ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2005-10

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2005-10

  Ottawa, le 26 octobre 2005
 

Demande d'adjudication de frais présentée par le Centre d'aide et de défense juridique pour les handicapés (le CADJH) - Avis public de télécom 2004-1

  Référence : 8678-C12-200402313 et 4754-253

1.

Dans une lettre du 27 juillet 2005, le Centre d'aide et de défense juridique pour les handicapés (le CADJH) a réclamé des frais pour son intervention au cours de l'instance amorcée par l'avis Examen et utilisation des comptes de report pour la deuxième période de plafonnement des prix, Avis public de télécom CRTC 2004-1, 24 mars 2004 (l'instance amorcée par l'avis 2004-1).

2.

Dans des lettres datées respectivement des 5 et 8 août 2005, Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), Bell Canada et Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) (collectivement, les Compagnies), l'Association canadienne des télécommunications par câble (l'ACTC) et TELUS Communications Inc. (TELUS) ont déposé des observations relativement à la demande du CADJH. Dans une lettre du 18 août 2005, Télésat Canada a répliqué aux observations de TELUS. Pour sa part, le CADJH n'a soumis aucune observation en réplique.
 

La demande

3.

Le CADJH a fait valoir qu'il a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) du fait qu'il a agi au nom d'un groupe d'abonnés qui étaient touchés par l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2004-1, qu'il a participé de façon sérieuse à l'instance, et qu'il a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en cause par sa participation à l'instance amorcée par l'avis 2004-1.

4.

Plus précisément, le CADJH a fait valoir qu'il représente les intérêts des Canadiens handicapés et qu'il a aidé le Conseil à mieux comprendre les répercussions importantes que pourrait avoir l'utilisation des comptes de report pour les personnes handicapées. Le CADJH a ajouté que sa contribution ne constituait pas une répétition de celle des autres parties d'intérêt public puisqu'il est le seul à avoir traité de la diversité des problèmes auxquels font face les personnes handicapées et à avoir fourni des éléments de preuve correspondants.

5.

Le CADJH a demandé au Conseil de fixer ses frais à 10 200 $, lesquels représentent exclusivement des honoraires d'avocats internes. Le montant n'inclut pas la taxe fédérale sur les produits et services (TPS). Le CADJH a joint un mémoire de frais à sa demande.

6.

Le CADJH a réclamé sept jours d'honoraires au taux quotidien de 600 $ pour Phyllis Gordon, avocate interne, et dix jours d'honoraires au même taux pour Lana Kerzner, également avocate interne.

7.

Le CADJH n'a donné aucune indication quant aux intimées dans le cas présent. Toutefois, dans l'avis public 2004-1, TELUS et TELUS Communications (Québec) Inc. (collectivement, TELUS), Aliant Telecom, Bell Canada, MTS Communications Inc. (désormais MTS Allstream) (MTS), SaskTel et Société en commandite Télébec (Télébec) (collectivement, les entreprises de services locaux titulaires ou ESLT) ont été désignées parties à l'instance amorcée par cet avis.
 

Réponse

8.

En réponse à la demande, les Compagnies, l'ACTC et TELUS ont toutes affirmé qu'elles ne s'opposaient pas à la réclamation du CADJH. Par contre, les Compagnies ont fait valoir que la responsabilité du paiement des frais adjugés devrait être répartie en fonction du degré d'intérêt et de participation des intimées et non en fonction de leurs revenus de télécommunication.

9.

Les Compagnies et TELUS ont fait valoir qu'en plus des ESLT, les intimées pertinentes étaient Call-Net Enterprises Inc. (Rogers Communications Inc.), l'ACTC et Microcell Telecommunications Inc. parce qu'elles avaient participé activement à l'instance et qu'elles profiteraient, directement ou indirectement, de l'issue de l'instance. TELUS a ajouté que Télésat Canada et Xit télécom inc. faisaient aussi partie des intimées pertinentes.

10.

Pour sa part, l'ACTC a fait valoir que les ESLT sont les intimées pertinentes.

11.

Quant à Télésat Canada, elle a fait valoir qu'elle n'était pas une intimée pertinente, contrairement à ce que suppose TELUS.
 

Analyse et conclusion du Conseil

12.

Le Conseil conclut que le CADJH a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil juge que le CADJH a agi au nom d'un groupe ou d'une catégorie d'abonnés qui étaient touchés par l'issue de l'instance, qu'elle a participé de façon sérieuse à l'instance et qu'elle a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en cause.

13.

Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires d'avocats internes sont conformes à ceux stipulés dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, telles que modifiées le 15 mai 1998. Le Conseil conclut également que le montant total réclamé par le CADJH est raisonnable et nécessaire et qu'il y a lieu de l'adjuger.

14.

Le Conseil est d'avis que dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002.

15.

Le Conseil fait remarquer que l'instance amorcée par l'avis 2004-1 portait sur l'examen et l'utilisation des comptes de report des ESLT, ce qui l'amène à conclure que les ESLT sont les intimées qui doivent payer les frais adjugés au CADJH.

16.

Le Conseil fait remarquer que dans des décisions antérieures, il a réparti la responsabilité du paiement des frais entre les intimées en fonction des revenus d'exploitation provenant des activités de télécommunication (RET), critère qu'il utilisait pour déterminer l'importance et l'intérêt relatifs des parties à l'instance. Le Conseil est d'avis que dans le cas présent, il convient de répartir les frais relatifs à l'instance amorcée par l'avis 2004-1 entre les intimées en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil établit qu'il faudrait répartir la responsabilité du paiement des frais comme suit :
 

Bell Canada

51 %

 

TELUS

32 %

 

Aliant Telecom

  8 %

 

MTS

  4 %

 

SaskTel

  4 %

 

Télébec

  1 %

 

Adjudication des frais

17.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par le CADJH pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis 2004-1.

18.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 10 200 $ les frais devant être versés au CADJH.

19.

Le Conseil ordonne aux ESLT de payer immédiatement les frais adjugés au CADJH, dans les proportions indiquées au paragraphe 16.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2005-10-26

Date de modification :