ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-105

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-105

  Ottawa, le 16 mars 2005
  Global Television Network Inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2004-0465-8
Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-85
9 novembre 2004
 

COOL-TV - Modification de licence

  Le Conseil approuve la demande en vue de modifier la licence de l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 appelée COOL-TV relativement au volume de vidéoclips qu'elle diffuse.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Global Television Network Inc.(Global) en vue de modifier la licence de l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 appelée COOL-TV, approuvée à l'origine comme The Jazz Channel.

2.

Dans The Jazz Channel, décision CRTC 2000-563, 24 novembre 2000 et 14 décembre 2000, le Conseil a imposé la condition de licence suivante relative à la nature du service que The Jazz Channel est autorisée à offrir :
 

c) Au moins 25 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion doit être consacrée à la diffusion de vidéoclips (catégorie 8b).

3.

Global propose de remplacer la condition de licence c) par la suivante :
 

c) Au moins 25 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion doit être consacrée à des émissions des catégories 8a (Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips), 8b (Vidéoclips) et 8c (Émissions de musique vidéo).

4.

Global explique que très peu d'artistes de jazz ont enregistré des vidéoclips et que le vidéoclip de jazz de courte durée est un secteur sous-développé de l'industrie. En conséquence, Global estime qu'il lui est extrêmement difficile de respecter sa condition de licence actuelle sans avoir recours à un nombre exagéré de reprises.
 

Interventions

5.

Le Conseil a reçu des interventions de la Canadian Independent Record Production Association (CIRPA) et de la Community Independent Television (CIT).
 

CIRPA

6.

La CIRPA se dit surprise des allégations de la titulaire à l'effet qu'une recherche récente avait identifié un problème relativement à la disponibilité des vidéoclips de jazz et de tradition jazz. Étant donné que le jazz était au cour même de sa demande originale de licence, la CIRPA trouve étonnant que la requérante vienne seulement de découvrir que le vidéoclip de jazz de courte durée est un secteur sous-développé de l'industrie. La CIRPA estime que Global aurait dû faire une recherche avant de déposer sa demande de licence et présenter des solutions à ce problème.

7.

La CIRPA propose au Conseil d'imposer un mécanisme de financement de la production de vidéoclips canadiens similaire aux programmes de financement existants pour Bravo!, MuchMusic, MuchMoreMusic, Country Music Television, MusiquePlus et MusiMax, et de l'intégrer à toute modification de licence de COOL-TV. La CIRPA précise également qu'elle espère que Global mettra l'accent sur des vidéoclips et des émissions qui mettent en valeur les artistes canadiens.
 

CIT

8.

La CIT s'oppose à la demande en faisant valoir qu'elle n'est pas crédible et que la pénurie de vidéoclips dont parle Global est en fait issue de son propre choix de formule de programmation assez restreinte axée sur le smooth jazz. Selon la CIT, en choisissant de limiter ainsi sa formule, Global a aussi limité le nombre de vidéoclips convenant à son service. De plus, la CIT ajoute que la licence originale a été attribuée à un service spécialisé en vidéoclips et que le changement demandé modifierait la nature du service de COOL-TV. La CIT fait aussi valoir que la requérante aurait dû réaliser avant l'attribution de sa licence originale que les vidéoclips de jazz constituent un secteur de l'industrie encore sous-développé.
 

Réponses de la titulaire

9.

Selon la titulaire, le but de sa proposition de modification n'est pas de transformer la nature du service de COOL-TV, mais plutôt de lui donner un peu de souplesse. Global affirme qu'au moment de sa demande originale, elle savait que de nombreuses émissions sur le jazz et sur la musique de tradition jazz étaient disponibles, mais qu'elle n'a réalisé que plus tard qu'il n'existait pas suffisamment de vidéoclips de jazz pour respecter son obligation de 25 % sans avoir recours à de trop nombreuses répétitions.

10.

En ce qui a trait à l'instauration d'un programme de financement des vidéoclips, Global précise que les services spécialisés dont parle la CIRPA sont des services analogiques à distribution obligatoire par les distributeurs de services de câble analogiques et les distributeurs de services par SRD. COOL-TV, d'une autre part, est un service numérique spécialisé de catégorie 2 distribué uniquement aux auditeurs qui s'abonnent aux services distribués en mode numérique. Global ajoute que la pénétration des services numériques étant encore assez faible, et que le nombre d'abonnements aux services de catégorie 2 l'étant encore davantage, elle n'est pas en mesure de subventionner un autre fonds. La titulaire affirme qu'elle espère que sa proposition de modification rendra le service plus attrayant pour les distributeurs et les consommateurs et permettra finalement d'accroître la distribution de COOL-TV.

11.

En réponse aux questions soulevées par la CIT concernant la formule musicale du service, Global précise que le smooth jazz est un sous-genre du jazz qui cadre tout à fait avec la nature du service approuvée. Selon Global, l'approbation de la proposition de modification permettra tout simplement à COOL-TV de diffuser une programmation plus diversifiée de tradition jazz.
 

Analyse et conclusion du Conseil

12.

Dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000, le Conseil a établi une approche concurrentielle dans un environnement d'entrée libre pour l'attribution de licences aux services de catégorie 2. Bien que le Conseil ne tienne pas compte de l'impact qu'un nouveau service de la catégorie 2 pourrait avoir sur un service existant de la catégorie 2, il tient à s'assurer que les services de catégorie 2 nouvellement autorisés ne concurrencent pas directement un service spécialisé ou payant existant, y compris les services de la catégorie 1.

13.

Conformément à sa politique, le Conseil a examiné la demande et vérifié si la proposition de modification mettrait COOL-TV en concurrence avec un service spécialisé, payant ou de catégorie 1 existant. Le Conseil a conclu que l'approbation de la modification de licence demandée ne mettrait pas COOL-TV en concurrence directe avec aucun de ces services. Le Conseil estime de plus que l'approbation de la proposition de modification permettra à Global d'améliorer son service en offrant une combinaison plus diversifiée d'émissions de tradition jazz et lui évitera de diffuser plusieurs fois les mêmes vidéoclips. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Global Television Network Inc. en vue de modifier la licence de COOL-TV en remplaçant la condition de licence c) par la suivante :
 

c) Au moins 25 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion doit être consacrée à des émissions des catégories 8a (Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips), 8b (Vidéoclips) et 8c (Émissions de musique vidéo).

14.

Le Conseil rappelle à la titulaire que toutes les émissions diffusées par son service doivent être conformes en tous points aux conditions de licence de COOL-TV relatives à la nature du service.

15.

Le Conseil estime qu'il n'est pas approprié d'imposer un mécanisme de financement des vidéoclips à COOL-TV compte tenu de son statut de service de catégorie 2.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2005-03-16

Date de modification :