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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-450 |
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Ottawa, le 8 octobre 2004 |
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OlaFarmHollywood Corporation
L'ensemble du Canada |
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Demande 2002-0396-9
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
9 août 2004 |
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People T.V. - service spécialisé de catégorie 2
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Dans la présente décision, le Conseil
approuve la demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion
afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions
spécialisées de catégorie 2. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de
OlaFarmHollywood Corporation visant à obtenir une licence de
radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de
programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21
de langue anglaise devant s'appeler People T.V. |
2. |
La requérante a proposé d'offrir un service
composé d'émissions de musique chrétienne contemporaine canadienne qui
doivent appartenir exclusivement à la catégorie 8(c) Émissions de
musique vidéo. |
3. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à
l'égard de cette demande.
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L'analyse et la conclusion du Conseil
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4. |
L'examen de la présente demande par le
Conseil ne soulève aucune préoccupation puisqu'elle est conforme aux
modalités et conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution
de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques
spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC
2000-171-1,
6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1).
Par conséquent, le Conseil approuve la demande de OlaFarmHollywood
Corporation visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter
l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de
catégorie 2 de langue anglaise, People T.V. |
5. |
La licence expirera le 31 août 2011.
Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1
ainsi qu'aux conditions de licence établies dans l'annexe de
la présente décision. |
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Attribution de la licence
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6. |
La licence sera attribuée lorsque la
requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a
satisfait aux exigences suivantes : |
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- la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une
entreprise de distribution autorisée;
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- la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à
mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en
exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les
36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de
prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 8 octobre 2007.
Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile,
celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-450
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Conditions de licence
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1. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans
Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de
nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée,
avis public CRTC 2000-171-1,
6 mars 2001, de même qu'aux conditions de licence suivantes :
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2. La titulaire doit fournir une entreprise nationale de
programmation d'émissions spécialisées de langue anglaise de catégorie
2 qui offrira une programmation consacrée à des émissions de musique
vidéo chrétienne contemporaine canadienne.
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3. La programmation doit appartenir exclusivement à la catégorie
suivante énoncée à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services
spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes :
8(c) Émissions de musique vidéo
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Aux fins des conditions de cette licence,
journée de radiodiffusion doit être pris au sens que lui donne
l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion. |
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Note de bas de page:
Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule -
Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services
numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-‑171,
14 décembre 2000. |