ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-364

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-364

  Ottawa, le 2 août 2005
  John S. Panikkar, au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada
  Demande 2004-1393-0
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
16 mai 2005
 

ArtefactHD - Service spécialisé de catégorie 2

  Dans cette décision, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant à exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu de John S. Panikkar, au nom d'une société devant être constituée, une demande de licence de radiodiffusion en vue d'exploiter une entreprise nationale de programmation haute définition (HD) d'émissions spécialisées de catégorie 21 de langue anglaise devant s'appeler ArtefactHD.

2.

Le requérant propose un service de programmation HD qui serait consacré aux collectionneurs et à leurs collections et qui mettrait en valeur les créations ainsi que la beauté, les particularités, l'esthétique et les qualités de l'objet pour l'objet. La programmation, qui comprendrait aussi bien des visites de galeries et de musées ouverts au public que des visites en coulisses, mettrait également en vedette des architectures et des designs uniques et soulignerait le dévouement et les connaissances des collectionneurs convaincus.

3.

L'ensemble de la programmation proviendrait des catégories suivantes, telles qu'énoncées dans l'annexe 1 duRèglements de 1990 sur les services spécialisés :2(a) Analyses et interprétations; 2(b) Documentaires de longue durée; 5(b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs; 7(g) Autres dramatiques; 11 Émissions de divertissement d'intérêt général; 12 Interludes; 13 Messages d'intérêt public.
 

Interventions

4.

Le Conseil a reçu plusieurs interventions à l'appui de la présente demande et un commentaire du Réseau de Télévision Global inc. (Global).

5.

Global craint que le requérant ne considère que la HD soit le moyen unique ou essentiel de démarquer son éventuel service des services existants. Global, pour qui le contenu de programmation HD ne constitue pas un genre distinct en soi, rappelle que c'est le contenu de la programmation, et non la technologie qui sous-tend le signal, qui permet à un service de concurrencer directement un autre service.

6.

Global affirme que la technologie n'a pas sa place dans l'évaluation de la « concurrence directe » et souligne que le seul pourcentage de contenu HD ne devrait pas se substituer au principe fondamental de la protection du genre.
 

Réponse du requérant

7.

Le requérant déclare que le fait que son éventuel service serait le premier service de programmation HD à diffuser 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au Canada n'est pas le seul argument qui étaye sa demande. Il confirme qu'il ne cherchera pas à remplacer un cadre de réglementation établi ou envisagé et approuve Global qui soutient que la technologie ne doit pas interférer sur le cadre actuel d'attribution de licence et que ce cadre doit être respecté par toutes les titulaires de services spécialisés et payants de catégorie 2. Enfin, il signale que la demande ne contient aucun élément qui permettrait de croire que le service envisagé concurrencerait des services analogiques spécialisés ou payants ou des services de catégorie 1.
 

Analyse et décision du Conseil

8.

Dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000, le Conseil a introduit pour les services de catégorie 2 une démarche d'attribution de licences d'entrée libre dans un environnement concurrentiel. Dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000, et dans Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1), le Conseil a adopté une approche au cas par cas pour évaluer la capacité concurrentielle directe des éventuels nouveaux services de catégorie 2 sur des services analogiques payants ou spécialisés ou sur des services existants de catégorie 1, mais non sur des services existants de catégorie 2. Le Conseil étudie chaque demande en détail en tenant compte de la nature envisagée du service et des circonstances propres au genre en question.

9.

Le Conseil comprend les préoccupations générales de Global et note qu'il continuera à vérifier le contenu de la programmation lorsqu'il évaluera la capacité concurrentielle du nouveau service. Le Conseil observe aussi que chaque licence est attribuée au cas par cas, en fonction des renseignements contenus dans la demande.

10.

Dans Appel d'observations sur une proposition de cadre d'attribution de licence et de distribution des services payants et spécialisés à haute définition,avis public de radiodiffusion CRTC 2004-58, 6 août 2004 (l'avis public 2004-58), le Conseil écrit : « De plus, le Conseil continuerait à examiner les demandes de licences en vue de fournir de nouveaux services haute définition pendant la période de transition. Ces demandes seraient, comme maintenant, évaluées conformément aux pratiques et politiques actuelles du Conseil, particulièrement à celles relatives à l'entrée sur le marché, à la propriété, à l'attribution des licences et à la programmation. Lors de cette évaluation, le Conseil tiendrait également compte de toutes les politiques qui auront finalement été établies pour traiter la question des quantités minimales de programmation à haute définition. »

11.

Le Conseil est convaincu que la demande respecte toutes les modalités et conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 et dans l'avis public 2004-58. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion déposée par John S. Panikkar, au nom d'une société devant être constituée, afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation HD d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise devant s'appeler ArtefactHD.

12.

La licence expirera le 31 août 2011 et sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

13.

La licence sera attribuée lorsque le requérant aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'il a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance,
 
  • le requérant a conclu une entente de distribution avec au moins un distributeur autorisé,
 
  • le requérant a informé le Conseil par écrit qu'il est prêt à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 2 août 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  Cette décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible sur demande en média substitut et peut aussi être consultée en format PDF ou HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-364

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditionsénoncées dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

 

2. La titulaire doit fournir une entreprise nationale de programmation haute définition d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise qui sera consacrée aux collectionneurs et à leurs collections et qui mettra en valeur les créations ainsi que la beauté, les particularités, l'esthétique et les qualités de l'objet pour l'objet. La programmation, qui comprendra aussi bien des visites de galeries et de musées ouverts au public que des visites en coulisses, mettra également en vedette des architectures et des designs uniques et soulignera le dévouement et les connaissances des collectionneurs convaincus.

 

3. La programmation doit provenir exclusivement des catégories ci-dessous, telles qu'énoncées dans l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes :

 

2 (a) Analyses et interprétations
(b) Documentaires de longue durée 
5 (b) Émissions d'éducation informelle / Récréation et loisirs
7 (g) Autres dramatiques
11 Émissions de divertissement d'intérêt général 
12 Interludes 
13 Messages d'intérêt public

  Aux fins des présentes conditions de licence, y compris de la première condition, une journée de radiodiffusion est une période de 24 heures débutant chaque jour à 6 heures, ou toute autre période approuvée par le Conseil.
  Note de bas de page :

1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2005-08-02

Date de modification :