ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-23

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-23

  Ottawa, le 31 janvier 2005
  Rogers Broadcasting Limited
Sudbury (Ontario)
  Demandes 2003-1064-9, 2003-1061-5, 2003-1062-3
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 juin 2004
  CIGM, CJMX-FM et CJRQ-FM Sudbury - renouvellement de licences
  Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio CIGM, CJMX-FM et CJRQ-FM Sudbury, du 1er février 2005 au 31 août 2011.
 

Les demandes

1.

Le Conseil a reçu des demandes de Rogers Broadcasting Limited (Rogers) en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio CIGM, CJMX-FM et CJRQ-FM Sudbury, qui expirent le 31 janvier 2005.

2.

Les demandes soulèvent la question de savoir s'il convient de prolonger l'entente, décrite comme étant une convention sur les ventes locales (CVL), intervenue entre Rogers et Newcap Inc. (Newcap), une autre titulaire de radio dans le marché de Sudbury.
 

Interventions

3.

Le Conseil a reçu trois interventions en rapport avec ces demandes, soumises par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), Friends of Canadian Broadcasting (FCB) et M. Frank Hartmann.

4.

L'ACR a fait des commentaires sur la question de savoir si les CVL sont visées par l'article 11.1 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) qui concerne les conventions de gestion locale (CGL). La position de l'ACR est traitée dans Politique du Conseil à l'égard des conventions de gestion locale (CGL) - conclusions sur la pertinence de diverses CGL actuelles et proposées, y inclus les conventions sur les ventes locales, entre titulaires de stations de radio desservant le même marché, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-10 (l'avis public 2005-10), également publié aujourd'hui.

5.

FCB a fait valoir que la CVL s'était traduite par un monopole de la publicité radiophonique et une réduction du service au public ainsi que de la diversité des voix dans la région de Sudbury, privant ainsi les annonceurs d'un marché où diffuser leurs messages. Selon FCB, depuis la conclusion de la CVL entre Rogers et Newcap, titulaire de CHNO-FM Sudbury, Newcap ne respecte plus ses obligations de programmation locale. Ces préoccupations sont soulevées dans CHNO-FM Sudbury - Renouvellement de licence,décision de radiodiffusion CRTC 2005-22, également publiée aujourd'hui. Puisque Rogers est un associé de Newcap dans la CVL de Sudbury, FCB estime judicieux de déposer leur intervention en même temps pour la demande de Rogers.

6.

M. Frank Hartmann, un homme d'affaires de Sudbury, a déposé une intervention également critique à l'égard de la CVL établie entre Rogers et Newcap. Selon M. Hartmann, il n'y a pas de différence entre la CVL actuellement en place et une CGL, et la CVL accorde à Rogers un trop grand contrôle sur les opérations de la station de Newcap. Par conséquent, M. Hartmann estime que le marché de la radio de langue anglaise à Sudbury fait l'objet d'un monopole malsain. Il s'est également fait l'écho des préoccupations de FCB concernant la réduction du service local et le manque de personnel à la station CHNO-FM.
 

Réponse de la titulaire

7.

En réponse aux préoccupations soulevées par les intervenantes, Rogers a déclaré que la CVL de Sudbury est en fait une entente de partage des recettes mutuellement acceptable qui confère à Rogers la représentation exclusive des ventes de la station FM de Newcap. La titulaire a indiqué qu'elle n'avait pas demandé l'autorisation du Conseil pour poursuivre ses opérations dans le cadre de la CVL, partant du principe que l'entente n'était pas une CGL au sens du Règlement étant donné que l'arrangement était limité aux ventes publicitaires des stations radiophoniques de Sudbury détenues par Rogers et Newcap. Rogers a précisé que, d'après cette CVL, son rôle consiste strictement à générer des ventes commerciales, de façon à ce que la station FM de Newcap ainsi que ses propres entreprises puissent en bénéficier. Elle a insisté sur le fait que tous les autres éléments de l'exploitation comme la musique et le reste de la programmation, la technique et l'administration restent sous le contrôle et la gestion de chaque titulaire.
 

L'analyse et la décision du Conseil

8.

La CVL de Sudbury stipule que Rogers doit agir en tant que seule et unique représentante des ventes de publicité pour les stations de Sudbury et qu'elle est chargée d'obtenir des contrats de publicité radiophonique locaux, régionaux et nationaux pour les stations de radio autorisées de Rogers et celles de Newcap. Rogers est également responsable de toutes les tâches relatives à la vente de temps publicitaire pour les stations, comme fournir le routage, les crédits, les ventes, la facturation, les rentrées de caisse, le versement des taxes de vente, la gestion des ventes et les services de production commerciale et de la fixation des tarifs publicitaires en fonction des heures d'écoute. Les recettes provenant des ventes publicitaires sont partagées entre Rogers et Newcap selon un pourcentage préétabli.

9.

La question de savoir si une CVL est une CGL qui doit être approuvée par le Conseil en vertu de l'article 11.1 du Règlement a fait l'objet d'une discussion avec la titulaire lors de l'audience et est examinée en détail dans l'avis public 2005-10. Dans cet avis, le Conseil estime que les CVL, comme celle intervenue entre Rogers et Newcap pour leurs stations de radio de Sudbury, sont des CGL et, en tant que telles, doivent être approuvées par le Conseil en vertu de l'article 11.1 du Règlement.

10.

Dans Conventions de gestion locale, avis public CRTC 1999-176, 1er novembre 1999, le Conseil a annoncé ses décisions de politique concernant les CGL. Le Conseil a indiqué, entre autres, qu'il « serait en général enclin à approuver » les CGL qui : incluent des stations non rentables; incluent un nombre de stations de radio qui ne dépasse pas le nombre d'entreprises qui peuvent être de propriété commune en vertu de la politique en matière de propriété; et sont de durée limitée et représentent un modèle de gestion de rechange temporaire qui permettra aux radiodiffuseurs d'améliorer leur rendement. Le Conseil a ajouté que, dans des circonstances exceptionnelles, le Conseil pourrait approuver une CGL regroupant un nombre de stations supérieur à la limite permise dans la politique en matière de propriété commune. Il a souligné, cependant, que les radiodiffuseurs seraient tenus de démontrer clairement que la participation de stations de radio supérieure à la limite permise servirait « l'intérêt public et ne crée pas d'injustice dans le marché ».

11.

Comme indiqué dans l'avis public 2005-10, le nombre de stations de radio entrant dans la CVL de Sudbury (quatre) dépasse le nombre de stations que peut détenir, en général, une seule personne selon la politique de propriété commune. Le Conseil a de plus noté que les stations de Sudbury ont déclaré une marge de profit positive (avant intérêt et impôts) en date du 31 août 2003, sauf une des trois stations autorisées de Rogers. Cependant sur une base consolidée, les stations de Rogers à Sudbury étaient exploitées de façon rentable à cette date.

12.

Selon le Conseil, Rogers n'a pas réussi à prouver que son cas est exceptionnel ou qu'il justifie la reconduction de la CVL de Sudbury actuellement en place entre Newcap et elle, sauf la nécessité d'un délai suffisant pour permettre aux parties de mettre fin à leurs ententes commerciales de façon harmonieuse. Plus particulièrement, le Conseil estime que la CVL est un obstacle possible à une concurrence saine entre les radiodiffuseurs locaux et peut dissuader par la suite d'autres radiodiffuseurs de pénétrer le marché. Une autre préoccupation vient des répercussions possibles de la CVL sur la diversité et la qualité de la programmation, pour les raisons soulevées dans l'avis public 2005-10. Le Conseil estime donc que sa résiliation serait d'intérêt public.

13.

Par conséquent, le Conseil autorise la titulaire, par condition de licence, à poursuivre l'exploitation de ses stations selon les modalités de la CVL actuelle de Sudbury jusqu'au 31 mai 2005, date à laquelle la CVL devra prendre fin.
 

Conclusion

14.

Après examen des demandes de renouvellement de licences et du rendement antérieur de la titulaire, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio CIGM, CJMX-FM et CJRQ-FM Sudbury, du 1er février 2005 au 31 août 2011. Les licences seront assujetties aux conditions de licence énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137 , 24 août 1999, ainsi qu'à la condition établie dans cette décision concernant la CVL de Sudbury.

15.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle doit respecter tous ses engagements à l'égard des avantages décrits dans Rogers acquiert les actifs de stations de radio et d'un réseau radiophonique en Ontario,décision de radiodiffusion CRTC 2002-92, 19 avril 2002, par laquelle le Conseil a approuvé les demandes présentées par Rogers en vue d'acquérir de Standard Radio Inc., l'actif de CIGM, CJMX-FM et CJRQ-FM Sudbury.
 

Équité en matière d'emploi

16.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2005-01-31

Date de modification :