ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-299

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2005-299

  Ottawa, le 5 juillet 2005
  Standard Radio Inc.
Hamilton (Ontario)
  Demande 2004-1368-3
Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-33
18 avril 2005
 

CKOC Hamilton - renouvellement de licence

1.

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale CKOC Hamilton, du 1er septembre 2005 au 31 août 2012.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

3.

La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, ainsi qu'à la condition de licence suivante :
 
  • La titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi par les articles 2.2 (8) et 2.2 (9) du Règlement de 1986 sur la radio, au cours de toute semaine de radiodiffusion pendant laquelle au moins 90 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 diffusées sont antérieures au 1er janvier 1981 :
 
  • consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, 30 % ou plus des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
 
  • consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, 30 % ou plus des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
 

La titulaire sera aussi responsable d'indiquer, sur les listes de musique qu'elle soumet au Conseil, l'année de sortie de toutes les pièces musicales qu'elle diffuse.

 

Aux fins de la présente condition de licence, les termes « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s'entendent au sens de l'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio.

4.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle doit respecter tous les engagements relatifs aux avantages énoncés dans Standard acquiert les actifs de stations de radio, réseaux radiophoniques et stations de télévision en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique, décision de radiodiffusion CRTC 2002-91, 19 avril 2002, dans laquelle le Conseil a approuvé les demandes présentées par Standard Radio Inc., en vue d'acquérir, entre autres, les actifs de 64 stations de radio incluant CKOC.

5.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2005-07-05

Date de modification :