|
Décision de radiodiffusion CRTC 2005-420
|
|
Ottawa, le 18 août 2005
|
|
3077457 Nova Scotia Limited
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
|
|
Demande 2005-0181-8
Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-56
7 juin 2005
|
|
Utilisation de la fréquence 93,3 MHz par le nouveau service d'information touristique de faible puissance à Fredericton
|
1.
|
Le Conseil approuve la demande présentée par 3077457 Nova Scotia Limited visant à exploiter son entreprise de programmation de radio FM de faible puissance de langue anglaise à 93,3 MHz (canal 227FP) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 50 watts. La requérante avait d'abord proposé d'exploiter sa nouvelle station à 93,1 MHz (canal 226FP) avec une PAR de 50 watts.
|
2.
|
La requérante a déposé cette demande suite aux directives du Conseil dans Service d'information touristique de faible puissance à Fredericton, décision de radiodiffusion CRTC 2004-524, 26 novembre 2004 (Decision 2004-524). Dans la décision 2004-524, le Conseil a déclaré qu'il n'attribuerait la licence à cette station qu'à la condition que la requérante soumette une demande proposant l'utilisation d'une fréquence FM qui convienne à la fois au Conseil et au ministère de l'Industrie (le Ministère).
|
3.
|
Le Conseil a reçu une intervention favorable à la présente demande.
|
4.
|
Le Ministère a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
|
5.
|
Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
|
6.
|
Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.
|
|
Secrétaire général
|
|
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
|
Mise à jour : 2005-08-18