ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-253

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-253

  Ottawa, le 23 juin 2005
  Newcap Inc.
Ottawa (Ontario)
  Demande 2004-0372-5
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
1er décembre 2004
 

Station de radio FM de rock alternatif de langue anglaise à Ottawa

  Le Conseil approuve la demande de Newcap Inc. (Newcap) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiterune station de radio FM commerciale de langue anglaise à Ottawa (Ontario). La station sera exploitée suivant une formule de rock alternatif, destinée aux jeunes et aux jeunes adultes.
  La demande de Newcap est l'une des quatre demandes de licences de radiodiffusion approuvées aujourd'hui visant l'exploitation de nouveaux services radiophoniques FM pour desservir Ottawa (Ontario)/Gatineau (Québec). La démarche adoptée par le Conseil pour étudier les demandes de licences de stations radiophoniques inscrites à l'audience publique du 1er décembre 2004 est exposée dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2005-253 à 2005-257 - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio pour desservir Ottawa (Ontario)/Gatineau (Québec), avis public de radiodiffusion CRTC 2005-64, également publié aujourd'hui.
 

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande de Newcap Inc. (Newcap) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiterune entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Ottawa (Ontario) à 88,5 MHz (canal 203C1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 5 200 watts. Newcap propose d'exploiter la station suivant une formule de rock alternatif, destinée aux jeunes et aux jeunes adultes.
2. Newcap est une société détenue et contrôlée par Newfoundland Capital Corporation Limited dont le contrôle ultime appartient à M. Harold R. Steele. Newcap exploite un certain nombre de stations radiophoniques dans les Maritimes et, directement ou indirectement, des stations de radio en Ontario et en Alberta. Newcap est la titulaire de CIHT-FM Ottawa, une station de radio qui offre une formule musicale de succès « contemporains rythmés » destinée à un auditoire âgé de 18 à 44 ans, et visant surtout l'auditoire féminin.
3. Le Conseil a étudié la demande de Newcap lors d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 1er décembre 2004. Le Conseil a étudié à l'audience seize demandes de licences de nouveaux services radiophoniques dans le marché d'Ottawa (Ontario)/Gatineau (Québec) : dix demandes de services de langue anglaise et six demandes de services de langue française. La démarche adoptée par le Conseil pour étudier les demandes de licences de stations radiophoniques inscrites à l'audience publique du 1er décembre 2004 à Ottawa/Gatineau est exposée dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2005-253 à 2005-257 - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio pour desservir Ottawa (Ontario)/Gatineau (Québec), avis public de radiodiffusion CRTC 2005-64 (l'avis public 2005-64), également publié aujourd'hui. D'après le dossier de cette audience, le Conseil estime que le marché d'Ottawa/Gatineau peut accueillir deux nouvelles stations de radio commerciale de langue anglaise, une nouvelle station de radio commerciale de langue française et un service d'information touristique de faible puissance de langue anglaise.
 

Interventions

4. Le Conseil a reçu de nombreuses interventions favorables à cette demande et des commentaires s'y rapportant. De plus, Christian Hit Radio Inc. (Christian Hit), titulaire de CHRI-FM Ottawa, Global Communications Limited (Global), titulaire de CIII-TV-6 Ottawa, Shawn Scallen, ainsi que Norm Wright et Brian Perkin (Wright/Perkin) s'opposent à la demande.
5. Christian Hit et Global ont, elles aussi, des demandes inscrites à l'audience publique du 1er décembre 2004. Pour sa part, Christian Hit s'inquiète du risque de brouillage de la fréquence intermédiaire de CHRI-FM que pourrait entraîner l'éventuelle utilisation de 88,5 MHz par Newcap. De son coté, Global fait valoir que la demande ne semble pas être conforme aux exigences techniques du ministère de l'Industrie (le Ministère) relatives à la protection contre le brouillage du signal de CIII-TV-6. Global soutient en particulier que la PAR proposée par Newcap dépasse le maximum autorisé par le Ministère dans ses Règles et procédures sur la radiodiffusion,partie III, en ce qui a trait à l'exploitation d'un canal FM et du canal 6 de télévision sur des canaux adjacents.
6. Monsieur Scallen s'oppose à la proposition d'utilisation de 88,5 MHz par une station de radio commerciale. Il soutient que cette fréquence devrait être utilisée par une station de radio non commerciale à caractère ethnique ou par une station communautaire.
7. Wright/Perkin s'opposent à l'utilisation de 88,5 MHz pour fournir un service radiophonique sur le marché d'Ottawa/Gatineau. Les intervenants signalent que, le 23 juillet 2004, ils ont déposé au Conseil une demande de nouvelle station de radio FM en vue de desservir Perth (Ontario) et qui diffuserait à 88,5 MHz avec une PAR moyenne de 700 watts pouvant atteindre un maximum de 1350 watts. D'après Wright/Perkin, l'attribution de 88,5 MHz à l'une des requérantes pour Ottawa/Gatineau exclurait l'utilisation de cette fréquence à Perth. Ils soulignent que 88,5 MHz est la meilleure fréquence disponible pour desservir Perth et demandent que le Conseil retarde sa décision d'attribution cette fréquence jusqu'à l'examen de leur propre demande.
8. Le Conseil a traité du commentaire conjoint déposé par le Canadian Diversity Producers Association, le Chinese Canadian National Council, section Ottawa et l'Organisation nationale des femmes immigrantes et des femmes appartenant à une minorité visible du Canada dans l'avis public 2005-64.
 

Réponses de la requérante

9. En réponse à Christian Hit, Newcap déclare que l'éventualité d'un brouillage de la fréquence intermédiaire pour CHRI-FM serait minime parce que ni CHRI-FM ni la station proposée par Newcap n'exploiteraient au niveau maximal des paramètres techniques admissibles pour une fréquence de classe C1. En réponse à Global, Newcap déclare qu'elle procédera à des tests en ondes de la nouvelle station afin de vérifier et de corriger tout brouillage, à la satisfaction de Global et du Ministère. À l'audience, Newcap a déclaré être [traduction] « confiante de pouvoir résoudre facilement tout problème mineur causé par cette fréquence, ou son utilisation ». La requérante n'a pas répondu à l'intervention de M. Scallen ni à celle de Wright/Perkin.
 

Analyse et décision du Conseil

10. Le Conseil a pris note de toutes les interventions et des commentaires reçus en marge de cette demande et il en a tenu compte pour en arriver à sa décision. Pour ce qui est des préoccupations exprimées par Christian Hit et Global, le Conseil note que Newcap s'engage à faire le nécessaire pour minimiser tout problème technique. Le Conseil note de plus que le Ministère a déjà indiqué que la demande de Newcap, telle que proposée, est techniquement acceptable sous condition. En réponse aux préoccupations soulevées par M. Scallen, le Conseil estime inutile de réserver l'utilisation de 88,5 MHz aux stations FM non commerciales.
11. Le Conseil a étudié l'intervention de Wright/Perkin et note que 88,5 MHz n'est pas une fréquence assignée par le Ministère mais une fréquence attribuée ponctuellement, et pour Perth, et pour Ottawa/Gatineau. Le Conseil constate de plus que les demandes d'utilisation de cette fréquence pour Ottawa/Gatineau ont été déposées avant que Wright/Perkin ne soumettent la leur. De même, Newcap et toutes les autres requérantes qui proposent d'utiliser 88,5 MHz pour Ottawa/Gatineau diffuseraient avec une PAR considérablement plus forte que celle proposée par Wright/Perkin. De plus, en réponse aux questions posées à l'audience, Wright/Perkin ont admis n'avoir pas demandé d'étude technique à leur ingénieur-conseil pour savoir si une autre fréquence pourrait être utilisée à Perth. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il est inutile de retarder ses décisions concernant les demandes d'exploitation de nouveaux services radiophoniques à Ottawa/Gatineau. Le Conseil encourage Wright/Perkin à explorer d'autres possibilités techniques dans leur proposition de nouvelle station FM visant à desservir Perth.
12. Le Conseil a étudié la demande de Newcap en se fondant sur le cadre de réglementation établi dans Préambule - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio, en introduction aux décisions CRTC 99-480 à 99-482, 28 octobre 1999. Dans ce préambule, le Conseil indique que conformément à la Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998 (la politique de la radio commerciale), il existe quatre facteurs qui sont généralement pertinents à l'évaluation des demandes concurrentielles de stations de radio commerciale. Ces facteurs sont les suivants :
 
  • la qualité de la demande;
  • la diversité des sources de nouvelles dans le marché;
  • l'incidence probable de l'arrivée d'un ou de plusieurs nouveaux venus;
  • l'état de la concurrence dans le marché.
 

Qualité de la demande

13. Lorsqu'il évalue des demandes pour de nouvelles stations de radio commerciale, le Conseil tient compte des critères suivants :
 
  • les propositions relatives à la programmation locale et les avantages que procurera la requérante aux collectivités visées;
  • les engagements à l'égard du contenu canadien;
  • la qualité du plan d'entreprise, y compris la formule de la station proposée et l'utilisation optimale de la fréquence proposée;
  • les engagements envers la promotion des artistes canadiens.
 
Programmation locale
14. Newcap s'engage à fournir une programmation locale convenant tout particulièrement aux jeunes et jeunes adultes. Bien qu'une formule de rock alternatif soit principalement composée de musique, la requérante propose d'offrir un minimum de 15 heures et 30 minutes d'émissions de créations orales par semaine de radiodiffusion, y compris 5 heures et 25 minutes d'émissions de nouvelles et d'informations. La requérante déclare que ses bulletins de nouvelles s'adresseront précisément à son auditoire cible, c'est-à-dire les jeunes gens de 12 à 24 ans, complétant ainsi le bulletin de nouvelles présenté par CIHT-FM dont le principal auditoire cible est composé de jeunes femmes de 18 à 34 ans.
15. La station proposée diffusera également une tribune téléphonique d'une heure, cinq soirs par semaine, reflétant les préoccupations quotidiennes des jeunes, ainsi que cinq heures additionnelles de créations orales chaque semaine de radiodiffusion, où l'on retrouvera de la musique, de l'information sur les modes de vie ainsi que d'autres chroniques d'intérêt pour le public cible. En ce qui a trait à la tribune téléphonique proposée, la requérante déclare vouloir mettre en place un système de diffusion en différé afin de filtrer les appels, de façon à ce que le contenu soit conforme à la Politique du Conseil en matière de tribunes téléphoniques,avis public CRTC 1988-213, 23 décembre 1988. Le Conseil rappelle à Newcap les exigences relatives à la diffusion de propos offensants et celles en matière d'équilibre et de haute qualité de la programmation énoncées dans la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) et dans le Règlement de 1986 sur la radio.
16. Le Conseil est convaincu que les propositions de Newcap en matière d'émissions de créations orales offriront un reflet adéquat de la vie locale qui répondra aux besoins et intérêts de l'auditoire cible, tout en augmentant la diversité de la programmation disponible sur le marché d'Ottawa/Gatineau.
 
Contenu canadien
17. Newcap propose une formule de rock alternatif destinée aux jeunes et jeunes adultes de 12 à 34 ans, et plus particulièrement aux hommes. Relativement au contenu canadien, Newcap s'engage à ce que 40 % de toutes les pièces musicales de catégorie 2 (musique populaire) diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion soient des pièces canadiennes et que 40 % de l'ensemble des pièces musicales de catégorie 2 diffusées du lundi au vendredi entre 6 h et 18 h soient canadiennes. La requérante s'engage à respecter une condition de licence à cet effet.
18. Le Conseil note que le pourcentage de contenu canadien proposé au cours de chaque semaine de radiodiffusion dépasse l'exigence réglementaire, ce qui permettra une meilleure diffusion de la musique canadienne. Des conditions de licence exigeant que la requérante respecte ses engagements se trouvent en annexe à la présente décision.
 
Qualité du plan d'entreprise, y compris la formule de la station proposée
19. Newcap déclare que la station proposée sera exploitée suivant une formule « d'authentique » rock alternatif sans relent de rock classique, ni de succès contemporains rythmés, ni de rap ou de musique urbaine. La plupart des pièces musicales appartiendront aux nouveautés, seront sorties récemment ou bien au cours des douze derniers mois. Elles mettront en vedette des artistes tels les Incubus, Linkin Park, Blink-182, 311 et Three Days Grace. Selon Newcap, la formule de rock alternatif qui sera offerte par la station proposée sera complémentaire à la formule de succès contemporains rythmés présentement offerte par sa station d'Ottawa CIHT-FM; ainsi, ensemble, ces deux stations seront en mesure d'offrir les genres de musique les plus attrayants pour les auditeurs de 12 à 34 ans, tranche de population qui, de l'avis de la requérante, est actuellement mal desservie dans le marché d'Ottawa/Gatineau. À ce sujet, Newcap note qu'à l'heure actuelle, seulement deux stations de langue anglaise sur le marché d'Ottawa/Gatineau offrent des émissions destinées à ce groupe d'âge : sa propre station, CIHT-FM et CKQB-FM, une station axée sur « l'album-genre rock » exploitée par Standard Radio Inc. (Standard). Newcap ajoute que les formules offertes par ces deux stations n'attirent pas les jeunes et les jeunes adultes, amateurs de rock alternatif; aussi, depuis janvier 2004, date du changement de la formule de rock alternatif à la formule country de la station de Smiths Falls de Rogers Broadcasting Limited (Rogers), exploitée à 101.1 MHz, ce segment d'auditeurs du marché d'Ottawa/Gatineau n'a plus accès à des émissions de radio correspondant à leurs besoins. Newcap fait valoir que ses recherches démontrent que 26 % des répondants ont exprimé un véritable intérêt pour le rock alternatif et que 12 % ont manifesté un goût très marqué, ce qui laisse croire qu'ils seraient à l'écoute d'une station de radio offrant en permanence un tel genre de musique.
20. Newcap déclare que, si sa demande est approuvée, la nouvelle station partagera avec CIHT-FM les services d'un gérant, d'employés de l'administration et des ventes. La requérante confirme cependant que la nouvelle station bâtira sa propre grille horaire, que le personnel affecté aux nouvelles lui sera propre ainsi que les animateurs à l'antenne, que les directeurs de la programmation, des nouvelles et des émissions de musique n'auront pas de liens avec CIHT-FM. Selon Newcap, sa proposition d'utiliser 88,5 MHz lui permettra de partager le site du nouvel émetteur de Camp Fortune (Québec) avec sa station actuelle CIHT-FM exploitée à 89,9 MHz.
21. Le Conseil estime que Newcap a prouvé l'existence d'une demande pour la station proposée et que son plan d'entreprise rigoureux, basé sur la fourniture d'une formule musicale non disponible à l'heure actuelle dans le marché d'Ottawa/Gatineau, attirera les jeunes et les jeunes adultes, un segment de la population présentement mal desservi dans ce marché. De plus, le Conseil conclut que les paramètres techniques proposés par Newcap démontrent une utilisation optimale de la fréquence 88,5 MHz.
 
Promotion des artistes canadiens
22. La requérante ne participera pas au plan de développement des talents canadiens de l'Association canadienne des radiodiffuseurs. Newcap propose plutôt un certain nombre de projets dont les coûts directs se chiffrent à 7 millions de dollars sur sept ans. Cette somme globale comprend des dépenses annuelles minimales de l'ordre de 1 million de dollars. Dans sa demande écrite, Newcap déclare que sa contribution annuelle à la promotion des artistes canadiens sera répartie comme suit :
 
  • 300 000 $ à Radio Starmaker Fund;
 
  • 100 000 $ à l'Aboriginal Voices Radio Network (AVRN) en défraiement du salaire, des déplacements et des dépenses de bureau aux fins de la création d'un nouveau poste de coordonnateur des activités des artistes autochtones;
 
  • 50 000 $ à Nepean School of Music au soutien d'un stage estival annuel de musique d'une durée de trois semaines, et pour mettre en place un programme intensif d'un an de formation destiné aux élèves sélectionnés qui souhaitent former un groupe;
 
23. En ce qui concerne la proposition de contribution à AVRN, le Conseil a rappelé à Newcap au cours de l'étude de sa demande que, dans Une politique MF pour les années 90,avis public CRTC 1990-111, 17 décembre 1990, le Conseil déclare que parmi les projets généralement rejetés à titre de dépenses admissibles à la promotion des artistes canadiens se trouvent les salaires des directeurs de musique et les frais de déplacement du personnel dans le cadre de séminaires et d'événements.
24. En réponse à une question soulevée à l'audience à ce sujet, la requérante a expliqué que le coordonnateur serait employé par AVRN et que Newcap défraierait le salaire, les frais de déplacement et les dépenses de bureau de cette personne et mettrait à sa disposition de l'espace de bureau au siège même de la nouvelle station proposée, à Ottawa. Newcap a déclaré qu'une des principales fonctions du coordonnateur serait de [traduction] « participer aux nombreux colloques de l'industrie de la musique dans le but de mettre davantage en valeur la musique autochtone ». Toutefois, Newcap n'a pas détaillé les projets ni les budgets relatifs à la promotion des artistes autochtones qui relèveraient de ce coordonnateur, ni indiqué si cette personne aurait la responsabilité de superviser et de répartir les contributions actuelles d'AVRN à la promotion des artistes canadiens. Newcap a reconnu que le Conseil pourrait refuser de reconnaître ce projet comme dépenses admissibles à la promotion des artistes canadiens, et manifeste son intention de réaffecter sa contribution annuelle de 100 000 $ à Radio Starmaker Fund. Par la même occasion, Newcap déclare qu'elle entend maintenir à la disposition de AVRN un espace de bureau au profit de son coordonnateur des activités des artistes, sans toutefois prendre d'engagement d'aide financière à ce sujet.
25. Le Conseil note qu'il a déjà approuvé le paiement de salaires à de tels coordonnateurs à titre de contribution admissible à la promotion des artistes canadiens lorsque ce salaire représente une partie relativement faible de la contribution totale promise, et que le coordonnateur est responsable de la gestion d'un important budget consacré exclusivement à la promotion des artistes canadiens. Dans le cas présent, le Conseil conclut que Newcap n'a pas réussi à démontrer que la contribution annuelle de 100 000 $ proposée à AVRN à titre de défraiement d'un nouveau poste de coordonnateur de la promotion des artistes autochtones puisse être admissible comme dépense au titre de la promotion des artistes canadiens. Conformément à l'engagement de la requérante lors de l'audience, le Conseil exige que Newcap remette 100 000 $ à même le budget annuel proposé pour la promotion des artistes canadiens au Radio Starmaker Fund. Par conséquent, l'engagement de Newcap envers Radio Starmaker Fund s'élève maintenant à 400 000 $ par an en coûts directs.
26. Le Conseil estime que les divers projets de promotion des artistes canadiens proposés par la requérante satisfont aux critères d'admissibilité énoncés dans Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens - une nouvelle démarche, avis public CRTC 1995-196, 17 novembre 1995, et que le plan de la requérante servira à la promotion des musiciens canadiens, tant au plan local, régional que national, particulièrement en musique de rock alternatif. Une condition de licence exigeant que la requérante respecte ses engagements au titre de la promotion des artistes canadiens est établie dans l'annexe à la présente décision.
 

Diversité des sources de nouvelles dans le marché

27. Dans l'avis public 2005-64, le Conseil a conclu que la diversité des sources de nouvelles ne constitue pas une question importante dans cette instance puisque les résidents de la région d'Ottawa/Gatineau ont présentement accès à plusieurs sources de nouvelles.

Incidence commerciale sur les stations existantes

28. Dans l'avis public 2005-64, le Conseil a jugé que le marché d'Ottawa/Gatineau pouvait accueillir deux nouvelles stations de radio commerciale de langue anglaise. Newcap déclare dans sa demande que la station proposée fournira une formule destinée à un groupe démographique mal desservi et que la programmation qu'entend offrir sa station sera manifestement différente de celles diffusées par les stations de radio actuelles du marché d'Ottawa/Gatineau. La requérante indique qu'un nombre réduit de ses auditeurs proviendra de diverses stations de radio déjà en place dans Ottawa/Gatineau, et que la majorité proviendra sans doute de CKQB-FM Ottawa, exploitée par Standard. De l'avis de Newcap, aucune des stations en place ne sera touchée de façon importante.
29. Le Conseil estime que l'approbation de la demande de Newcap contribuera à la diversité de la programmation dans le marché d'Ottawa/Gatineau et que sa proposition correspond aux attentes des jeunes et des jeunes adultes de la région, sans toutefois entraîner d'impact significatif sur les stations de radio existantes de ce marché.
 

État de la concurrence dans le marché

30. En général, le Conseil désire s'assurer que l'incidence qu'une nouvelle venue aura sur la concurrence dans le marché de la radio n'empêchera pas les stations en place de respecter leurs responsabilités en matière de programmation prévues par la Loi. Par ailleurs, le Conseil favorise une concurrence et une diversité accrues, de même que les améliorations qu'elles apportent à la qualité des services disponibles. Le Conseil souhaite également atténuer tout déséquilibre au plan de la concurrence dans le marché.
31. Newcap exploite actuellement une station de radio commerciale FM autonome de langue anglaise dans le marché d'Ottawa/Gatineau en vertu d'une convention sur les ventes locales (CVL) avec Standard. Le Conseil estime que l'approbation de la deuxième licence commerciale FM de Newcap permettra à cette dernière de concurrencer plus efficacement les entreprises de langue anglaise dominant le marché, notamment CHUM limitée qui détient deux stations FM et deux stations AM, ainsi que Rogers qui détient deux stations FM et une station AM. Le Conseil est d'avis que l'approbation de la demande de Newcap permettra de mieux équilibrer la concurrence entre les stations de langue anglaise présentes sur ce marché.
32. Le Conseil note l'engagement de Newcap à résilier la CVL avec Standard, dès l'approbation de la présente demande. Le Conseil rappelle à la requérante que, conformément à Politique du Conseil à l'égard des conventions de gestion locale (CGL) - conclusions sur la pertinence de diverses CGL actuelles et proposées, y inclus les conventions sur les ventes locales, entre titulaires de stations de radio desservant le même marché,avis public de radiodiffusion CRTC 2005-10, 31 janvier 2005, toutesles titulaires quidésirent signer une CVL ou poursuivre leurs opérations dans le cadre de la CVL, doivent d'abord demander l'approbation du Conseil.
 

Diversité culturelle

33. Dans la politique de la radio commerciale, le Conseil encourage les radiodiffuseurs à refléter la diversité culturelle du Canada dans leurs émissions et leurs pratiques d'emploi, en particulier en ce qui concerne les nouvelles, la musique et la promotion des artistes canadiens.
34. Le Conseil s'attend à ce que Newcap reflète la diversité culturelle du Canada dans ses émissions et pratiques d'emploi.
 

Conclusion

35. Le Conseil estime que la formule de rock alternatif proposée par Newcap contribuera à la diversité de la programmation radiophonique dans le marché d'Ottawa/Gatineau et qu'elle répond aux besoins des jeunes et des jeunes adultes de la région, segment de population de ce marché présentement mal desservi. L'engagement de Newcap à l'égard des émissions de créations orales offrira à l'auditoire cible une programmation reflétant adéquatement la communauté locale. En outre, les engagements à l'égard de la promotion des artistes canadiens auront des retombées bénéfiques pour les artistes canadiens, particulièrement ceux qui se consacrent au rock alternatif. Le Conseil est convaincu que le marché d'Ottawa/Gatineau peut accueillir la station proposée par Newcap et ce, sans effets négatifs sur les autres stations de radio existantes. De plus, le Conseil estime que l'attribution d'une deuxième licence de radio FM à Newcap lui permettra de soutenir plus efficacement la concurrence tout en aidant à mieux équilibrer la concurrence entre les stations de langue anglaise de ce marché. Dans l'ensemble, le Conseil est persuadé que la nouvelle station contribuera grandement à la réalisation des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion énoncés dans la Loi et des objectifs de la politique du Conseil concernant la radio commerciale.
36. Pour les raisons susmentionnées, le Conseil conclut que la proposition de Newcap offre une utilisation technique optimale de la fréquence 88,5 MHz dans Ottawa/Gatineau. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Newcap Inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiterune entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Ottawa à 88,5 MHz (canal 203C1) avec une PAR de 5 200 watts.
37. La licence expirera le 31 août 2011 et sera assujettie aux conditions de licence énoncées dans l'annexe à la présente décision.
38. Le Conseil s'attend à ce que Newcap confirme la résiliation de la CVL avec Standard dès l'attribution de la licence de radiodiffusion de la nouvelle station.
 

Attribution de la licence

39. Le Ministère a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
40. Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi, la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

41.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 23 juin 2007. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

42.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-253

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition 5.

 

2. La titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi par les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, au cours de toute semaine de radiodiffusion :

 

(a) consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement;

(b) consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

 

Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce musicale canadienne » et « pièce musicale » s'entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio. Le terme « catégorie » s'entend au sens de « catégorie de teneur » du même règlement.

 

3. La titulaire doit consacrer au moins 7 millions de dollars en coûts directs sur sept années consécutives à la promotion des artistes canadiens, tel que précisé dans cette décision. Ce montant devra être réparti sur sept années de radiodiffusion consécutives dès le début des opérations et de la façon suivante :

 
  • 400 000 $ chaque année de radiodiffusion à Radio Starmaker Fund;
 
  • 50 000 $ chaque année de radiodiffusion à Nepean School of Music au soutien d'un stage estival annuel de musique d'une durée de trois semaines, et pour mettre en place un programme de formation intensif d'un an destiné aux élèves sélectionnés qui souhaitent former un groupe;
 
  • 550 000 $ chaque année de radiodiffusion au soutien de trois groupes locaux (dont au moins un groupe de rock alternatif) sélectionnés par jury, et pour fournir un appui durable au « groupe de l'année ».

Mise à jour : 2005-06-23

Date de modification :