campus communautaire francophone de Shawinigan inc., visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM de campus en développement de langue française à Shawinigan. Conformément à la démarche du Conseil à l'égard des stations de campus en développement énoncée dans Politique relative à la radio de campus, avis public CRTC 2000-12, 28 janvier 2000 (l'avis public 2000-12), le Conseil a octroyé à la titulaire une licence de trois ans. Afin de tenir compte de la période de 12 mois allouée pour permettre la mise en oeuvre d'une nouvelle station de radio, la licence attribuée à La radio campus expirait le 20 septembre 20051.

3.

Dans l'avis public 2000-12, le Conseil précise que les titulaires qui désireront poursuivre l'exploitation de leur station de radio de campus en développement devront lui présenter une demande de licence de radio de station de campus régulière ou cesser leurs activités. La radio campus a informé le Conseil qu'elle désire poursuivre l'exploitation de CFUT-FM au-delà de cette période et a déposé la présente demande de licence de radiodiffusion régulière. Toutefois, la titulaire indique dans sa demande qu'elle cherche à obtenir une licence de radio communautaire de langue française de type B, puisque l'ensemble de la communauté est déjà impliqué dans son projet de radio communautaire et que le rôle de CFUT-FM ne cadre pas avec celui d'une station de campus.
 

Programmation

4.

La station diffusera, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, 126 heures de programmation dont au moins 120 heures seront composées d'émissions produites par la station. Les autres six heures seront consacrées à des émissions acquises portant sur le country francophone et sur la religion.

5.

La programmation locale reflétera les besoins et les intérêts de la collectivité et inclura entre autres des nouvelles locales et régionales, des sports, de la météo, des actualités, des chroniques et des services de radiodiffusion d'urgence.

6.

Le Conseil note que la requérante prévoit offrir, à chaque semaine de radiodiffusion, de la programmation religieuse telle que définie dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993 (l'avis public 1993-78). Le Conseil considère que si la requérante offre de la programmation religieuse telle que définie dans l'avis public 1993-78, elle doit se conformer aux lignes directrices établies dans cet avis public relativement à l'équilibre (section III.B.2.a) et à l'éthique (section IV). Le Conseil impose une condition de licence, énoncée en annexe de cette décision, qui oblige la requérante à se conformer à ces lignes directrices lorsqu'elle diffuse une telle programmation religieuse.

7.

La requérante continuera à recruter des bénévoles pour la station par le biais de sollicitations en ondes et dans divers médias. La requérante s'assurera que les bénévoles reçoivent une formation et que ces derniers soient encadrés par le personnel permanent afin d'assurer la stricte conformité avec la Politique relative à la radio communautaire, avis public CRTC 2000-13, 28 janvier 2000 (l'avis public 2000-13).

8.

En ce qui concerne la promotion des artistes locaux, la nouvelle station offrira des services de promotion par le biais de l'organisation de concours et de spectacles.
 

Interventions

9.

Le Conseil a reçu des interventions à l'appui de cette demande.
 

Attribution de la licence

10.

Conformément à l'avis public 2000-13, la licence de cette station de radio communautaire sera octroyée à La radio campus communautaire francophone de Shawinigan inc., un organisme sans but lucratif et sans capital-actions dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d'y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation. Le conseil d'administration sera ultimement responsable du contrôle de l'entreprise et du respect du Règlement de 1986 sur la radio, de même que des conditions de licence de la station.

11.

La licence expirera le 31 août 2012 et sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000, ainsi qu'à la condition énoncée en annexe de cette décision.

12.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

13.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

14.

La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 18 octobre 2007. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

15.

Le Conseil est d'avis que les stations de radio communautaires doivent être particulièrement attentives aux questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu'elles desservent. Il encourage la titulaire à tenir compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-501

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000.

 

2. Lorsque la titulaire diffuse une programmation religieuse telle que définie dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, elle doit respecter les lignes directrices établies aux sections III.B.2.a) et IV de cet avis public en matière d'équilibre et d'éthique, compte tenu des modifications successives.

  Note de bas de page:
1 Dans Renouvellement administratif, décision de radiodiffusion CRTC 2005-434, 26 août 2005, le Conseil a renouvelé la licence de la station du 21 septembre 2005 au 31 mars 2006.

Mise à jour : 2005-10-18

Date de modification :