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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-359-1
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Voir aussi: 2005-359, 2005-359-2
Ottawa, le 29 septembre 2005
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TELUS Communications Inc.
Rimouski, Saint-Georges, Sept-Îles, Baie-Comeau, Gaspé, Montmagny et Sainte-Marie, et leurs régions avoisinantes (Québec)
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Demande 2004-0964-0
Audience publique à Niagara Falls (Ontario)
6 juin 2005
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Erratum
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1.
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Dans Entreprise de distribution de radiodiffusion par câble,décision de radiodiffusion CRTC 2005-359, 29 juillet 2005, les conditions de licence auxquelles l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble est assujettie auraient dû se retrouver en annexe. Le Conseil corrige donc la décision en y remplaçant le paragraphe 10 et en y annexant la liste des conditions de licence, comme suit :
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10. Le Conseil attribuera une licence de radiodiffusion régionale de classe 1 afin d'exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble pour desservir Rimouski, Saint-Georges, Sept-Îles, Baie-Comeau, Gaspé, Montmagny et Sainte-Marie, et leurs régions avoisinantes (Québec). Cette entreprise devra respecter les règles applicables aux titulaires de classe 1, y compris celles relatives à la distribution en mode numérique. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion. La licence expirera le 31 août 2011 et sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-359
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Conditions de licence
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1. La titulaire est autorisée à distribuer au service de base les signaux de WBZ-TV (CBS), WHDH-TV (NBC), WCVB-TV (ABC), WFXT (FOX) et WGBH-TV (PBS) Boston (Massachusetts) ou le signal d'une autre station affiliée du même réseau située sur le même fuseau horaire.
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2. La titulaire est autorisée à distribuer, en mode numérique et à titre facultatif, une deuxième série de signaux américains 4+1 reçus d'une entreprise de distribution par relais satellite autorisée : KOMO-TV (ABC), KING-TV (NBC), KIRO-TV (CBS), KCPQ (FOX) et KCTS-TV (PBS) Seattle (Washington).
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3. La distribution, en mode numérique et sur une base facultative, d'une série de signaux américains 4+1 en plus de la série que le système distribue déjà, est assujettie à une disposition suivant laquelle, pour ce qui est de ces signaux, la titulaire doit respecter les exigences concernant la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour un signal donné s'il approuve une entente signée entre la titulaire et le radiodiffuseur intéressé. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 destinés uniquement au service numérique de la titulaire, telle qu'approuvée dans la présente décision.
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4. La titulaire est autorisée à distribuer le signal éloigné CFTU-TV (Canal Savoir) Montréal, au service de base. Le Conseil estime que la distribution de CFTU-TV est conforme aux lignes directrices concernant la distribution par câble de signaux de télévision canadiens éloignés, telles qu'énoncées dans Les signaux de télévision canadiens éloignés, avis public CRTC 1985-61, 22 mars 1985 et réitérées dans Audience publique portant sur la structure de l'industrie, avis public CRTC 1993-74, 3 juin 1993.
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5. La titulaire est autorisée à distribuer, à titre facultatif, tout signal canadien de télévision autorisé faisant partie de la liste des Services par satellite admissibles en vertu de la partie 3 présentée dans Listes révisées des services par satellite admissibles, compte tenu des modifications successives.
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6. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel dans les « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) des services par satellite non canadiens. Au moins 75 % des disponibilités locales que la titulaire décide d'utiliser doivent être rendues disponibles pour la promotion des services de programmation canadiens autorisés ainsi que du canal communautaire ou pour la distribution de messages d'intérêt public canadiens non payés. La titulaire peut utiliser au plus 25 % des disponibilités locales pour promouvoir ses propres services et blocs de services de programmation facultatifs, ainsi que pour les informations sur le service à la clientèle, les réalignements de canaux, le service FM par câble et les prises de câble supplémentaires.
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7. Afin de garantir que ni TELUS Corporation ni son conseil d'administration ne contrôlera ou n'influencera les décisions relatives à la programmation, la requérante doit créer un comité de programmation indépendant qui respectera les critères suivants :
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a) Un comité de programmation composé de trois personnes se chargera de prendre toutes les décisions de l'entreprise reliées à la programmation.
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b) Les « décisions reliées à la programmation » comprennent toute décision, de quelque nature que ce soit, qui touche directement ou indirectement la radiodiffusion d'émissions de télévision par l'entreprise titulaire, y compris toutes les décisions relatives au contenu et à la présentation de la programmation de ladite entreprise.
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c) Les administrateurs de la titulaire délégueront au comité de programmation, par l'adoption d'un règlement administratif approprié, la responsabilité et le pouvoir exclusifs de prendre au nom de l'entreprise titulaire toutes les décisions reliées à la programmation et d'en surveiller l'application.
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d) Les membres du comité de programmation seront des citoyens canadiens, résidents habituels du Canada.
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e) Aucun des membres du comité de programmation ne sera un administrateur, un dirigeant, un employé ou un ex-employé de TELUS Corporation, de même qu'aucun membre du comité de programmation ne sera un administrateur, un dirigeant, un employé ou un ex-employé d'un actionnaire non canadien de l'entreprise titulaire.
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f) Au moins un membre du comité de programmation sera un membre indépendant sans lien avec l'entreprise titulaire, ses sociétés affiliées ou ses actionnaires.
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g) Il y aura quorum lorsque la majorité des membres seront présents soit en personne, soit par téléphone, à une rencontre du comité de programmation.
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h) Toute décision relative à la révocation des membres du comité de programmation sera prise par un vote majoritaire du comité de programmation.
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i) Le comité de programmation veillera à ce que la programmation respecte les conditions, les règlements et les politiques du CRTC, de même que la Loi sur la radiodiffusion.
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j) Il n'y aura aucune modification des présents critères à moins d'une approbation préalable par le Conseil.
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Mise à jour : 2005-09-29
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