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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-43
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Ottawa, le 4 février 2005
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OlaFarmHollywood Corporation
L'ensemble du Canada
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Demande 2004-0367-6
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
29 novembre 2004
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OlaFarmHollywood Corporation - service sonore spécialisé
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Dans la présente décision, le Conseil approuve l'exploitation d'un nouveau service de programmation sonore spécialisé national de langue anglaise.
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu une demande de OlaFarmHollywood Corporation (OlaFarm) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'un service de programmation sonore spécialisé national de langue anglaise. Dans People T.V. - service spécialisé de catégorie 2, décision de radiodiffusion CRTC 2004-450, 8 octobre 2004, OlaFarm a été autorisée à exploiter une entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 offrant une programmation consacrée à des émissions de musique vidéo chrétienne contemporaine canadienne.
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2.
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Dans la présente demande, OlaFarm propose d'offrir un service sonore spécialisé consacré principalement à la musique chrétienne contemporaine canadienne. Le service diffusera aussi, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, environ une heure d'émissions de créations orales religieuses en langues anglaise, française et allemande. Le service sera disponible aux entreprises de distribution de radiodiffusion pour distribution à l'échelle nationale.
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3.
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Le Conseil note que la requérante a l'intention de consacrer 95 % de l'ensemble des pièces musicales qu'elle diffuse au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces appartenant à la sous-catégorie 35 (religieux non classique).
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4.
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Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de la présente demande.
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5.
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Après avoir examiné la demande, le Conseil conclut qu'elle se conforme à toutes les modalités et conditions applicables énoncées dans Nouveau cadre d'attribution de licences pour les services de programmation sonores spécialisés, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-53, 12 septembre 2002 (l'avis public 2002-53). Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par OlaFarmHollywood Corporation en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion visant l'exploitation de ce service de programmation sonore spécialisé.
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6.
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La licence expirera le 31 août 2011 et sera assujettie aux conditions de licence établies dans l'annexe de la présente décision.
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Attribution de la licence
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7.
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La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
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- la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
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- la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 4 février 2007. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
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Équité en matière d'emploi
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8.
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Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi,avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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Secrétaire général
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La présente décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-43
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Conditions de licence
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1. La titulaire doit fournir un service de programmation sonore spécialisé national de langue anglaise consacré à la musique chrétienne contemporaine canadienne.
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2. La programmation de créations orales diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion doit comprendre au plus une heure d'émissions à caractère religieux.
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3. Au moins 95 % de l'ensemble des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion appartiendront à la sous-catégorie 35 (religieux non classique), définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio,avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications successives.
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4. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et du Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio ou à la télévision de l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.
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5. La titulaire doit se conformer aux articles 2.2, 3, 4, 6, 7, 8 et 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio.
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6. La titulaire doit respecter le Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion si les recettes provenant de ses activités de radiodiffusion sont supérieures à 2 millions de dollars.
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Aux fins des conditions de cette licence, « journée de radiodiffusion » doit être prise au sens que lui donne l'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio.
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Mise à jour : 2005-02-04