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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-264
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Ottawa, le 28 juin 2005
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Société Radio-Canada Toronto et Huntsville (Ontario)
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Demande 2004-0905-4
Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-12
7 février 2005
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CBL-FM Toronto et son émetteur CBL-FM-1 Huntsville - Modification technique
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Le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada en vue de changer la fréquence de son émetteur CBL-FM-1 Huntsville.
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Historique
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1.
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Dans CBL-FM Toronto - Nouveaux émetteurs, décision de radiodiffusion CRTC 2002-456, 18 décembre 2002, le Conseil a approuvé une demande déposée par la Société Radio-Canada (SRC) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CBL-FM Toronto, afin d'ajouter un émetteur à Huntsville qui sera exploité à 104,7 MHz (canal 284C1).
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2.
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En automne 2003, au début de l'exploitation de l'émetteur de Huntsville CBL-FM-1, un problème de brouillage a été identifié entre son signal et celui de CFBK-FM Muskoka-Parry Sound, propriété de Muskoka-Parry Sound Broadcasting Limited, qui transmet à 105,5 MHz. La SRC n'a pu conclure d'entente avec la titulaire de CFBK-FM pour pallier ce brouillage et la SRC a donc décidé de demander une nouvelle fréquence.
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La demande
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3.
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Le Conseil a reçu une demande de la part de la SRC en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CBL-FM Toronto, afin de changer la fréquence de son émetteur CBL-FM-1 Huntsville de 104,7 MHz (canal 284C1) à 106,9 MHz (canal 295C1).
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4.
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La SRC indique que cette demande propose seulement de modifier la fréquence de CBL-FM-1. Tous les autres paramètres ainsi que le périmètre de rayonnement de CBL-FM-1 restent inchangés.
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Intervention
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5.
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Le Conseil a reçu une intervention s'opposant à cette demande de Muskoka-Parry Sound Broadcasting Limited.
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6.
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L'intervenante déclare qu'elle s'oppose au changement de fréquence de l'émetteur CBL-FM-1 Huntsville et estime que la puissance apparente rayonnée (PAR) de l'émetteur de 70 000 watts est excessive, inutile et injustifiée. Les essais de l'émetteur sur la fréquence 104,7 MHz, même à une puissance réduite, avaient fortement brouillé le signal de CFBK-FM, et entraîné de nombreuses plaintes des auditeurs de CFBK-FM.
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7.
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Muskoka-Parry Sound Broadcasting Limited déclare que, si la SRC continue à utiliser cette configuration, le changement proposé de fréquence à 106,9 MHz avec une PAR de 70 000 watts entraînera le brouillage du signal de CFBK-FM.
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8.
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Selon l'intervenante, une PAR de 5 000 watts est suffisante pour l'émetteur CBL-FM-1.
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Réplique de la SRC
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9.
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Dans sa réplique, la SRC note que l'intervenante ne s'oppose pas nécessairement au changement de fréquence mais plutôt à la puissance de l'émetteur.
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10.
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La SRC déclare que la fréquence proposée avec une PAR de 70 000 watts est tout à fait conforme aux procédures et règlements de radiodiffusion du ministère de l'Industrie (le Ministère), que le changement de fréquence proposé supprimerait le brouillage avec CFBK-FM, et que c'est la solution la plus efficace pour régler ce problème.
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11.
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De plus, la SRC note que le changement de fréquence proposé est conforme au mandat de la SRC, qui doit être accessible au plus grand nombre possible de Canadiens en utilisant les méthodes les plus rentables.
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Analyse et décision du Conseil
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12.
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Le Conseil note que la SRC propose ce changement de fréquence comme solution aux problèmes de brouillage et de mauvaise réception que rencontre actuellement CFBK-FM.
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13.
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Le Ministère confirme que cette proposition est techniquement acceptable sous condition, et le Conseil estime que le changement de fréquence proposé offre un moyen efficace de résoudre le problème actuel de brouillage. De plus, la PAR de 70 000 watts approuvée auparavant permettra à la SRC de desservir efficacement la région de Huntsville, alors qu'une réduction de puissance risque de priver du service de Radio Two les auditeurs potentiels dans cette région.
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14.
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Par conséquent, le Conseil approuve la demande de la SRC en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CBL-FM Toronto, afin de changer la fréquence de son émetteur CBL-FM-1 Huntsville de 104,7 MHz (canal 284C1) à 106,9 MHz (canal 295C1)
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15.
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Le Ministère a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
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16.
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Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2005-06-28