|
Décision de radiodiffusion CRTC 2004-197 |
|
Voir aussi:2004-197-1
Ottawa, le 4 juin 2004 |
|
Demandeprésentée par Pelmorex Communications Inc. visant une
ordonnance en vertu de l'article 9(1)h) de la Loi sur la
radiodiffusion relativement à la distribution de The Weather Network
et de MétéoMédia par Star Choice Communications Inc.
|
|
Le Conseil refuse la demande de
Pelmorex Communications Inc. visant une ordonnance en vertu de l'article
9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion et il publiera les raisons
de ce refus ultérieurement. Le Conseil annonce également qu'il entamera
un processus d'étude des mesures qui pourraient s'avérer nécessaires
pour s'assurer que les distributeurs et les entreprises de programmation
mènent leurs négociations en respectant de bonnes coutumes commerciales.
L'opinion minoritaire de la conseillère Noël est jointe à la présente
décision. |
1. |
Dans sa lettre datée du 18 mai 2004,
Pelmorex Communications Inc. (Pelmorex) a informé le Conseil de
l'intention de Star Choice Communications Inc. (Star Choice) de
commencer à distribuer The Weather Network (TWN) et MétéoMédia (MM) dans
son bloc de services facultatifs plutôt qu'au service de base de son
entreprise nationale de distribution de radiodiffusion directe, dès le
25 mai 2004. Pelmorex a demandé au Conseil d'émettre une ordonnance en
vertu de l'article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion (la
Loi), exigeant que Star Choice continue à distribuer TWN et MM à son
volet de base jusqu'au règlement du différend en cette matière. Star
Choice a répliqué à ces propos le 21 mai 2004. |
2. |
Dans sa lettre de réponse du 21 mai 2004,
Star Choice a expliqué pourquoi elle est d'avis que l'ordonnance ne
devrait pas être publiée. Elle a également annoncé qu'elle ne modifiera
pas l'assemblage de ses services avant le 8 juin 2004. |
3. |
Le Conseil a étudié avec attention toutes
les soumissions qu'il a reçues et il ne peut conclure à la nécessité de
publier l'ordonnance qui lui a été demandée. En conséquence, le Conseil
refuse la demande présentée par Pelmorex Communications Inc.
visant une ordonnance en vertu de l'article 9(1)h) de la Loi. Les
raisons d'un tel refus seront publiées ultérieurement. |
4. |
Le Conseil continue à estimer que les
accords commerciaux entre les distributeurs et les entreprises de
programmation devraient être négociés entre les intéressés, sans
intervention du Conseil. Néanmoins, face aux circonstances entourant ce
cas ainsi que d'autres, le Conseil craint que le processus de
négociation entre les parties n'est pas toujours conforme à de bonnes
coutumes commerciales. |
5. |
Selon le Conseil, de bonnes relations
commerciales sont essentielles pour permettre aux parties d'assumer
leurs responsabilités respectives prévues par la Loi. En conséquence, le
Conseil annonce qu'il entamera un processus d'étude des mesures pouvant
s'avérer nécessaires pour s'assurer que les distributeurs et les
entreprises de programmation mènent leurs négociations en respectant de
bonnes coutumes commerciales. |
|
Secrétaire général |
|
La présente décision devra être annexée
à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut
et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca |
|
Opinion minoritaire de la conseillère Andrée Noël
|
|
Je suis en désaccord avec la décision de la
majorité et j'aurais accordé la requête de Pelmorex pour l'émission
d'une ordonnance en vertu de l'article 9(1)h) de la Loi sur la
radiodiffusion (la Loi), pour les motifs suivants : |
|
- L'article 9(1)h) de la Loi est le seul outil dont dispose le
Conseil pour maintenir ou rétablir, comme le dictent les circonstances
de ce dossier, le statu quo ante entre les parties ;
|
|
- La décision rendue aujourd'hui aura pour effet immédiat le
déplacement des services de la requérante du service de base des
abonnés de Star Choice à un volet facultatif à faible taux de
pénétration privant ainsi, et ce, dès le 8 juin prochain, des
centaines de milliers d'abonnés de leur service météo, sans que
ceux-ci ne reçoivent un crédit pour la programmation perdue.
|
|
- Il est illusoire de penser qu'un processus de résolution des
différends et une détermination finale du Conseil qui en résulterait
pourraient corriger le tort causé à la requérante par les agissements
de Star Choice si on ne maintient pas le statu quo ante, sans
mentionner les inconvénients que cela impose aux abonnés.
|
|
Je suis cependant d'accord avec la majorité
lorsqu'elle estime nécessaire d'instruire un processus public afin de
déterminer des mesures appropriées pour que les négociations entre
entreprises de distribution et de programmation soient menées
conformément à des pratiques commerciales raisonnables. |
|
Toutefois, compte tenu des faits qui ont
été soulevés dans ce dossier, je m'interroge sur les motivations qui
poussent Star Choice à utiliser des pratiques commerciales brutales,
voire sauvages, dans ses rapports avec les entreprises de programmation.
J'ose croire que le processus public annoncé en même temps que cette
décision permettra de civiliser ces négociations. |
Mise à jour : 2004-06-04 |