ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-320

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-320

  Ottawa, le 8 juillet 2005
  Radio communautaire F.M. de la Haute-Gatineau inc.
Maniwaki (Québec)
  Demande 2003-1677-0
Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-37
2 juin 2004
 

CHGA-FM Maniwaki - renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de type B, CHGA-FM Maniwaki du 1er janvier 2006 au 31 août 2008.Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil d'examiner à brève échéance la conformité de la titulaire à ses conditions de licence et au Règlement de 1986 sur la radiodiffusion. Le Conseil expose ci-après les préoccupations qui ont motivé le renouvellement à court terme.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Radio communautaire F.M. de la Haute-Gatineau inc. (Radio Haute-Gatineau) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio communautaire de langue française de type B, CHGA-FM Maniwaki. La licence expire le 31 décembre 2005.1
 

Préoccupations relatives à la conformité

2.

Le 2 juin 2004, le Conseil a rendu publique la demande de renouvellement de la licence de la station CHGA-FM dans l'avis public de radiodiffusion CRTC 2004-37. Dans cet avis, le Conseil a fait état de la situation de non-conformité apparente à la condition de licence relative au nombre d'heures que la titulaire doit consacrer à la diffusion de pièces musicales de la catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé). La condition de licence exige que CHGA-FM diffuse au cours de toute semaine de radiodiffusion au moins 5 % de pièces musicales de la catégorie 3.
 

Intervention

3.

Le Conseil a reçu une intervention de l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ). L'ADISQ présente des commentaires généraux au sujet du processus simplifié exposé par le Conseil dans Le CRTC simplifie le processus de renouvellement des licences de radio, circulaire de radiodiffusion CRTC 2002-448, 7 juin 2002 (la circulaire 2002-448).

4.

L'ADISQ déclare qu'elle n'a pas d'objection de principe au processus simplifié adopté par le Conseil dans le cas de demandes de renouvellement qui ne soulèvent pas de préoccupations importantes. L'intervenante remet toutefois en question la pertinence du processus simplifié dans le cas de la demande en instance. Elle soutient que le peu d'éléments de mesure de rendement disponibles portant sur la conformité de la station et le peu d'informations versées au dossier public ne lui permettent pas de porter un jugement sur la pertinence d'appuyer le renouvellement de la licence pour une période de sept ans.

5.

La titulaire n'a pas répondu à l'intervention de l'ADISQ.
 

Analyse et conclusion du Conseil

6.

Le Conseil prend bonne note des commentaires de l'ADISQ concernant le processus simplifié de renouvellement de licences de radio. Le Conseil a déclaré dans la circulaire 2002-448 que les mesures de simplification adoptées ces dernières années en vue d'alléger le fardeau réglementaire n'ont pas seulement facilité la tâche des titulaires d'entreprises de radiodiffusion mais ont aussi permis au Conseil d'affecter ses ressources limitées aux secteurs prioritaires. En ce qui a trait à l'évaluation de l'efficacité de ces mesures, le Conseil publiera bientôt une circulaire expliquant ses conclusions en cette matière.

7.

En ce qui concerne le commentaire de l'ADISQ à l'égard du peu d'information ou d'éléments de mesure de rendement, le Conseil souligne que les rapports de conformité en programmation sont placés sur le dossier public de la titulaire et que les engagements en matière de promotion des artistes canadiens sont disponibles sur le site web du Conseil.

8.

En ce qui concerne la non-conformité apparente, le Conseil note que Radio Haute-Gatineau a, par le passé, eu des manquements à ses obligations réglementaires. De fait, le Conseil souligne que Radio Haute-Gatineau a fait l'objet de plusieurs renouvellements à court terme. À cet effet, le Conseil, dans Renouvellement de la licence de CHGA-FM, décision CRTC 2001-146, 28 février 2001, a renouvelé la licence de CHGA-FM pour une période allant du 1er mars 2001 au 31 août 2004 à la suite de non-conformités apparentes à l'égard des rubans-témoins et de la diffusion de pièces musicales de catégorie 3.

9.

Durant la période allant du 1er mars 2001 au 31 août 2004, le Conseil a effectué une analyse des rubans-témoins pour la semaine du 17 au 23 novembre 2002. Cette analyse a démontré que la station CHGA-FM était de nouveau en infraction à la condition de licence relative à la diffusion de pièces musicales de catégorie 3. Selon l'analyse, Radio Haute-Gatineau n'a diffusé que 2,6 % de pièces musicales de catégorie 3.

10.

Radio Haute-Gatineau a expliqué dans une lettre au Conseil datée du 20 mai 2003 que sa situation de non-conformité apparente concernant le niveau de musique de catégorie 3 pouvait être attribuée à un réaménagement de programmation dans lequel le nombre de pièces musicales de catégorie 3 à été sous-estimé. La titulaire a indiqué avoir déjà pris les mesures nécessaires afin de corriger la situation et précisé que la quantité de pièces musicales de catégorie 3 avait été augmentée depuis le 17 mai 2003.

11.

Afin d'effectuer une autre analyse et de valider les mesures prises par la titulaire, le Conseil a demandé à Radio Haute-Gatineau de lui fournir les rubans-témoins ainsi que d'autre matériel associés à la programmation diffusée par CHGA-FM pendant la semaine du 24 au 30 avril 2005. Les résultats de cette nouvelle analyse ont démontré que Radio Haute-Gatineau était en conformité avec sa condition de licence concernant le niveau de musique de catégorie 3.

12.

Toutefois, compte tenu des antécédents de la titulaire, le Conseil estime que la licence de CHGA-FM devrait être renouvelée pour une courte durée afin de pouvoir continuer à surveiller le rendement de la station et de s'assurer que les problèmes de conformité ont été résolus en permanence. Cela permettra aussi au Conseil de vérifier si Radio Haute-Gatineau respecte toutes ses obligations réglementaires. Le Conseil estime qu'une période de 32 mois est raisonnable.

13.

Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio communautaire de langue française de type B CHGA-FM Maniwaki, du 1er janvier 2006 au 31 août 2008. La période accordée par la présente permettra au Conseil d'évaluer dans un délai raisonnable la conformité de la titulaire au Règlement de 1986 sur la radiodiffusion (le Règlement) et aux conditions de sa licence.

14.

La licence sera assujettie aux conditions de licence énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000.

15.

Le Conseil souligne qu'il pourra avoir recours à des mesures additionnelles, y compris la publication d'une ordonnance, la suspension, le non-renouvellement ou la révocation de la licence advenant que CHGA-FM Maniwaki contrevienne de nouveau au Règlement ou à l'une des conditions de sa licence.
 

Équité en matière d'emploi

16.

Le Conseil est d'avis qu'une radio communautaire devrait être particulièrement attentive aux questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Il encourage la titulaire à tenir compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
  Note de bas de page:
1 La période de cette licence a été prolongée pour des raisons d'ordre administratif. Dans Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2004-366, 23 août 2004, le Conseil prolongeait la période de cette licence au 30 novembre 2004. Dans Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2004-529, 30 novembre 2004, le Conseil prolongeait la période de cette licence au 30 juin 2005. Dans Renouvellement administratif, décision de radiodiffusion CRTC 2005-226, 1er juin 2005, le Conseil prolongeait la période de cette licence au 31 décembre 2005.

Mise à jour : 2005-07-08

Date de modification :