ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-430

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-430

  Ottawa, le 19 août 2005
  Diffusion Métromédia CMR inc.
Montréal (Québec)
  Demande 2004-1386-5
Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-33
18 avril 2005
 

CKOI-FM Montréal - renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CKOI-FM Montréal, du 1er septembre 2005 au 31 août 2012.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Diffusion Métromédia CMR inc. en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CKOI-FM Montréal. La licence expire le 31 août 2005.
 

Interventions

2.

Le Conseil a reçu une intervention de l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ). L'ADISQ présente des commentaires généraux au sujet du processus simplifié exposé par le Conseil dans Le CRTC simplifie le processus de renouvellement des licences de radio, circulaire de radiodiffusion CRTC 2002-448, 7 juin 2002 (la circulaire 2002-448). L'ADISQ indique que, dans la circulaire 2002-448, le Conseil a déclaré qu'il « évaluera l'efficacité de ces mesures de simplification lorsqu'il aura terminé le renouvellement de licences de radio pour 2003. » À cet égard, l'ADISQ souligne que cette évaluation n'a toujours pas été réalisée malgré le fait que le CRTC ait terminé le renouvellement de licences pour les années 2003 et 2004. L'ADISQ se demande s'il est justifié d'utiliser le processus simplifié dans le présent cas alors qu'il n'a pas encore été établi que la nouvelle démarche remplit les objectifs visés.

3.

L'ADISQ déclare qu'elle n'a pas d'objection de principe au processus simplifié adopté par le Conseil dans le cas de demandes de renouvellement qui ne soulèvent pas de préoccupations importantes. L'intervenante remet toutefois en question la pertinence du processus simplifié dans le cas de la demande en instance. Elle soutient que le peu d'éléments de mesure de rendement disponibles portant sur la conformité de la station et le peu d'information versée au dossier public ne lui permettent pas de porter un jugement sur la pertinence d'appuyer le renouvellement de licence pour une période de sept ans. L'ADISQ demande au Conseil de soumettre la demande de renouvellement de CKOI-FM à un processus public complet et d'exiger, comme condition de renouvellement de licence en vertu du processus simplifié, que CKOI-FM soumette au Conseil :
 
  • des rapports annuels de conformité en matière de contenu canadien et de musique vocale de langue française;
  • un rapport visant à témoigner de l'accès aux ondes et de la diversité des pièces musicales des artistes canadiens de langue française;
  • un rapport de conformité distinct à l'égard des contributions à la promotion des artistes canadiens, qui sera versé au dossier public.

4.

Le Conseil a également reçu une intervention déposée par M. Michel Mathieu, conseiller en radiodiffusion, mandaté par la famille Daraîche. Dans son intervention, M. Mathieu souligne que la plainte déposée au Conseil par la famille Daraîche en date du 17 février 2005 demeure toujours sans réponse.

5.

La titulaire n'a pas répondu à ces interventions.
 

Analyse et décision du Conseil

6.

Le Conseil prend bonne note des commentaires de l'ADISQ concernant le processus simplifié de renouvellement de licences de radio. Le Conseil a déclaré dans la circulaire 2002-448 que les mesures de simplification adoptées ces dernières années en vue d'alléger le fardeau réglementaire n'ont pas seulement facilité la tâche des titulaires d'entreprises de radiodiffusion mais ont aussi permis au Conseil d'affecter ses ressources limitées aux secteurs prioritaires. En ce qui a trait à l'évaluation de l'efficacité de ces mesures, le Conseil publiera bientôt une circulaire expliquant ses conclusions en cette matière.

7.

Le Conseil s'est penché sur les préoccupations de l'ADISQ dans un certain nombre de décisions de renouvellement publiées précédemment. Plus précisément, le Conseil a déclaré que, parallèlement à la mise en place du processus simplifié, il continuera à assumer ses responsabilités de surveillance, notamment en veillant à la conformité des stations radiophoniques. C'est à cette fin que le Conseil vérifie les rubans témoins, les listes musicales, les registres et un échantillon de la programmation diffusée par les stations. Le Conseil tient également compte de toutes les plaintes qu'il reçoit ainsi que de tout jugement défavorable rendu par le Conseil canadien des normes de la radiodiffusion (CCNR). À cet égard, la plainte déposée par la famille Daraîche fait l'objet d'une revue par le CCNR.

8.

De plus, le Conseil évalue, d'après les rapports annuels des titulaires, leurs réalisations en matière de promotion des artistes canadiens et il examine le rendement de chaque titulaire en fonction de ses engagements ou conditions de licence, énoncés dans tout renouvellement de licence antérieur ou autre décision.

9.

En ce qui concerne le commentaire de l'ADISQ à l'égard du peu d'information ou d'éléments de mesure de rendement, le Conseil souligne que les engagements en matière de promotion des artistes canadiens sont disponibles sur le site internet du Conseil et note également que les rapports de conformité en programmation sont placés sur le dossier public de la titulaire et seront, éventuellement, disponibles sur le site internet. En ce qui concerne le nombre limité d'écoute radio fait par le Conseil, une revue est en cours afin d'explorer les possibilités d'en faire davantage compte tenu des ressources disponibles.

10.

En ce qui concerne l'inclusion dans les rapports du nom des tiers à qui sont versées les contributions à la promotion des artistes canadiens, le Conseil considère cette mesure comme n'étant pas nécessaire. Le Conseil effectue des vérifications de ces contributions afin de s'assurer que chacune se qualifie, tel que prescrit dans Une politique MF pour les années 90, avis public CRTC 1990-111, 17 décembre 1990 et dans Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens - Une nouvelle démarche, avis public CRTC 1995-196, 17 novembre 1995. Ces mesures permettent la production d'un rapport sommaire sur les contributions à la promotion des artistes canadiens. Par conséquent, le Conseil est convaincu qu'en imposant à CKOI-FM et aux autres titulaires le dépôt de rapports supplémentaires comme le suggère l'ADISQ, on ne ferait qu'accroître le fardeau administratif des radiodiffuseurs et que cela ne remplacerait pas la surveillance indépendante que le Conseil doit effectuer.

11.

Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CKOI-FM Montréal, du 1er septembre 2005 au 31 août 2012.

12.

La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, ainsi qu'à la condition suivante :
 

Dans l'avis public CRTC 1996-114 intitulé Mise en oeuvre de la nouvelle démarche à l'égard du développement des talents canadiens, le Conseil a indiqué qu'il imposerait, à titre de condition de licence, tout engagement précis pris par une titulaire de verser directement à MusicAction, des somme précises reliées à la promotion des artistes canadiens. La titulaire verse à MusicAction un paiement annuel de 27 000 $.

 

Équité en matière d'emploi

13.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2005-08-19

Date de modification :