ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-245

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-245

  Ottawa, le 15 juin 2005
  Frank Rogers, au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada
  Demande 2004-1000-5
Audience publique à Vancouver (Colombie-Britannique)
28 février 2005
 

Canadian Teen Television Network - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Frank Rogers, au nom d'une société devant être constituée (Frank Rogers, SDEC), visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 de langue anglaise devant s'appeler Canadian Teen Television Network. M. Frank Rogers sera l'unique actionnaire de la société titulaire. Le conseil d'administration sera composé de six membres, dont un n'est pas canadien.

2.

Le requérant a proposé d'offrir un service qui serait consacré aux adolescents et jeunes adultes qui comprendrait des émissions et des films produits par des adolescents.
 

Interventions

3.

Le Conseil a reçu une intervention favorable à cette demande, une intervention en opposition de CHUM Limitée (CHUM) et un commentaire de The Family Channel Inc. (TFC).

4.

CHUM s'oppose à cette demande étant donné que le service proposé par le requérant concurrencera directement diverses chaînes autorisées spécialisées, dont son service spécialisé de catégorie 1 Connect, qui est exploité sous le nom de MTV-Canada. Selon CHUM, la présente demande ne répond pas aux exigences énoncées par le Conseil dans Révision des procédures de traitement des demandes de nouveaux services numériques de télévision payants et spécialisés de catégorie 2, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-24, 8 avril 2004.

5.

TFC est titulaire de l'entreprise nationale de télévision payante de langue anglaise connue sous le nom de Family. Dans son intervention à l'égard de cette demande et de celle de The Single Parent Channel, TFC note que l'approche du Conseil pour l'attribution de licences aux services payants ou spécialisés de catégorie 2 est de fixer des restrictions afin de s'assurer que les services ne concurrenceront pas directement un service payant, un service spécialisé, ou un service de catégorie 1 existant. TFC s'est dite préoccupée par le fait que le requérant n'ait précisé aucune limite quant au nombre d'émissions qu'il entend tirer de la catégorie 7 (Émissions dramatiques et comiques) alors que le Conseil a imposé des restrictions précises à d'autres services de catégorie 2 quant au nombre d'émissions qu'ils peuvent tirer de cette catégorie. Selon TFC, dans l'éventualité où le Conseil autorisait cette demande, le nouveau service devrait être assujetti à une condition de licence lui imposant de ne pas consacrer plus de 15 % de l'ensemble de sa programmation à des émissions appartenant à la catégorie 7.
 

Réplique du requérant

6.

En réponse à l'intervention de CHUM, le requérant fait valoir que son service ne concurrencera pas le service de CHUM, Connect. Selon le requérant, le service qu'il propose intéressera un auditoire différent de celui de Connect, étant donné que certaines émissions pourraient intéresser les parents des adolescents canadiens. Le requérant a également déclaré que, bien que Connect diffuse un grand nombre d'émissions musicales, le service proposé ne consacrera que 3 % de sa grille horaire aux catégories 8b) (Vidéoclips) et 8c) (Émissions de musique vidéo).

7.

En réponse aux interventions de CHUM et de TFC, le requérant déclare que 32 % de sa programmation sera consacrée à des bulletins de sports locaux canadiens et à des émissions constituées d'analyses en sports impliquant des adolescents et 15 % sera consacrée à des pièces de théâtre scolaires et communautaires locales présentées par des adolescents canadiens ainsi qu'à des concerts scolaires et communautaires. Le requérant ajoute que 12 % des émissions seront consacrées à des événements d'actualité et au plus 3 % aux catégories 8b) et 8c). 23 % de l'horaire sera consacré à des productions de jeunes canadiens, dont au plus 12 % à des émissions produites aux États-Unis, et au plus 15 % sera consacré à des films, produits, réalisés et mettant en vedette des adolescents.

8.

Enfin, en réponse à l'intervention de TFC, le requérante indique également qu'il accepterait une condition de licence limitant à 15 % le nombre d'émissions qu'il peut tirer de la catégorie 7.
 

Analyse et décision du Conseil

9.

Dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000, le Conseil a adopté une approche basée sur la concurrence et l'entrée libre pour l'attribution de licences aux services de la catégorie 2. Dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000 et dans Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1), le Conseil a choisi de déterminer au cas par cas si un service proposé de catégorie 2 entre directement en concurrence avec un service analogique payant ou spécialisé ou un service existant de catégorie 1. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question.

10.

En ce qui concerne les interventions déposées par CHUM et TFC, le Conseil estime que les conditions et restrictions relatives au nombre d'émissions que le titulaire peut diffuser, et qui sont imposées par les conditions de licence énoncées à l'annexe de cette décision, feront en sorte que le service proposé ne concurrence directement aucun service analogique, de catégorie 1, payant, ou spécialisé.

11.

Le Conseil reconnaît également que le service proposé s'adressera aux adolescents et comprendra des émissions et des films produits par des adolescents. Par conséquent, le Conseil impose, par condition de licence, que le service soit principalement orienté vers les adolescents et les jeunes adultes, plus précisément le groupe d'âge des 13 à 21 ans, avec quelques émissions et films qui plairont au groupe d'âge des 21 à 25 ans.

12.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que la demande ne soulève aucune préoccupation puisqu'elle est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dansl'avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Frank Rogers, au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, Canadian Teen Television Network.

13.

Le Conseil note que le requérant a indiqué qu'il n'entend conclure d'ententes commerciales d'aucune sorte, y compris des ententes d'approvisionnement en émissions, des ententes entre actionnaires ou des ententes de licence de marque, avec son directeur non canadien. Cependant si le requérant devait envisager de conclure une entente de ce genre avec le directeur non canadien, le Conseil s'attend à ce que le requérant lui soumette l'entente proposée pour l'examiner au préalable afin de s'assurer que le titulaire proposé se conforme en tout temps avec Instructions au CRTC (Inadmissibilité des non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifiées par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998.

14.

La licence expirera le 31 août 2011. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions de licence établies dans l'annexe à la présente décision.
 

Attribution de la licence

15.

La licence sera attribuée lorsque le requérant aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'il a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
 
  • le requérant a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • le requérant a informé le Conseil par écrit qu'il est prêt à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 15 juin 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-245

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, de même qu'aux conditions de licence suivantes :

 

2. Le titulaire doit fournir une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de langue anglaise de catégorie 2 qui offrira une programmation consacrée aux adolescents et jeunes adultes, en particulier le groupe d'âge des 13 à 21 ans, avec quelques émissions et films qui plairont au groupe d'âge des 21 à 25 ans. Le service comprendra des émissions et des films produits par les adolescents.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes :

 

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
4 Émissions religieuses
5 a) Émissions d'éducation formelle et préscolaire
b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
6 b) Émissions de sports amateurs
7 Émissions dramatiques et comiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo
et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

4. Le titulaire doit consacrer au plus 15 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant à la catégorie 7.

 

5. Le titulaire doit consacrer au plus 3 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant aux catégories 8b) et 8c).

 

6. Le titulaire doit consacrer au moins 32 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des bulletins de sports locaux canadiens et à des émissions de critiques sportives impliquant des adolescents.

 

7. Le titulaire doit consacrer au moins 15 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des pièces de théâtre scolaires et communautaires locales présentées par des adolescents canadiens ainsi qu'à des concerts scolaires et communautaires.

 

8. Le titulaire doit consacrer au plus 12 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des événements d'actualité.

 

9. Le titulaire doit consacrer au plus 23 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des productions de jeunes canadiens, dont au plus 12 % d'émissions produites aux États-Unis.

 

10. Le titulaire doit consacrer au plus 15 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des films, produits, dirigés et mettant en vedettes des adolescents.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion doit être pris au sens que lui donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
  Note de bas de page :


[1]
Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2005-06-15

Date de modification :