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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-182
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Ottawa, le 2 mai 2005
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Radio communautaire francophone de Montréal inc.
Montréal (Québec)
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Demande 2003-1023-5
Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-55
1er octobre 2003
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CIBL-FM Montréal - renouvellement de licence
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Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station CIBL-FM Montréal, du 1er juillet 2005 au 31 août 2011.
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu une demande de Radio communautaire francophone de Montréal inc. en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio communautaire de type B de langue française CIBL-FM Montréal. La licence expire le 30 juin 20051.
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Intervention
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2.
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L'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) a soumis une intervention à l'égard de cette demande. L'ADISQ présente des commentaires généraux au sujet du processus simplifié exposé par le Conseil dans Le CRTC simplifie le processus de renouvellement des licences de radio, circulaire de radiodiffusion CRTC 2002-448, 7 juin 2002 (la circulaire 2002-448). L'ADISQ indique que, dans la circulaire 2002-448, le Conseil a déclaré qu'il « évaluera l'efficacité de ces mesures de simplification lorsqu'il aura terminé le renouvellement des licences de radio pour 2003 ». L'intervenante fait également des commentaires au sujet du renouvellement de la licence de CIBL-FM.
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3.
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L'ADISQ déclare qu'elle n'a pas d'objection de principe au processus simplifié adopté par le Conseil dans le cas de demandes de renouvellement qui ne soulèvent pas de préoccupations importantes. L'intervenante remet toutefois en question la pertinence du processus simplifié dans le cas de la demande en instance. Elle soutient que le peu d'éléments de mesure de rendement disponibles portant sur la conformité de la station et le peu d'informations versées au dossier public ne lui permettent pas de porter un jugement sur la pertinence d'appuyer le renouvellement de la licence pour une période de sept ans. L'ADISQ demande au Conseil de soumettre la demande de renouvellement de CIBL-FM à un processus public complet et d'exiger, comme condition du renouvellement de licence en vertu du processus simplifié, que CIBL-FM soumette au Conseil :
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- des rapports annuels de conformité en matière de contenu canadien et de musique vocale de langue française;
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- un rapport visant à témoigner de l'accès aux ondes et de la diversité des pièces musicales des artistes canadiens de langue française;
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- un rapport de conformité distinct à l'égard des contributions à la promotion des artistes canadiens qui sera versé au dossier public.
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4.
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La titulaire n'a pas répondu à l'intervention de l'ADISQ.
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Analyse et décision du Conseil
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5.
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Le Conseil prend bonne note des commentaires de l'ADISQ concernant le processus simplifié de renouvellement de licences de radio. Le Conseil a déclaré dans la circulaire 2002-448 que les mesures de simplification adoptées ces dernières années en vue d'alléger le fardeau réglementaire n'ont pas seulement facilité la tâche des titulaires d'entreprises de radiodiffusion mais ont aussi permis au Conseil d'affecter ses ressources limitées aux secteurs prioritaires. En ce qui a trait à l'efficacité de ces mesures, le Conseil publiera bientôt une circulaire expliquant ses conclusions en cette matière.
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6.
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Le Conseil s'est penché sur les préoccupations de l'ADISQ dans un certain nombre de décisions de renouvellement publiées précédemment. Plus précisément, le Conseil a déclaré que, parallèlement à la mise en place du processus simplifié, il continuera à assumer ses responsabilités de surveillance, notamment en veillant à la conformité des stations radiophoniques. C'est à cette fin que le Conseil vérifie des rubans témoins, des listes musicales, des registres et un échantillon de la programmation diffusée par les stations. Le Conseil tient également compte de toutes les plaintes qu'il reçoit ainsi que de tout jugement défavorable rendu par le Conseil canadien des normes de la radiodiffusion.
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7.
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De plus, le Conseil évalue, d'après les rapports annuels des titulaires, leurs réalisations en matière de promotion des artistes canadiens et il examine le rendement de chaque titulaire en fonction de ses engagements ou conditions de licence énoncés dans tout renouvellement de licence antérieur ou autre décision.
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8.
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Le Conseil reconnaît que ses rapports de surveillance ainsi que les rapports déposés par les requérants n'ont peut-être pas toujours été mis à la disposition des parties intéressées assez rapidement. Le Conseil a donc pris des dispositions pour que ces rapports soient accessibles en ligne sur son site web. Le Conseil est de plus convaincu qu'en imposant aux titulaires le dépôt de rapports supplémentaires comme le suggère l'ADISQ, on ne ferait qu'accroître le fardeau administratif des radiodiffuseurs.
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9.
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Par ailleurs, le Conseil souligne que, dans Politique relative à la radio communautaire, avis public CRTC 2000-13, 28 janvier 2000, il a supprimé toutes les restrictions relatives à la quantité de publicité diffusée par les stations de radio de type B. Les stations de type B bénéficient donc de la même souplesse que les stations de type A.
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10.
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Le Conseil note que la titulaire n'a proposé aucun changement au nombre d'heures de radiodiffusion qu'elle entend diffuser. Les stations communautaires peuvent augmenter ou diminuer le nombre d'heures de radiodiffusion hebdomadaires jusqu'à concurrence de 20 % sans devoir présenter de demande au Conseil. Toutefois, un changement de plus de 20 % dans le nombre d'heures de radiodiffusion exigera une approbation préalable du Conseil. Le Conseil rappelle à la titulaire que, lors du dernier renouvellement de licence, elle s'était engagée à diffuser 126 heures d'émissions par semaine de radiodiffusion dont au moins 112 heures et 30 minutes seraient produites par la station.
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11.
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Après examen de la demande de renouvellement de licence et du rendement antérieur de la titulaire, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio communautaire de type B de langue française CIBL-FM Montréal, du 1er juillet 2005 au 31 août 2011. La licence sera assujettie aux conditions de licence énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000.
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Équité en matière d'emploi
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12.
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Le Conseil est d'avis que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu'elles desservent. Il encourage la titulaire à tenir compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Note de bas de page :
[] La période de cette licence a été prolongée pour des raisons d'ordre administratif. Dans Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2004-366, 23 août 2004, le Conseil prolongeait la période de cette licence au 30 novembre 2004 et dans Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2004-529, 30 novembre 2004, le Conseil prolongeait la période de cette licence au 30 juin 2005.
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Mise à jour : 2005-05-02