ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-46

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-46

 

Voir aussi: 2005-46-1

Ottawa, le 4 février 2005

  CHUM limitée, en son nom et
au nom de ses filiales Craig Media Inc.,
CHUM Television Vancouver Inc. et
Learning and Skills Television of Alberta Limited
L'ensemble du Canada
  Demande 2004-1540-8
Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-2
10 janvier 2005
 

Modification des licences

  Le Conseil approuve la demande de modification de licences qui permettra aux titulaires de se prévaloir du programme de mesures incitatives pour les émissions dramatiques canadiennes de langue anglaise énoncées dans Mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93, 29 novembre 2004.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par CHUM limitée, en son nom et au nom de ses filiales Craig Media Inc., CHUM Television Vancouver Inc. et Learning and Skills Television of Alberta Limited, qui sollicitait des modifications de licences afin d'ajouter à chaque licence une condition de licence permettant à chaque titulaire de se prévaloir du programme de mesures incitatives pour les émissions dramatiques canadiennes de langue anglaise énoncées dans Mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93, 29 novembre 2004 (l'avis public 2004-93).
 

Historique

2.

Dans l'avis public 2004-93, le Conseil a annoncé un programme de mesures visant à encourager la production d'émissions dramatiques canadiennes originales et de grande qualité diffusées par les titulaires de services de télévision de langue anglaise ainsi qu'à accroître les dépenses à ce chapitre, et à élargir l'auditoire de ce type d'émissions. Le Conseil a déclaré qu'une titulaire qui répond aux critères du programme de mesures incitatives liées aux dramatiques sera autorisée à diffuser des minutes supplémentaires de matériel publicitaire, en plus des limites prévues dans la réglementation pertinente ou dans les conditions de licence. Le Conseil a précisé que, pour se prévaloir de ce programme de mesures incitatives, une titulaire doit déposer une demande de condition de licence.
 

Interventions

3.

Le Conseil a reçu des interventions présentées par des particuliers s'opposant à la présente demande. Les intervenants se sont montrés préoccupés par le fait que l'approbation des modifications de licences proposées entraînerait une augmentation éventuelle du nombre de minutes de publicité diffusées par ces titulaires.
 

La conclusion du Conseil

4.

Dans l'avis public 2004-93, le Conseil a noté que les minutes de publicité supplémentaires obtenues dans le cadre du programme de mesures incitatives liées aux dramatiques seront utilisées dans des émissions populaires étrangères qui contiennent déjà plus de 14 minutes d'interruptions publicitaires par heure. Par conséquent, le Conseil est convaincu que les téléspectateurs canadiens ne seront pas soumis à une augmentation des interruptions d'émissions.

5.

Le Conseil approuve la demande présentée par CHUM limitée, en son nom et au nom de ses filiales Craig Media Inc., CHUM Television Vancouver Inc. et Learning and Skills Television of Alberta Limited. Le Conseil modifie les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de télévision énumérées à l'annexe I de la présente décision, afin d'ajouter à chaque licence la condition de licence suivante :
 

En plus des 12 minutes de matériel publicitaire au cours de toute heure d'horloge d'une journée de radiodiffusion visées au paragraphe 11(1) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, la titulaire peut diffuser les minutes supplémentaires de matériel publicitaire comptabilisées en fonction des Mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93, 29 novembre 2004, compte tenu des modifications subséquentes.

6.

Le Conseil modifie également les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation énumérées à l'annexe II de la présente décision, afin d'ajouter à chaque licence la condition de licence suivante :
 

En plus des 12 minutes de matériel publicitaire au cours de toute heure d'horloge d'une journée de radiodiffusion autorisées par condition de licence, la titulaire peut diffuser les minutes supplémentaires de matériel publicitaire comptabilisées en fonction des Mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93, 29 novembre 2004, compte tenu des modifications subséquentes.

7.

En plus, le Conseil modifie les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de services spécialisés et des entreprises de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 1 énumérées à l'annexe II de la présente décision afin de remplacer, pour chaque titulaire, le préambule de la condition de licence établissant ses obligations de dépenses en émissions canadiennes par le texte suivant :
 

Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes telle qu'énoncée dans Souplesse accrue à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-93, 22 juin 1993, dans Éclaircissements supplémentaires concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-174, 10 décembre 1993, et dans Mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93, 29 novembre 2004, compte tenu des modifications subséquentes.

  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe I à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-46

 

Entreprises de programmation de télévision

 

Titulaire

Indicatif d'appel

Endroit (Province)

 

CHUM limitée

CIVI-TV

Victoria (Colombie-Britannique)

   

CFPL-TV

London

   

CHRO-TV

Pembroke

   

CHRO-TV-43

Ottawa

   

CHWI-TV

Wheatley

   

CITY-TV

Toronto

   

CITY-DT

Toronto

   

CKNX-TV

Wingham

   

CKVR-TV

Barrie (Ontario)

 

Craig Media Inc.

CKAL-TV

Calgary

   

CKEM-TV

Edmonton (Alberta)

   

CHMI-TV

Portage La Prairie

   

CKX-TV

Brandon (Manitoba)

  CHUM Television Vancouver Inc.

CKVU-TV

Vancouver (Colombie-Britannique)
 

Annexe II à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-46

 

Entreprises de programmation de services spécialisés

 

Titulaire

Nom du service

Endroit

 

CHUM limitée

Bravo

L'ensemble du Canada

   

MuchMoreMusic

 
    Space: the Imagination Station  
   

Star!-TV

 
 

Entreprises de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 1

 

Titulaire

Nom du service

Endroit

 

CHUM limitée

Fashion Television: The Channel

L'ensemble du Canada

Mise à jour : 2005-02-04

Date de modification :