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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-524 |
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Ottawa, le 26 novembre 2004
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3077457 Nova Scotia Limited
Fredericton (Nouveau-Brunswick) |
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Demande 2003-1137-4
Audience publique à Halifax (Nouvelle-Écosse)
1er mars 2004 |
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Service d'information touristique de faible puissance à Fredericton
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Le Conseil approuve en partie
la demande de 3077457 Nova Scotia Limited en vue d'être autorisée
à exploiter un service d'information touristique de faible puissance à
Fredericton. La titulaire doit déposer, pour approbation par le Conseil,
une demande proposant l'utilisation d'une fréquence acceptable autre que
93,1 MHz (canal 226FP). |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
3077457 Nova Scotia Limited (3077457 Nova Scotia) en vue d'obtenir une
licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de
programmation de radio FM de faible puissance de langue anglaise qui
offrira un service d'information touristique à Fredericton
(Nouveau-Brunswick). |
2. |
3077457 Nova Scotia est la propriété
directe de Jack McGaw (50 %) et la propriété indirecte de Robert
Stapells (50 %) par le biais de 3079118 Nova Scotia Limited. |
3. |
La station proposée diffusera des messages
préenregistrés visant à informer les touristes des conditions
météorologiques et routières, des attraits touristiques et des services
que l'on retrouve dans la région de Fredericton. La requérante propose
d'exploiter la station à 93,1 MHz (canal 226FP) avec une puissance
apparente rayonnée de 50 watts. |
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Interventions
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4. |
Le Conseil a reçu deux interventions en
faveur de cette demande et une intervention s'y opposant présentée par
Maritime Broadcasting System Limited (MBS). Il a également reçu une
intervention de la part de CHUM limitée qui a déposé des observations
générales concernant toutes les demandes qui faisaient partie de
l'audience publique du 1er mars 2004. |
5. |
Dans son intervention, MBS fait valoir que
la station de faible puissance proposée ne constitue pas une utilisation
optimale de la fréquence, étant donné que 93,1 MHz pourrait servir à une
station FM commerciale de forte puissance, comme la station de musique
country que l'intervenante a proposée. MBS fait ressortir de plus que,
contrairement à la requérante qui n'a pas déposé de preuves de
l'existence d'une demande pour une station d'information touristique, la
recherche menée par MBS a démontré qu'il existe une demande considérable
pour une nouvelle station de musique country sur le marché de
Fredericton. |
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L'analyse et la décision du Conseil
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6. |
Le Conseil reconnaît avec l'intervenante
que les paramètres techniques que propose la requérante pour une
entreprise de radio de faible puissance exploitée à une fréquence non
protégée constitue une sous-utilisation du potentiel de la fréquence
93,1 MHz. |
7. |
Après examen du dossier, le Conseil
approuve en partie la demande de 3077457 Nova Scotia Limited en vue
d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise
de programmation de radio FM de faible puissance de langue anglaise qui
offrira un service d'information touristique à Fredericton. Le Conseil
refuse à la requérante l'utilisation de la fréquence 93,1 MHz
(canal 226FP). |
8. |
En prenant cette décision, le Conseil a
tenu compte de la déclaration de la requérante selon laquelle elle
serait prête à utiliser une autre fréquence. |
9. |
La licence expirera le 31 août 2011 et sera
assujettie aux conditions énoncées dans l'annexe à cette décision. |
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Attribution de la licence
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10. |
La licence ne sera attribuée et n'entrera
en vigueur qu'au moment où : |
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- la requérante aura déposé, dans les trois mois à compter de la
date de cette décision, une modification à sa demande proposant
l'utilisation d'une fréquence FM et de paramètres techniques
acceptables à la fois par le Conseil et par le ministère de l'Industrie
(le Ministère). La demande modifiée fera partie d'un processus public.
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- la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à
mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en
exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24
mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de
prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le
26 novembre 2006. Afin de permettre le traitement d'une telle demande
en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant
cette date.
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |