ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-359

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Voir aussi: 2005-359-1 , 2005-359-2

Ottawa, le 29 juillet 2005

 

Telus Communications Inc.
Rimouski, Saint-Georges, Sept-Îles, Baie-Comeau, Gaspé, Montmagny et Sainte-Marie, et leurs régions avoisinantes (Québec)

 

Demande 2004-0964-0
Audience publique à Niagara Falls (Ontario)
6 juin 2005

 

Entreprise de distribution de radiodiffusion par câble

 

Le Conseil approuve la demande de Telus Communications Inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion régionale de classe 1 visant l'exploitation d'une entreprise de distribution de radiodiffusion par câble pour desservir diverses municipalités du Québec.

 

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande de Telus Communications Inc. (Telus) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion régionale de classe 1 visant l'exploitation d'une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble pour desservir Rimouski, Saint-Georges, Sept-Îles, Baie-Comeau, Gaspé, Montmagny et Sainte-Marie, et leurs régions avoisinantes (Québec).

 

Intervention

2. Le Conseil a reçu une intervention de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec (la Fédération) en opposition à cette demande. La Fédération est préoccupée par le fait que Telus n'offre pas de canal communautaire, donc aucun débouché pour le soutien de l'expression locale. La Fédération s'inquiète également des incidences négatives que l'octroi d'une licence à Telus pourrait avoir sur la Politique relative au canal communautaire et craint que cela ne menace les acquis obtenus par les entreprises dans le Cadre stratégique pour les médias communautaires, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-61, 10 octobre 2002 (l'avis public 2002-61),puisque, selon la Fédération, ce cadre stratégique ne semble pas clair en ce qui a trait aux nouvelles licences obtenues après l'introduction de la nouvelle politique.

 

Réplique de la requérante

3. En réponse à l'intervention de la Fédération, Telus maintient que le 5 % qu'il va investir dans le fondsde production canadien est raisonnable tout en maintenant son engagement de réévaluer sa position en ce qui concerne l'expression locale « à mesure qu'elle mettra en ouvre ses services EDR, fera des percées et créera des liens avec les collectivités du Québec qu'elle propose desservir ».

 

Analyse et décision du Conseil

4. Le Conseil a toujours cru que la programmation communautaire est un aspect important du système canadien de radiodiffusion et contribue de façon évidente et importante à la poursuite des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion. Il n'en reste pas moins que la décision d'exploiter ou non un canal communautaire revient à chaque titulaire d'EDR.

5. Bien que le choix d'offrir un canal communautaire appartienne aux EDR, la politique du Conseil à l'égard de la programmation communautaire, tel qu'énoncée dansl'avis public 2002-61, 10 octobre 2002, prévoit attribuer des licences aux entreprises de programmation communautaires disposées à fournir une programmation communautaire. Selon les zones de desserte, les EDR seraient tenues de distribuer la programmation communautaire de ces entreprises.

6. La politique du Conseil prévoit aussi d'attribuer des licences aux entreprises de programmation communautaires qui souhaitent exploiter un canal communautaire. En vertu de l'article 29 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), si une EDR ne produit ni ne distribue de programmation communautaire sur son canal communautaire, et si une entreprise de programmation communautaire est autorisée dans la zone de desserte autorisée de l'EDR en question, l'entreprise de programmation communautaire peut recevoir, selon le nombre d'abonnés à cette EDR, soit 2 %, soit 5 % des recettes brutes de l'EDR provenant de ses activités de radiodiffusion.

7. Le Conseil note que, puisque la requérante fera affaires sous une licence régionale qui l'autorise à exploiter une EDR dans plusieurs zones autorisées, les entreprises de programmation communautaires pourront seulement recevoir des sommes calculées en fonction des recettes provenant des activités de radiodiffusion de l'EDR de la zone autorisée pour laquelle l'entreprise de programmation communautaire a reçu une licence.

8. À moins que Telus ne décide d'offrir un canal communautaire et jusqu'à ce que la chose se fasse, et sous réserve de l'attribution d'une licence visant l'exploitation d'une ou de plusieurs entreprises de programmation communautaire, le Conseil estime que l'engagement de la requérante de verser au fonds de production canadien 5 % de ses recettes brutes de radiodiffusion est approprié et conforme à l'article 29 du Règlement.

9. Le Conseil estime qu'il convient d'autoriser Telus à offrir un service de distribution de radiodiffusion dans les municipalités énumérées dans la demande. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion régionale de classe 1 de Telus Communications Inc. pour desservir les zones de dessertes autorisées suivantes : Rimouski, Saint-Georges, Sept-Îles, Baie-Comeau, Gaspé, Montmagny et Sainte-Marie, et leurs régions avoisinantes (Québec).

 

Attribution de la licence

10. Le Conseil attribuera une licence de radiodiffusion régionale de classe 1 afin d'exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble pour desservir Rimouski, Saint-Georges, Sept-Îles, Baie-Comeau, Gaspé, Montmagny et Sainte-Marie, et leurs régions avoisinantes (Québec). Cette entreprise devra respecter les règles applicables aux titulaires de classe 1, y compris celles relatives à la distribution en mode numérique. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion. La licence expirera le 31 août 2011 et sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées.

11. La titulaire peut obtenir les signaux qu'elle est autorisée à distribuer par réception directe, ou par l'entremise de toute entreprise canadienne de distribution de radiodiffusion, autorisée ou exemptée, qui est autorisée à fournir des signaux à d'autres distributeurs.

12. De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 29 juillet 2007. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

 

Équité en matière d'emploi

13. Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.

 

Secrétaire général

 

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

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