ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-524

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-524

  Ottawa, le 26 novembre 2004
  3077457 Nova Scotia Limited
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
  Demande 2003-1137-4
Audience publique à Halifax (Nouvelle-Écosse)
1er mars 2004
 

Service d'information touristique de faible puissance à Fredericton

  Le Conseil approuve en partie la demande de 3077457 Nova Scotia Limited en vue d'être autorisée à exploiter un service d'information touristique de faible puissance à Fredericton. La titulaire doit déposer, pour approbation par le Conseil, une demande proposant l'utilisation d'une fréquence acceptable autre que 93,1 MHz (canal 226FP).
 

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande présentée par 3077457 Nova Scotia Limited (3077457 Nova Scotia) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de faible puissance de langue anglaise qui offrira un service d'information touristique à Fredericton (Nouveau-Brunswick).
2. 3077457 Nova Scotia est la propriété directe de Jack McGaw (50 %) et la propriété indirecte de Robert Stapells (50 %) par le biais de 3079118 Nova Scotia Limited.
3. La station proposée diffusera des messages préenregistrés visant à informer les touristes des conditions météorologiques et routières, des attraits touristiques et des services que l'on retrouve dans la région de Fredericton. La requérante propose d'exploiter la station à 93,1 MHz (canal 226FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts.
 

Interventions

4. Le Conseil a reçu deux interventions en faveur de cette demande et une intervention s'y opposant présentée par Maritime Broadcasting System Limited (MBS). Il a également reçu une intervention de la part de CHUM limitée qui a déposé des observations générales concernant toutes les demandes qui faisaient partie de l'audience publique du 1er mars 2004.
5. Dans son intervention, MBS fait valoir que la station de faible puissance proposée ne constitue pas une utilisation optimale de la fréquence, étant donné que 93,1 MHz pourrait servir à une station FM commerciale de forte puissance, comme la station de musique country que l'intervenante a proposée. MBS fait ressortir de plus que, contrairement à la requérante qui n'a pas déposé de preuves de l'existence d'une demande pour une station d'information touristique, la recherche menée par MBS a démontré qu'il existe une demande considérable pour une nouvelle station de musique country sur le marché de Fredericton.
 

L'analyse et la décision du Conseil

6. Le Conseil reconnaît avec l'intervenante que les paramètres techniques que propose la requérante pour une entreprise de radio de faible puissance exploitée à une fréquence non protégée constitue une sous-utilisation du potentiel de la fréquence 93,1 MHz.
7. Après examen du dossier, le Conseil approuve en partie la demande de 3077457 Nova Scotia Limited en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de faible puissance de langue anglaise qui offrira un service d'information touristique à Fredericton. Le Conseil refuse à la requérante l'utilisation de la fréquence 93,1 MHz (canal 226FP).
8. En prenant cette décision, le Conseil a tenu compte de la déclaration de la requérante selon laquelle elle serait prête à utiliser une autre fréquence.
9. La licence expirera le 31 août 2011 et sera assujettie aux conditions énoncées dans l'annexe à cette décision.
 

Attribution de la licence

10. La licence ne sera attribuée et n'entrera en vigueur qu'au moment où :
 
  • la requérante aura déposé, dans les trois mois à compter de la date de cette décision, une modification à sa demande proposant l'utilisation d'une fréquence FM et de paramètres techniques acceptables à la fois par le Conseil et par le ministère de l'Industrie (le Ministère). La demande modifiée fera partie d'un processus public.
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 26 novembre 2006. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-524

 

Conditions de licence

 

1. La titulaire ne doit diffuser sur les ondes de la station que des messages préenregistrés visant à informer les touristes des conditions météorologiques et routières, des attraits touristiques et des services que l'on retrouve dans la région de Fredericton.

 

2. La titulaire ne doit pas diffuser plus de six minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.

 

3. La titulaire ne doit diffuser aucune pièce musicale, sauf comme musique de fond accessoire.

Mise à jour : 2004-11-26

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