ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-359-2

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-359-2

 

Voir aussi: 2005-359, 2005-359-1

Ottawa, le 15 septembre 2006

  TELUS Communications Inc.
Rimouski, Saint-Georges, Sept-Îles, Baie-Comeau, Gaspé, Montmagny et Sainte-Marie, et leurs régions avoisinantes (Québec)
  Demande 2004-0964-0
Audience publique à Niagara Falls (Ontario)
6 juin 2005
 

Erratum

1.

Le Conseil corrige l'annexe à Entreprise de distribution de radiodiffusion par câble, décision de radiodiffusion CRTC 2005-359, 29 juillet 2005. L'annexe est établie dans Erratum, décision de radiodiffusion CRTC 2005-359-1, 29 septembre 2005.

2.

Le Conseil remplace l'actuelle condition de licence numéro 1 par la condition de licence suivante :
 

1. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, soit au service de base, soit au service facultatif, les signaux de WBZ-TV (CBS), WHDH-TV (NBC), WCVB-TV (ABC), WFXT (FOX) et WGBH-TV (PBS) Boston (Massachusetts) ou le signal d'une autre station affiliée du même réseau située dans le même fuseau horaire.

3.

Le Conseil ajoute également les conditions de licence suivantes :
 

8. La titulaire est relevée de l'obligation que lui fait l'article 25a) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion concernant la distribution de certains services sur les canaux à usage limité. Elle peut distribuer sur un canal à usage limité un service de programmation mentionné à l'article 18(5) ou à l'article 19f) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion à la condition d'avoir obtenu préalablement le consentement écrit du service de programmation.

 

9. La titulaire est autorisée à utiliser ses propres installations, à son gré, pour recevoir directement tous les signaux canadiens éloignés qu'elle devrait autrement recevoir d'une entreprise de distribution de radiodiffusion par satellite autorisée. La titulaire n'est pas autorisée à utiliser d'autres installations que celles qu'elle possède pour recevoir ces signaux. Cette condition n'autorise pas la titulaire à fournir ces services à d'autres entreprises de distribution autorisées ou exemptées.

  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2006-09-15

Date de modification :