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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-201
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Ottawa, le 18 mai 2005
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Câblevision TRP-SDM inc.
Trois-Pistoles, Saint-Fabien, Rimouski, Mont-Joli, Matane, Rivière-du-Loup et les régions avoisinantes (Québec)
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Demandes 2003-1775-2, et 2003-1891-6
Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-40
17 juin 2004
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Renouvellement de licence d'entreprise de système de distribution multipoint et modification de licence
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Le Conseil renouvelle la licence de Câblevision TRP-SDM inc. en vue de distribuer des services de radiodiffusion au moyen d'un système de distribution multipoint (SDM) à Trois-Pistoles, Saint-Fabien, Rimouski, Mont-Joli, Matane et Rivière-du-Loup, du 1er septembre 2005 au 31 août 2009. Toutefois, plutôt que d'attribuer une seule licence pour l'ensemble de ces collectivités, le Conseil scinde la zone de desserte autorisée à l'origine en six zones, faisant chacune l'objet d'une licence distincte.
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Le Conseil approuve également la demande d'autorisation de distribuer, en mode analogique et dans chacune des zones de desserte autorisées, MétéoMédia, MusiquePlus, VRAK.TV, Séries +, Canal Z et Canal Vie au service de base, ainsi que Super Écran au service facultatif.
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Les demandes
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1.
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Le Conseil a reçu deux demandes de Câblevision TRP-SDM inc. (Câblevision). La première demande concerne le renouvellement de la licence de l'entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR), qui lui permet d'exploiter une entreprise de système de distribution multipoint (SDM) desservant Trois-Pistoles, Saint-Fabien, Rimouski, Mont-Joli, Matane, Rivière-du-Loup et les régions avoisinantes.1 De plus, Câblevision demande qu'au cours de la nouvelle période de licence, on lui attribue une licence d'EDR de classe 3, en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement).
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2.
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Dans sa deuxième demande, Câblevision indique qu'elle n'offrira plus de services numériques. Elle demande donc l'autorisation de distribuer, en mode analogique, MétéoMédia, MusiquePlus, VRAK.TV, Séries +, Canal Z et Canal Vie à son service de base, ainsi que Super Écran, à son service facultatif. Câblevision précise que la souplesse demandée dans la deuxième demande vise à lui permettre de parachever la construction de ses émetteurs destinés à desservir Saint-Fabien, Mont-Joli, Matane et Rivière-du-Loup et à demeurer concurrentielle dans chacun des marchés qu'elle dessert.
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Intervention
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3.
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Le Conseil a reçu une intervention de Cogeco Câble inc. (Cogeco). Bien que Cogeco ne s'oppose pas à la demande de renouvellement de licence de Câblevision, elle s'oppose à certains aspects des deux demandes.
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4.
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Cogeco fait valoir que Câblevision ne devrait pas être réglementée comme une titulaire de classe 3. Elle note que, dans Nouveau cadre de réglementation pour les entreprises de distribution de radiodiffusion, avis public CRTC 1997-25, 11 mars 1997 (l'avis public 1997-25), le Conseil a établi que les nouveaux distributeurs terrestres, peu importe leur taille, seraient réglementés selon la classe de licence que détient l'entreprise de distribution par câble desservant déjà le marché. Cogeco déclare que, parce que certains marchés desservis par Câblevision le sont aussi par des EDR par câble de classe 1, l'approbation par le Conseil de la demande de Câblevision d'être réglementée comme une entreprise de classe 3 serait contraire à la politique établie dans l'avis public 1997-25 et causerait une injustice tant au plan réglementaire que commercial parmi les EDR qui desservent le même marché. Cogeco fait aussi remarquer que LOOK Communications Inc. (anciennement LOOK TV Inc.), une EDR régionale de SDM desservant différentes collectivités au Québec, détient une seule licence d'EDR de classe 1, conformément à la politique établie dans l'avis public 1997-252.
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5.
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L'intervenante fait aussi valoir que le Conseil devrait rejeter la demande de Câblevision de modifier sa licence afin d'être autorisée à distribuer, en mode analogique, MétéoMédia, MusiquePlus, VRAK.TV, Séries +, Canal Z et Canal Vie au service de base, ainsi que Super Écran, au service facultatif. Elle note que Câblevision distribue présentement deux services non autorisés par le Conseil (Séries + et Canal Z), ainsi que, à son service de base et en mode analogique, des services qui ne sont autorisés que pour une distribution sur une base discrétionnaire et en mode numérique. Selon l'intervenante, le Conseil ne devrait pas légitimer les infractions de la titulaire à ses conditions de licence et aux règlements existants en approuvant ses demandes sans lui imposer les sanctions appropriées aux infractions commises.
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6.
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De plus, l'intervenante allègue que le Conseil ne devrait pas approuver la demande de la titulaire de distribuer Séries + et Canal Z à son service de base analogique, parce que cette autorisation serait contraire aux exigences du Conseil relatives à la distribution et à l'assemblage3.
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7.
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Cogeco annexe à son intervention deux plaintes qu'elle a déjà déposées auprès du Conseil. Dans la première, déposée d'abord en août 2002 et ensuite en février 2004, l'intervenante allègue que Câblevision a fait de la publicité mensongère; dans la deuxième, déposée en octobre 2002, elle allègue que Câblevision distribue certains services sans l'autorisation du Conseil, comme on l'a mentionné ci-dessus.
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8.
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La titulaire n'a pas répondu à l'intervention de Cogeco.
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Analyse et décision du Conseil
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9.
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Le Conseil note que les émetteurs de Saint-Fabien, Mont-Joli, Matane et Rivière-du-Loup ne sont pas encore en exploitation4 . Il remarque aussi que si les services distribués par les émetteurs de la titulaire en exploitation à Trois-Pistoles et à Saint-Fabien ne font pas directement concurrence à ceux de toute autre titulaire de classe 1, ce n'est pas le cas des services distribués par l'émetteur de la titulaire à Rimouski. De même, les émetteurs proposés par la titulaire pour Mont-Joli, Matane et Rivière-du-Loup seraient en concurrence avec les services des autres titulaires de classe 1.
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10.
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Comme l'a fait remarquer l'intervenante, l'avis public 1997-25 prévoit que les nouveaux distributeurs terrestres, peu importe leur taille, devraient être réglementés selon la classe de licence que détient l'entreprise de distribution par câble desservant déjà le marché.
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11.
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Le Conseil renouvelle la licence que détient Câblevision pour distribuer des services de radiodiffusion au moyen de la technologie SDM à Trois-Pistoles, Saint-Fabien, Rimouski, Mont-Joli, Matane et Rivière-du-Loup. Toutefois, au lieu d'attribuer une seule licence pour l'ensemble de ces collectivités, le Conseil scindera la zone de desserte autorisée à l'origine en six zones, faisant chacune l'objet d'une licence distincte. De plus, le Conseil attribuera des licences de classe 1 aux EDR de Câblevision autorisées à desservir Rimouski, Mont-Joli, Matane et Rivière-du-Loup, et des licences de classe 3 aux EDR desservant Trois-Pistoles et Saint-Fabien. Les quatre licences de classe 1 seront assujetties aux conditions de licence établies dans l'annexe B de la présente décision. Les deux licences de classe 3 seront quant à elles assujetties aux conditions de licence établies dans l'annexe C de la présente décision.
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12.
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Les licences relatives aux entreprises de Saint-Fabien, Mont-Joli, Matane et Rivière-du-Loup ne seront attribuées que lorsque la requérante aura informé par écrit le Conseil qu'elle est prête à mettre ces entreprises en exploitation.
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13.
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Les EDR de classe 1 et de classe 3 de Câblevision seront assujetties aux articles 1 à 15 du Règlement, lesquels s'appliquent aux EDR de toute classe et de tout type qui sont assujetties au Règlement.
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14.
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Le Conseil note que, parce que les EDR de Câblevision qui desservent Rimouski, Mont-Joli, Matane et Rivière-du-Loup seront exploitées en vertu de licences de classe 1, elles seront assujetties à un certain nombre de dispositions réglementaires auxquels elles n'étaient pas assujetties en vertu de la licence précédente.
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15.
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Néanmoins, compte tenu du nombre restreint d'abonnés et de services qui leur sont offerts, de la capacité très limitée des EDR de Câblevision, des incidences négatives que certaines exigences auraient sur la titulaire, et du fait que les services offerts par cette dernière dans chaque localité seront tous des services canadiens autorisés dont peu seront des services facultatifs, le Conseil relève la titulaire, pour ses EDR de classe 1, par la condition de licence no 2 de l'annexe B, des exigences sur la distribution des services, prévues aux articles 17 et 18 du Règlement, de même que des exigences établies aux articles 20 et 22 du Règlement relatives à la distribution et à l'assemblage des services non canadiens ainsi que des services de programmation sonore. Pour les mêmes raisons, le Conseil, par la condition de licence no 3 de l'annexe B, relève ces EDR de l'obligation de distribuer le service de programmation de la Chaîne d'affaires publiques par câble (CPAC) qui fait l'objet d'une distribution obligatoire ordonnée par le Conseil en vertu de l'article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi)5. Les autorisations établies à l'article 19 du Règlement ne s'appliqueront pas à ces licences.
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16.
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Le Conseil note que le service connu sous le nom de Aboriginal Peoples Television Network (APTN) fait aussi l'objet d'une ordonnance de distribution obligatoire, en vertu de l'article 9(1)h) de la Loi6. Cependant, selon les conditions et modalités de cette ordonnance, la titulaire n'est pas tenue de distribuer APTN puisqu'aucune de ses EDR de classe 1 n'a de canal disponible, compte tenu de la définition de cette expression énoncée dans le Règlement.
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17.
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Parallèlement, le Conseil exige, par la condition de licence no 4 de l'annexe B, que la titulaire distribue au service de base de ses EDR de classe 1 un certain nombre de stations locales. Il autorise également la distribution de certains services spécialisés et payants de langue française, comme le précise l'annexe A de la présente décision. De plus, chaque EDR de classe 1 devra consacrer 5 % des recettes annuelles brutes provenant de ses activités de radiodiffusion à la production de programmation canadienne, comme le prévoient les articles 27, 28 et 29 du Règlement. Le Conseil est d'avis que l'ensemble des mesures prévues ci-dessus garantira que les services offerts par ces EDR seront conformes aux principes et aux objectifs du Règlement en ce qui concerne les titulaires de classe 1.
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18.
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Le Conseil reconnaît que Câblevision ne respecte pas ses conditions de licence en distribuant certains services sans autorisation. Compte tenu de la non-conformité de Câblevision et conformément à la démarche adoptée par le Conseil dans de telles circonstances, le Conseil attribuera les six licences de radiodiffusion à Câblevision à l'égard de ses EDR par SDM autorisées à desservir Trois-Pistoles, Rimouski, Rivière-du-Loup, Saint-Fabien, Mont-Joli et Matane, du 1er septembre 2005 au 31 août 2009. Cette période permettra au Conseil d'évaluer plus tôt la conformité de la titulaire à ses conditions de licence.
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19.
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Le Conseil note qu'il n'est pas inhabituel que les EDR par câble soient autorisées à distribuer les services que distribue Câblevision sans autorisation. Il remarque aussi que la titulaire, tout en déposant une demande de renouvellement de sa licence, demande une modification de celle-ci en vue de remédier à sa non-conformité à l'égard de la distribution non autorisée de certains services. Tenant compte de ces facteurs, le Conseil approuve la demande de Câblevision d'être autorisée à distribuer, en mode analogique, MétéoMédia, MusiquePlus, VRAK.TV, Séries +, Canal Z et Canal Vie à son service de base, ainsi que Super Écran, à son service facultatif.
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20.
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Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle doit respecter les dispositions pertinentes du Règlement de même que ses conditions de licence en tout temps au cours de la nouvelle période d'application de licence.
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21.
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En ce qui concerne la plainte de Cogeco à l'égard de la publicité trompeuse faite par Câblevision, le Conseil note qu'il ne traite généralement pas de ce type de questions.
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Secrétaire général
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Cette décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en format PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Annexe A à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-201
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Autorisations
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1. La titulaire est autorisée à distribuer, au service de base de chacune de ses entreprises de distribution de radiodiffusion de classe 1 et de classe 3, les services de programmation suivants :
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- Le Réseau de l'information (RDI)
- Le Canal D
- Le Réseau des sports (RDS)
- Télétoon
- Séries +
- Canal Z
- Canal Vie
- MusiquePlus
- MétéoMédia
- VRAK.TV
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2. La titulaire est autorisée à distribuer Super Écran au service facultatif de chacune de ses entreprises de distribution de radiodiffusion de classe 1 et de classe 3.
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Annexe B à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-201
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Conditions de licence des entreprises de distribution de radiodiffusion de classe 1 desservant Rimouski, Mont-Joli, Matane et Rivière-du-Loup
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1. Aux fins de l'application du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, compte tenu des modifications successives, les licences détenues par la titulaire sont des licences de classe 1.
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2. La titulaire doit respecter le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, à l'exception des articles 17, 18, 20 et 22. Les autorisations établies à l'article 19 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, ne s'appliquent pas à la titulaire.
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3. La titulaire n'est pas tenue de distribuer le service de programmation de la Chaîne d'affaires publiques par câble (CPAC).
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4. La titulaire doit distribuer au service de base de chacune des entreprises desservant les collectivités ci-dessous, les services de programmation suivants :
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Matane
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- CIVB-TV (SRTQ) Rimouski (programmation en provenance de CIVM-TV Montréal)
- CBGAT (SRC) Matane (programmation en provenance de CBVT Québec)
- CFER-TV (TVA) Rimouski
- CJPC-TV (TQS) Rimouski (programmation en provenance de CFJP-TV Montréal)
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Mont-Joli et Rimouski
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- CIVB-TV (SRTQ) Rimouski (programmation en provenance de CIVM-TV Montréal)
- CJBR-TV (SRC) Rimouski (programmation en provenance de CBVT Québec)
- CFER-TV (TVA) Rimouski
- CJPC-TV (TQS) Rimouski (programmation en provenance de CFJP-TV Montréal)
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Rivière-du-Loup
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- CIVB-TV-1 (SRTQ) Grand Portage (programmation en provenance de CIVM-TV Montréal)
- CKRT-TV (SRC) Rivière-du-Loup
- CIMT-TV (TVA) Rivière-du-Loup
- CFTF-TV (TQS) Rivière-du-Loup
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Annexe C à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-201
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Conditions de licence des entreprises de distribution de radiodiffusion de classe 3 desservant Trois-Pistoles et Saint-Fabien
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1. Aux fins de l'application du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, compte tenu des modifications successives, les licences détenues par la titulaire sont des licences de classe 3.
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2. La titulaire doit respecter le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, à l'exception de l'article 32. Les autorisations établies à l'article 33 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion ne s'appliquent pas à la titulaire.
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3. La titulaire doit distribuer, au service de base de chacune des entreprises desservant les collectivités ci-dessous, les services de programmation suivants :
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Trois-Pistoles
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- CIVB-TV-1 (SRTQ) Grand Portage (programmation en provenance de CIVM-TV Montréal)
- CKRT-TV (SRC) Rivière-du-Loup
- CIMT-TV (TVA) Rivière-du-Loup
- CFTF-TV (TQS) Rivière-du-Loup
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Saint-Fabien
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- CIVB-TV (SRTQ) Rimouski (programmation en provenance de CIVM-TV Montréal)
- CJBR-TV (SRC) Rimouski (programmation en provenance de CBVT Québec)
- CFER-TV (TVA) Rimouski
- CJPC-TV (TQS) Rimouski (programmation en provenance de CFJP-TV Montréal)
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Notes de bas de page :
[] La licence a été renouvelée jusqu'au 31 août 2005 dans Renouvellement administratif, décision de radiodiffusion CRTC 2005-119, 1er avril 2005.
[] Voir LOOK - Renouvellement de licence d'entreprise de SDM, décision de radiodiffusion CRTC 2004-347, 16 août 2004.
[] L'article 4(b) des Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et de classe 2, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-45, 11 mai 2005, prévoit que « sauf disposition contraire des conditions de sa licence, lorsqu'une titulaire de classe 1 exploitant son entreprise dans un marché francophone distribue [Canal Z, Séries +, Canal Évasion ou Historia], elle doit le distribuer uniquement à titre de service facultatif. »
[] Le Conseil a approuvé une demande de prorogation de délai pour la mise en exploitation des émetteurs de Saint-Fabien, Mont-Joli, Matane et Rivière-du-Loup dans Délai de mise en exploitation, décision de radiodiffusion CRTC 2005-‑156, 14 avril 2005.
[] Ordonnance de distribution 2002-1, annexe 2 à Renouvellement de licence de CPAC et émission d'une ordonnance de distribution, décision de radiodiffusion CRTC 2002-377, 19 novembre 2002.
[] Ordonnance de distribution 1999-2, en annexe à Ordonnance concernant la distribution du Aboriginal Peoples Television Network, avis public CRTC 1999-70, 21 avril 1999.
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