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Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-21 |
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Ottawa, le 31 mars 2004
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Contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion à la
programmation canadienne
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Par cet avis, le Conseil invite Réseau
de télévision Star Choice incorporée à déposer une proposition de fonds
de production indépendant qui financerait certains services de
programmation autorisés, y compris Aboriginal Peoples Television Network
et l'Alliance des radios communautaires du Canada. |
1. |
Dans Star Choice - renouvellement
de licence, décision de radiodiffusion CRTC
2004-130, 31 mars 2004
(la décision 2004-130), le Conseil a annoncé sa décision de renouveler
la licence de radiodiffusion de l'entreprise de distribution par
satellite de radiodiffusion directe (SRD) exploitée par Réseau de
télévision Star Choice incorporée (Star Choice). Selon l'article 44 du
Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement),
Star Choice doit consacrer à la programmation canadienne au moins
5 % des recettes annuelles brutes tirées de ses activités de
radiodiffusion; au moins 80 % de ce montant doit être versé au Fonds
canadien de télévision (FCT) et le reste à d'autres fonds de production
canadiens administrés par un organisme indépendant, conformément à
l'article 44(1)b). |
2. |
Les conditions de licence de Star Choice
établies dans la décision 2004-130 la relèvent de ses obligations de
retrait de programmation, pourvu qu'elle adopte un certain nombre de
mesures de rechange, dont notamment une contribution d'au moins 0,4 %
des recettes annuelles brutes tirées de ses activités de radiodiffusion
à un fonds indépendant qui aidera des stations de télévision
indépendantes de petits marchés à remplir leurs engagements en matière
de programmation locale. Cette contribution de 0,4 % ne peut en aucun
cas être prélevée sur la contribution obligatoire au FCT. |
3. |
Au cours du processus de renouvellement de
sa licence, Star Choice a demandé l'autorisation de continuer à verser à
certains titulaires de services de programmation, dont Aboriginal
Peoples Television Networket l'Alliance des radios
communautaires du Canada, une portion des recettes qu'elle doit verser
conformément à l'article 44(1)b) du Règlement. Dans la décision
2004-130, le Conseil a souligné le mérite de la requête de Star Choice
visant à leur conserver son soutien financier. |
4. |
En conséquence, le Conseil modifie par la
présente ses critères d'établissement d'un fonds de production
indépendant dans le seul but de permettre à Star Choice de continuer à
aider les titulaires susmentionnés. Le Conseil invite Star Choice à
déposer, pour approbation par le Conseil, d'ici le 30 avril 2004
une proposition détaillant la répartition des montants qu'elle prévoit
verser au cours de sa nouvelle période de licence à des titulaires
particuliers, conformément aux obligations imposées par l'article
44(1)b) du Règlement. Le Conseil note que cette proposition ne doit en
rien affecter les contributions décrites ci-dessus que Star Choice doit
verser au nouveau fonds en vue de financer les stations de télévision
indépendantes des petits marchés. Ces contributions font partie
intégrante des mesures de rechange aux obligations de retrait de
programmation. |
5. |
La proposition de Star Choice devra
préciser et démontrer la pertinence de la formule ou autre mécanisme qui
régira les déboursements à des parties choisies. Le Conseil estime
qu'une fois approuvée, cette proposition constituera un fonds de
production indépendant au sens de l'article 44(1)b) du Règlement.
Si, après l'approbation, Star Choice désire changer sa proposition
d'allocation en cours de période de licence, elle pourra le faire sur
autorisation préalable du Conseil. |
6. |
Le Conseil note que les autres fonds de
production indépendants doivent continuer à respecter les critèresd'admissibilité établis dans Contributions des entreprises de
distribution de radiodiffusion aux émissions canadiennes, avis
public CRTC 1997-98, 22 juillet 1997, et dans Contributions des
entreprises de distribution de radiodiffusion aux émissions canadiennes,
avis public CRTC 1999-29, 16 février 1999. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : http://www.crtc.gc.ca.
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