ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-197

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-197

 

Voir aussi:2004-197-1

Ottawa, le 4 juin 2004

 

Demandeprésentée par Pelmorex Communications Inc. visant une ordonnance en vertu de l'article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion relativement à la distribution de The Weather Network et de MétéoMédia par Star Choice Communications Inc.

  Le Conseil refuse la demande de Pelmorex Communications Inc. visant une ordonnance en vertu de l'article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion et il publiera les raisons de ce refus ultérieurement. Le Conseil annonce également qu'il entamera un processus d'étude des mesures qui pourraient s'avérer nécessaires pour s'assurer que les distributeurs et les entreprises de programmation mènent leurs négociations en respectant de bonnes coutumes commerciales. L'opinion minoritaire de la conseillère Noël est jointe à la présente décision.

1.

Dans sa lettre datée du 18 mai 2004, Pelmorex Communications Inc. (Pelmorex) a informé le Conseil de l'intention de Star Choice Communications Inc. (Star Choice) de commencer à distribuer The Weather Network (TWN) et MétéoMédia (MM) dans son bloc de services facultatifs plutôt qu'au service de base de son entreprise nationale de distribution de radiodiffusion directe, dès le 25 mai 2004. Pelmorex a demandé au Conseil d'émettre une ordonnance en vertu de l'article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), exigeant que Star Choice continue à distribuer TWN et MM à son volet de base jusqu'au règlement du différend en cette matière. Star Choice a répliqué à ces propos le 21 mai 2004.

2.

Dans sa lettre de réponse du 21 mai 2004, Star Choice a expliqué pourquoi elle est d'avis que l'ordonnance ne devrait pas être publiée. Elle a également annoncé qu'elle ne modifiera pas l'assemblage de ses services avant le 8 juin 2004.

3.

Le Conseil a étudié avec attention toutes les soumissions qu'il a reçues et il ne peut conclure à la nécessité de publier l'ordonnance qui lui a été demandée. En conséquence, le Conseil refuse la demande présentée par Pelmorex Communications Inc. visant une ordonnance en vertu de l'article 9(1)h) de la Loi. Les raisons d'un tel refus seront publiées ultérieurement.

4.

Le Conseil continue à estimer que les accords commerciaux entre les distributeurs et les entreprises de programmation devraient être négociés entre les intéressés, sans intervention du Conseil. Néanmoins, face aux circonstances entourant ce cas ainsi que d'autres, le Conseil craint que le processus de négociation entre les parties n'est pas toujours conforme à de bonnes coutumes commerciales.

5.

Selon le Conseil, de bonnes relations commerciales sont essentielles pour permettre aux parties d'assumer leurs responsabilités respectives prévues par la Loi. En conséquence, le Conseil annonce qu'il entamera un processus d'étude des mesures pouvant s'avérer nécessaires pour s'assurer que les distributeurs et les entreprises de programmation mènent leurs négociations en respectant de bonnes coutumes commerciales.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
 

Opinion minoritaire de la conseillère Andrée Noël

  Je suis en désaccord avec la décision de la majorité et j'aurais accordé la requête de Pelmorex pour l'émission d'une ordonnance en vertu de l'article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), pour les motifs suivants :
 

- L'article 9(1)h) de la Loi est le seul outil dont dispose le Conseil pour maintenir ou rétablir, comme le dictent les circonstances de ce dossier, le statu quo ante entre les parties ;

 

- La décision rendue aujourd'hui aura pour effet immédiat le déplacement des services de la requérante du service de base des abonnés de Star Choice à un volet facultatif à faible taux de pénétration privant ainsi, et ce, dès le 8 juin prochain, des centaines de milliers d'abonnés de leur service météo, sans que ceux-ci ne reçoivent un crédit pour la programmation perdue.

 

- Il est illusoire de penser qu'un processus de résolution des différends et une détermination finale du Conseil qui en résulterait pourraient corriger le tort causé à la requérante par les agissements de Star Choice si on ne maintient pas le statu quo ante, sans mentionner les inconvénients que cela impose aux abonnés.

  Je suis cependant d'accord avec la majorité lorsqu'elle estime nécessaire d'instruire un processus public afin de déterminer des mesures appropriées pour que les négociations entre entreprises de distribution et de programmation soient menées conformément à des pratiques commerciales raisonnables.
  Toutefois, compte tenu des faits qui ont été soulevés dans ce dossier, je m'interroge sur les motivations qui poussent Star Choice à utiliser des pratiques commerciales brutales, voire sauvages, dans ses rapports avec les entreprises de programmation. J'ose croire que le processus public annoncé en même temps que cette décision permettra de civiliser ces négociations.

Mise à jour : 2004-06-04

Date de modification :