ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-391

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-391

  Ottawa, le 10 août 2005
  John S. Panikkar, au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada
  Demande 2004-1392-2
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
16 mai 2005
 

15 DegreesHD - Service spécialisé de catégorie 2

  Dans cette décision, le Conseil refuse la demande de licence de radiodiffusion visant à exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de John S. Panikkar, au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation haute définition (HD) d'émissions spécialisées de catégorie 21 de langue anglaise devant s'appeler 15 DegreesHD.

2.

Le requérant propose un service de programmation HD autre que de fiction qui présenterait dans toute leur diversité, complexité et originalité culturelle des gens ordinaires de tous les pays. Ce service [traduction]« reflèterait ce que chacun d'entre nous sans exception a d'unique, de même que ce que nous partageons, en termes de vie, d'emplacement et d'aspirations . les Canadiens et tous les autres - de tous les horizons - s'exprimeront dans leurs mots et librement sur ce qu'ils font, ce qu'ils pensent, où ils vivent et ce dont ils rêvent pour leurs enfants ». . « Il analyserait notre mode d'interaction avec autrui et l'influence de notre milieu de vie sur un plan culturel, ethnologique, géographique et technologique ».

3.

Toute la programmation proviendrait des catégories suivantes, telles qu'énoncées à l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 2(a) Analyses et interprétations; 2(b) Documentaires de longue durée; 5(b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs; 7(g) Autres dramatiques; 11 Émissions de divertissement d'intérêt général; 12 Interludes; 13 Messages d'intérêt public.
 

Interventions

4.

Le Conseil a reçu plusieurs interventions à l'appui de cette demande et un mémoire de Réseau de Télévision Global inc. (Global).

5.

Global craint que le requérant ne considère que la HD soit le moyen unique ou essentiel de démarquer son éventuel service des services existants. Global, pour qui le contenu de programmation HD ne constitue pas un genre distinct en soi, rappelle que c'est le contenu de la programmation, et non la technologie qui sous-tend le signal, qui permet à un service de concurrencer directement un autre service.

6.

Global affirme que la technologie n'a pas sa place dans l'évaluation de la « concurrence directe » et souligne que le seul pourcentage de contenu HD ne devrait pas se substituer au principe fondamental de la protection du genre.
 

Réponse du requérant

7.

Le requérant déclare que le fait que son éventuel service serait le premier service de programmation HD à diffuser 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au Canada n'est pas le seul argument qui étaye sa demande. Il confirme qu'il ne cherchera pas à remplacer un cadre de réglementation établi ou envisagé et partage l'opinion de Global qui soutient que la technologie ne doit pas interférer sur le cadre actuel d'attribution de licence et que ce cadre doit être respecté par toutes les titulaires de services spécialisés et payants de catégorie 2. Enfin, il signale que la demande ne contient aucun élément qui permettrait de croire que le service envisagé concurrencerait des services analogiques spécialisés ou payants ou des services existants de catégorie 1.
 

Analyse et décision du Conseil

8.

Dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000 (avis public 2000-6), le Conseil a introduit pour les services de catégorie 2 une démarche d'attribution de licences d'entrée libre dans un environnement concurrentiel. Le Conseil y note qu'il « s'attend que les services de la catégorie 2 comprennent des services offrant des émissions créneaux à des auditoires particuliers, des services donnant des choix multiples pour des types d'émissions particuliers de même que des services assemblant les émissions existantes de façon créative ». Dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000, et dans Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, le Conseil a adopté une approche au cas par cas pour évaluer la capacité concurrentielle directe des éventuels nouveaux services de catégorie 2 sur des services analogiques existants payants ou spécialisés ou sur des services existants de catégorie 1, mais non sur des services existants de catégorie 2. Le Conseil étudie chaque demande en détail en tenant compte de la nature envisagée du service et des circonstances propres au genre en question.

9.

Par ailleurs, le Conseil note, dans Révision des procédures de traitement des demandes de nouveaux services numériques de télévision payants et spécialisés de catégorie 2, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-24, 8 avril 2004, qu'il pourrait refuser les demandes de catégorie 2 dans les cas suivants :
 
  • lorsqu'une intervention bien documentée démontre que le service concurrencera directement un service existant et que le Conseil n'aura pas été convaincu du contraire;
  • lorsque des requérants, en l'absence d'une telle intervention, n'auront pas convaincu le Conseil que leur éventuel service ne concurrencera pas directement un service existant;
  • lorsque des requérants n'auront pas fait la preuve qu'ils respectent les exigences relatives à la propriété.

10.

Dans le cas présent, le Conseil estime que la définition de la nature envisagée de 15 DegreesHD est très large. Compte tenu de la définition très vaste de la nature envisagée du service et de la souplesse de programmation qui en découle, le Conseil estime que le requérant ne l'a pas convaincu que 15 DegreesHD offrirait un service d'intérêt suffisamment particulier pour ne pas pouvoir concurrencer directement un service analogique payant ou un service spécialisé ou un service existant de catégorie 1 en exploitation.

11.

Par conséquent, le Conseil refuse la demande de licence de radiodiffusion déposée par John S. Panikkar, au nom d'une société devant être constituée, en vue d'exploiter une entreprise nationale de programmation HD d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise devant s'appeler 15 DegreesHD.
  Secrétaire général
  Cette décision est disponible sur demande en média substitut et peut aussi être consultée en format PDF ou HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
  Note de bas de page :

1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.

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