|
Décision de radiodiffusion CRTC 2004-198 |
|
Voir aussi:2004-198-1
Ottawa, le 4 juin 2004 |
|
Demande présentée par les titulaires de The Sports Network, Talk TV
et Le Réseau des sports visant une ordonnance en vertu de l'article
9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion relativement à la
distribution des trois services par Star Choice Communications Inc.
|
|
Le Conseil refuse la demande
présentée par The Sports Network, Talk TV et Le Réseau des sports visant
une ordonnance en vertu de l'article 9(1)h) de la Loi sur la
radiodiffusion et il publiera les raisons de ce refus ultérieurement.
Le Conseil annonce également qu'il entamera un processus d'étude des
mesures qui pourraient s'avérer nécessaires pour s'assurer que les
distributeurs et les entreprises de programmation mènent leurs
négociations en respectant de bonnes coutumes commerciales. L'opinion
minotiraire de la conseillère Noël est jointe à la présente décision. |
1. |
Dans sa lettre datée du 21 mai 2004, The
Sports Network (TSN), Talk TV et Le Réseau des sports (RDS), appelés
ci-après les Services, ont informé le Conseil de l'intention de Star Choice
Communications Inc. (Star Choice), une entreprise nationale de
distribution de radiodiffusion directe, de retirer TSN de son bloc «
Sports » et RDS de son bloc « Actif » afin d'intégrer ces deux services
à son bloc « Essentials/Essentiels » qui fait partie du service de base
de Star Choice. De plus, les Services ont ensuite avisé le Conseil que
Star Choice prévoyait retirer Talk TV de son bloc « Lifestyle » pour
l'inscrire à son bloc « FYI ». Les deux blocs « Lifestyle » et « FYI »
sont des services facultatifs pour les abonnés de Star Choice. |
2. |
Les Services ont demandé au Conseil
d'émettre une ordonnance en vertu de l'article 9(1)h) de la Loi sur
la radiodiffusion (la Loi), exigeant que Star Choice continue à
distribuer TSN et RDS selon leur assemblage actuel et paie à TSN et à
RDS le tarif de gros qui leur est dû conformément aux modalités de
distribution approuvées; que de plus Star Choice continue à distribuer
Talk TV au sein du bloc « Lifestyle » et paie à Talk TV le tarif de gros
approuvé jusqu'à la plus rapprochée des éventualités suivantes : |
|
a) le règlement de ce différend par entente mutuellement
satisfaisante pour les deux parties; ou
|
|
b) une décision finale du Conseil suivant une demande de règlement
de différend déposée par les Services, en vertu des procédures de
règlement de différend établies dans les articles 12 à 15 du
Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement).
|
3. |
Dans ses commentaires
concernant la requête des Services déposés le 27 mai 2004, Star Choice a
expliqué que la demande d'ordonnance devrait être rejetée. Les Services
ont répliqué le 28 mai 2004 que Star Choice avait déjà procédé au
réassemblage de TSN, RDS et Talk TV, le 25 mai 2004. |
4. |
Le Conseil a étudié avec
attention toutes les soumissions qu'il a reçues et il ne peut conclure à
la nécessité de publier l'ordonnance qui lui a été demandée. En
conséquence, le Conseil refuse la demande présentée par les
Services visant une ordonnance en vertu de l'article 9(1)h) de la Loi.
Les raisons d'un tel refus seront publiées ultérieurement. |
5. |
Le Conseil constate que les Services ont
déposé, le 21 mai 2004, une demande de règlement de différend en vertu
des articles 12 à 15 du Règlement. |
6. |
Le Conseil continue à estimer que les
accords commerciaux entre les distributeurs et les entreprises de
programmation devraient être négociés entre les intéressés, sans
intervention du Conseil. Néanmoins, face aux circonstances entourant ce
cas ainsi que d'autres, le Conseil craint que le processus de
négociation entre les parties n'est pas toujours conforme à de bonnes
coutumes commerciales. |
7. |
Selon le Conseil, de bonnes relations
commerciales sont essentielles pour permettre aux parties d'assumer
leurs responsabilités respectives prévues par la Loi. En conséquence, le
Conseil annonce qu'il entamera un processus visant l'étude des mesures
pouvant s'avérer nécessaires pour s'assurer que les distributeurs et les
entreprises de programmation mènent leurs négociations en respectant de
bonnes coutumes commerciales. |
|
Secrétaire général |
|
La présente décision devra être annexée
à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut
et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca |
|
Opinion minoritaire de la conseillère Andrée Noël
|
|
Je suis en désaccord avec la décision de la
majorité et j'aurais accordé la requête conjointe de TSN, Talk TV et RDS
pour l'émission d'une ordonnance en vertu de l'article 9(1)h) de la
Loi sur la radiodiffusion (la Loi), pour les motifs suivants : |
|
- L'article 9(1)h) de la Loi est le seul outil dont dispose le
Conseil pour maintenir ou rétablir, comme le dictent les circonstances
de ce dossier, le statu quo ante entre les parties.
|
|
- Le dossier qui fait l'objet de cette décision du Conseil révèle
que malgré qu'elle ait reçu, en date du 21 mai dernier, la requête des
trois entreprises de programmation requérantes en vertu de l'article
9(1)h) de la Loi de même qu'une lettre du Conseil l'enjoignant de
répondre à ces dernières, Star Choice a choisi de transférer les
services des requérantes sur des volets différents le 25 mai aux
petites heures du matin, faisant ainsi fi de l'autorité du Conseil de
rendre une décision sur ladite requête.
|
|
- Il est illusoire de penser qu'un processus de résolution des
différends et une détermination finale du Conseil qui en résulterait
pourraient corriger le tort causé aux requérantes par les agissements
de Star Choice si on ne rétablit pas le statu quo ante, sans
mentionner les inconvénients que cela impose aux abonnés.
|
|
Je suis cependant d'accord avec la majorité
lorsqu'elle estime nécessaire d'instruire un processus public afin de
déterminer les mesures appropriées pour que les négociations entre
entreprises de distribution et de programmation soient menées
conformément à des pratiques commerciales raisonnables. |
|
Toutefois, compte tenu des faits qui ont
été soulevés dans ce dossier, je m'interroge sur les motivations qui
poussent Star Choice à utiliser des pratiques commerciales brutales,
voire sauvages, dans ses rapports avec les entreprises de programmation.
J'ose croire que le processus public annoncé en même temps que cette
décision permettra de civiliser ces négociations. |
Mise à jour : 2004-06-04 |