ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-189

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-189

  Ottawa, le 6 mai 2005
 

Plainte de TELUS Communications Inc. accusant Shaw Pay-Per-View Ltd. de lui refuser l'accès à certaines émissions de télévision à la carte

  Le Conseil conclut que Shaw Pay-Per-View Ltd. n'a pas contrevenu à l'article 6.1(1) du Règlement de 1990 sur la télévision payante qui interdit à un titulaire d'accorder à quiconque, y compris lui-même, une préférence indue ou d'assujettir quiconque à un désavantage indu. Par conséquent, le Conseil rejette la plainte de TELUS Communications Inc.
 

Les parties

1.

Dans Entreprises régionales de distribution de radiodiffusion en Alberta et en Colombie-Britannique, décision de radiodiffusion CRTC 2003-407, 20 août 2003, le Conseil a attribué des licences à TELUS Communications Inc. (TELUS) en vue d'exploiter des entreprises régionales de distribution de radiodiffusion (EDR) dans certaines régions de l'Alberta et de la Colombie-Britannique. Le service, devant être appelé TELUS TV, offrira des services de radiodiffusion par ligne téléphonique en utilisant la technologie de ligne d'abonné numérique (LAN). Les EDR doivent être lancées sur le marché prochainement tant en Alberta qu'en Colombie-Britannique.

2.

Shaw Pay-Per-View Ltd. (Shaw PPV) est une filiale à part entière de Shaw Communications Inc. et est titulaire de Viewer's Choice Pay-per-view, un service de programmation de télévision à la carte (TVC) distribué dans l'ouest du Canada. Shaw Communications Inc. détient également de façon directe ou indirecte le contrôle de quelque six autres filiales titulaires de licences de radiodiffusion les autorisant à exploiter des EDR dans l'ouest du Canada. Ces EDR sont désignées ci-après comme les EDR de Shaw.
 

La plainte

3.

Le 11 novembre 2004, TELUS a déposé une plainte dans laquelle elle allègue que Shaw PPV s'est accordée à elle-même ainsi qu'aux EDR de Shaw une préférence indue et a assujetti TELUS à un désavantage indu, en contravention de l'article 6.1(1) du Règlement de 1990 sur la télévision payante. TELUS soutient notamment que Shaw PPV a contrevenu à l'article 6.1(1) de ce règlement en refusant à TELUS l'accès à des émissions de TVC qu'elle offre par ailleurs aux EDR de Shaw, ainsi qu'en exposant TELUS à des poursuites judiciaires que Shaw PPV pourrait entreprendre, sans que les EDR de Shaw n'y soient elles-mêmes exposées.

4.

Plus précisément, TELUS note l'argument de Shaw PPV selon lequel ses contrats avec certains détenteurs de droits de programmation des États-Unis fournissant des émissions aux services de Shaw PPV interdisent à cette dernière d'offrir leurs émissions à tout affilié qui utilise un réseau de télécommunications en vue de distribuer la programmation de TVC. TELUS est donc visée par cette interdiction. TELUS déclare de plus que, selon les conditions de l'entente d'affiliation que lui propose Shaw PPV, elle serait obligée de mettre un embargo sur les canaux qui offrent des émissions de ces fournisseurs et d'empêcher ses abonnés de se procurer les émissions offertes sur ces canaux ou d'y avoir accès. TELUS ajoute que l'entente d'affiliation proposée pourrait faire en sorte que les fournisseurs d'émissions de Shaw PPV prennent des mesures coercitives à son endroit, mesures desquelles les EDR de Shaw seraient à l'abri. Le 15 décembre 2004, TELUS a déposé une copie de l'entente d'affiliation proposée et a demandé que celle-ci demeure confidentielle.

5.

TELUS allègue que la position de Shaw PPV à l'égard de l'obligation d'inclure des dispositions semblables dans le projet d'entente d'affiliation est inacceptable et sans fondement. Selon TELUS, Shaw PPV prétend que les restrictions qui lui sont imposées par les détenteurs de droits de programmation des Etats-Unis reflètent leurs inquiétudes relatives à la protection de la copie numérique des émissions distribuées par les EDR qui utilisent la LAN. Cependant, TELUS déclare que son réseau de LAN n'est pas moins sécuritaire que les réseaux de distribution par câble ou par satellite.

6.

TELUS soutient qu'elle devrait pouvoir obtenir de l'entreprise autorisée de TVC la programmation de son choix, sous réserve que la titulaire de TVC soit autorisée à distribuer ces émissions dans les marchés desservis par TELUS. Elle fait valoir qu'elle devrait aussi pouvoir s'attendre à ce qu'une telle titulaire de TVC respecte les règles du Conseil. TELUS ajoute que, parce que les EDR qui lui font concurrence dans l'ouest du Canada offrent le service de Shaw PPV, TELUS devrait avoir le droit d'égaler les offres de ses concurrents et d'offrir le même service, sans restriction.

7.

TELUS allègue qu'à moins d'avoir le même accès à la programmation que celui offert par Shaw PPV aux EDR de Shaw, ou à moins que TELUS et les EDR de Shaw soient assujetties aux mêmes restrictions et contraintes liées à la programmation, Shaw PPV accorde alors une préférence indue aux EDR de Shaw et assujettit TELUS à un désavantage indu.

8.

TELUS fait valoir que le Conseil devrait ordonner à Shaw PPV de fournir son service à TELUS dans les meilleurs délais et à des conditions essentiellement semblables à celles qui s'appliquent aux EDR de Shaw, ce qui permettrait à TELUS d'offrir un service de TVC concurrentiel et comparable au service de TVC que Shaw PPV offre aux EDR de Shaw. Plus particulièrement, TELUS demande ce qui suit :
 
  • le Conseil devrait exiger que Shaw PPV donne à TELUS l'accès à toutes les émissions de TVC qu'elle offre aux EDR de Shaw;
 
  • subsidiairement, si Shaw PPV prouve que ses contrats avec les détenteurs de droits de programmation des États-Unis lui interdisent de fournir leurs émissions à ses affiliés qui distribuent les émissions de TVC par la technologie LAN, le Conseil devrait alors interdire à Shaw PPV de fournir ce type d'émissions à toute EDR affiliée, y compris les EDR de Shaw, et ce, jusqu'à ce que Shaw PPV modifie ces contrats pour faire en sorte que toutes les EDR aient accès à la même programmation;
 
  • le Conseil devrait établir que TELUS ne doit pas être placée dans une situation qui l'exposerait plus que tous les autres affiliés de Shaw PPV, y compris les EDR de Shaw, à des poursuites en justice par les détenteurs de droits de programmation.

9.

Dans sa lettre datée du 20 décembre 2004, TELUS fait valoir que Shaw PPV a d'ailleurs déjà confirmé, à l'occasion de sa lettre du 15 décembre 2004 en réponse aux questions du Conseil, qu'elle accorde une préférence aux EDR de Shaw, ainsi qu'à quelque 23 autres EDR qui ne sont pas en concurrence avec les EDR de Shaw, en ne leur imposant pas les restrictions relatives à la programmation qu'elle tente d'imposer à TELUS; Shaw PPV aurait aussi indiqué qu'elle n'a entrepris aucune démarche afin d'éliminer cette injustice, en communiquant avec les détenteurs de droits de programmation des États-Unis qui exigeraient, selon elle, qu'elle impose ces restrictions à TELUS.

10.

TELUS déclare également dans sa lettre du 20 décembre 2004 que Shaw Communications Inc. se sert de son droit de propriété dans son service de TVC affilié pour accorder aux EDR de Shaw un avantage injuste et anticoncurrentiel aux dépens de TELUS. À son avis, rien dans la lettre de Shaw PPV du 15 décembre 2004 ne justifie qu'elle n'offre pas à TELUS son service de TVC à des conditions raisonnables et essentiellement semblables à celles offertes aux EDR de Shaw. TELUS en vient à la même conclusion dans sa réponse finale du 3 février 2005 dans laquelle elle demande au Conseil de rendre une ordonnance à cet effet.
 

Position de Shaw PPV

11.

Dans une lettre datée du 24 novembre 2004, Shaw PPV déclare que les conditions proposées à TELUS reprennent la formulation des clauses des contrats de licence existants entre Shaw PPV et certains détenteurs de droits de programmation des États-Unis; de plus, certaines clauses de l'entente d'affiliation proposée à TELUS s'y trouvent à la demande de ces fournisseurs de programmation en raison de leurs inquiétudes relatives à la protection de la copie numérique et des EDR qui utilisent la technologie LAN.

12.

Shaw PPV allègue que, compte tenu des exigences contractuelles imposées par les détenteurs de droits de programmation des États-Unis, elle ne peut garantir à TELUS l'accès à toutes les émissions de TVC que Shaw PPV peut offrir aux distributeurs par câble à large bande affiliés. Shaw PPV fait aussi remarquer que les EDR de Shaw, de même que tout autre affilié de Shaw PPV, soulèveraient les mêmes inquiétudes chez les détenteurs de droits de programmation que celles soulevées par TELUS si Shaw PPV leur permettait de transmettre des signaux de TVC en clair sur un réseau de distribution par LAN. Shaw PPV soutient que, dans ces circonstances, elle n'accorde pas de préférence indue aux EDR de Shaw, ni à d'autres EDR par câble affiliées à Shaw PPV, pas plus qu'elle n'assujettit TELUS à un désavantage indu.

13.

Shaw PPV fait remarquer que TELUS peut s'approvisionner en programmation de TVC autrement que par le service offert par Shaw PPV. Selon elle, TELUS pourrait notamment obtenir sa propre licence de radiodiffusion de TVC, comme d'autres EDR l'ont fait, chercher à conclure une entente d'affiliation avec le service terrestre national de TVC exploité par Bell ExpressVu1, demander une condition de licence en vue d'offrir des émissions de TVC sur une base intérimaire ou rechercher une autre solution réglementaire. Comme autre possibilité, Shaw PPV signale que TELUS détient déjà une licence de vidéo sur demande (VSD) et ajoute, dans sa lettre du 20 janvier 2005, que TELUS pourrait, grâce à sa licence de VSD, offrir les mêmes films que ceux disponibles à la TVC.

14.

Le 26 novembre 2004, le Conseil a demandé à Shaw PPV de fournir des copies des contrats conclus avec certains détenteurs de droits de programmation des États-Unis. Le 1er décembre 2004, Shaw PPV a fait parvenir au Conseil trois contrats de licence conclus avec ces détenteurs de droits. Shaw PPV demande que les renseignements contenus dans ces contrats demeurent confidentiels.

15.

Dans une lettre datée du 8 décembre 2004, le Conseil a demandé des informations additionnelles au sujet de toute restriction imposée par les détenteurs de droits qui serait incluse dans les contrats existants entre Shaw PPV et ses affiliés, y compris celles qui utilisent la technologie LAN. Le 15 décembre 2004, Shaw PPV répond qu'elle a signé des contrats de distribution avec les propres systèmes de câble de Shaw ainsi qu'avec environ 23 autres EDR de l'ouest du Canada. Shaw déclare qu'il n'y a à sa connaissance aucune restriction ayant rapport à ces distributeurs, autres que des conditions et restrictions, à son avis, usuelles.

16.

Shaw PPV fait aussi valoir qu'elle doute de l'importance de l'intérêt de TELUS à distribuer le service de Shaw PPV. Bien qu'elle aimerait obtenir des contrats de TELUS, Shaw PPV croit qu'il n'est peut-être pas pratique ou réaliste que celle-ci devienne une affiliée de Shaw PPV, compte tenu du fait que les EDR de Shaw et celles de TELUS sont en concurrence directe.

17.

Finalement, dans sa lettre du 20 janvier 2005, Shaw PPV résume sa position selon laquelle elle ne s'accorde pas une préférence indue ni n'en accorde à ses affiliés du fait qu'elle ne soit pas en mesure de tranférer à TELUS certains droits de programmation. Elle fait valoir que TELUS ne lui a pas fourni [traduction] « l'information nécessaire pour que Shaw PPV puisse tenter d'obtenir les droits de distribution de TVC à l'intention de TELUS ». Shaw PPV note également que TELUS n'a fait aucun commentaire sur les diverses solutions de rechange possibles qu'elle lui a suggérées. Par conséquent, Shaw PPV soutient que le Conseil devrait rejeter la plainte de TELUS et l'encourager à examiner les autres solutions à sa disposition.
 

Analyse et décision du Conseil

18. L'article 6.1(1) du Règlement de 1990 sur la télévision payante se lit comme suit :
 

Il est interdit au titulaire d'accorder à quiconque, y compris lui-même, une préférence indue ou d'assujettir quiconque à un désavantage indu.

19. Lorsqu'il analyse une plainte en vertu de l'article 6.1(1) de ce règlement, le Conseil cherche d'abord à déterminer si une partie a accordé une préférence à quiconque, ou a assujetti quiconque à un désavantage. Ensuite, le Conseil examine le caractère indu de cette préférence ou de ce désavantage. En étudiant cette deuxième question, il prend en considération le fait que la préférence ou le désavantage ait eu, ou aura vraisemblablement, des incidences négatives importantes sur le plaignant ou toute autre personne. Le Conseil analyse finalement les conséquences que cette préférence ou ce désavantage a eues, ou aura vraisemblablement, sur la réalisation des objectifs de la politique de radiodiffusion au Canada établie dans la Loi sur la radiodiffusion (la Loi).
20. Le Conseil remarque que le service TELUS TV sera exploité dans un marché anglophone et qu'en vertu de l'article 18(5)(a)(iii) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, il devra, dans la mesure où des canaux sont disponibles, distribuer au moins un service de TVC d'intérêt général de langue anglaise.
21. Le Conseil considère que TELUS a présentement divers choix à sa disposition en vue d'obtenir et distribuer de la programmation de TVC aux abonnés de son service TELUS TV. Elle peut conclure une entente d'affiliation avec Shaw PPV. Ou bien, tel que l'a signalé Shaw PPV, TELUS peut chercher à conclure une entente d'affiliation avec Bell ExpressVu, demander une licence en vue d'exploiter son propre service de TVC ou, grâce à sa licence de VSD, donner aux abonnés l'accès aux même films que ceux disponibles à la TVC.
22. En l'espèce, TELUS a choisi de chercher à conclure une entente d'affiliation avec Shaw PPV en se fondant sur la conviction que, parce que les EDR avec qui elle est en concurrence dans l'ouest du Canada offrent le service de TVC de Shaw, elle devrait avoir le droit d'égaler les offres de ses concurrents et d'offrir le même service.
23. Le Conseil n'est pas convaincu par les arguments de TELUS selon lesquels elle devrait avoir le droit d'offrir, par l'intermédiaire de Shaw PPV, une programmation de TVC identique à celle offerte par les EDR avec qui elle est en concurrence dans l'ouest du Canada. Le Conseil croit plutôt que TELUS dispose de solutions de rechange appropriées qui lui permettraient d'offrir un service de TVC concurrentiel. Par ailleurs, rien dans le dossier de la présente instance n'indique que TELUS ait exploré ces solutions de rechange.
24. Par exemple, le Conseil note que TELUS n'a fourni aucune information indiquant qu'elle aurait cherché à obtenir de la programmation de Bell ExpressVu, bien qu'elle soit intervenue en faveur de cette dernière dans l'instance qui s'est conclue par Service terrestre de télévision à la carte - modification de la licence, décision de radiodiffusion CRTC 2003-429, 28 août 2003. Dans son intervention, TELUS déclarait qu'il était essentiel que le service terrestre de TVC de Bell ExpressVu soit mis en place parce qu'il offrirait un choix concurrentiel à Shaw PPV.
25. Finalement, le Conseil considère qu'il est essentiel que toute allégation de préférence indue ou de désavantage indu soit suffisamment étayée pour lui permettre d'établir si cette préférence ou ce désavantage allégué a eu, ou aura vraisemblablement, des incidences négatives importantes sur le plaignant ou toute autre personne, et pour lui permettre d'évaluer les conséquences que cette préférence ou ce désavantage a eues, ou aura vraisemblablement, sur la réalisation des objectifs de la politique de radiodiffusion au Canada établie dans la Loi. Dans le présent dossier, TELUS n'a pas fourni d'informations suffisantes pour permettre au Conseil de se prononcer à ce sujet.
 

Conclusion

26. À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que la preuve présentée ne suffit pas à conclure à l'existence d'une préférence indue ou d'un désavantage indu. Par conséquent, le Conseil rejette la plainte de TELUS Communications Inc.
 

Autres questions - demandes relatives à la confidentialité

27. Dans sa lettre du 11 novembre 2004, TELUS a demandé que les renvois à certaines clauses de l'entente d'affiliation proposée par Shaw PPV demeurent confidentiels. L'article 20 de l'entente prévoit qu'un signataire n'a pas le droit de divulguer à quiconque le contenu de quelque clause de l'entente sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit de l'autre signataire.
28. À sa lettre du 1er décembre 2004 adressée au Conseil, Shaw PPV a joint des copies des contrats de licence pertinents conclus avec certains détenteurs de droits de programmation des États-Unis. Shaw PPV a alors demandé que toute l'information contenue dans ces contrats demeure confidentielle. Shaw PPV est d'avis que cette information est délicate sur le plan commercial et que sa divulgation à ses concurrents pourrait causer un préjudice à Shaw PPV, aux EDR de Shaw ainsi qu'aux différentes EDR par câble qui distribuent le service de Shaw PPV. De plus, les clauses de confidentialité des contrats interdisent la divulgation du contenu de ceux-ci à moins qu'une disposition législative applicable ne prévoie le contraire.
29. TELUS, quant à elle, a demandé dans sa lettre du 15 décembre 2004 que le Conseil préserve la confidentialité de certaines informations précisées dans sa lettre. TELUS a allégué que ces informations révélaient des détails précis sur la technologie qu'elle utilise présentement et sur ses projets; elle croit aussi que la divulgation de ces informations au public et à ses concurrents nuirait à sa capacité de faire face à la concurrence qui règne sur le marché des EDR.
30. Le Conseil est d'avis que le préjudice qui pourrait découler de la divulgation des informations mentionnées ci-dessus l'emporte sur l'intérêt général. Le Conseil note aussi qu'aucune des parties n'a contesté la demande de confidentialité de l'autre. Les demandes de traitement confidentiel de ces documents sont donc accordées.
 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

  Note de bas de page :

[1] Bell ExpressVu Inc. (l'associé commandité), et BCE Inc. et 4119649 Canada Inc. (associés dans la société en nom collectif appelée Holdings BCE s.e.n.c., qui est l'associé commanditaire) faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership.

Mise à jour : 2005-05-06

Date de modification :